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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 10 oct. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
10 Octobre 2025
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HE5L
minute : 25/93
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
immatriculée au RCS de Bourges sous le n° 398 824 714,
dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par le responsable de son service contentieux, domicilié audit siège en cette qualité,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître [W] [Z] [N], en ses bureaux situés [Adresse 2],
représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
S.C.I. SOLUTION HOME
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 812 294 411,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 20 Juin 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ prorogé au DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 Février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait délivrer à la S.C.I. SOLUTION HOME par acte de commissaire de justice remis à domicile un commandement de payer valant saisie d’une parcelle de terrain située "[Adresse 7]" à [Localité 6], cadastrée section F n°[Cadastre 4], d’une contenance de 7 ares 98 centiares. Ce bien constitue le lot n°1 du lotissement cré par les consiorts [P] et consiste en un terrain nu, non grillagé, libre de toute construction et de toute occupation.
Le commandement de payer a été délivré en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 22 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans, signifié le 18 Mars 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, définitif suivant certificat de non appel du 30 Mai 2024.
Il a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 17 Mars 2025 sous le volume 2025 S n°21.
Etant demeuré infructueux, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner la S.C.I. SOLUTION HOME devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 12 Mai 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 13 Mai 2025.
Copie Exécutoire le :
à : Me STOVEN
Copie conforme le :
à : Me STOVEN
A l’audience du 20 Juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude, la S.C.I. SOLUTION HOME était non comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025, prorogé au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Le créancier poursuivant verse aux débats :
— le jugement rendu le 22 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans, signifié le 18 Mars 2024 ayant condamné la SCI SOLUTION HOME, solidairement avec Monsieur [Y] [E], à lui payer la somme de 25.303,08 euros outre intérêts annuels au taux de 1,53% à compter du 04/09/2021, au titre d’un prêt immobilier n°00000552888 consenti le 23 novembre 2016, ainsi que 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
— le certificat de non appel de ce jugement en date du 30 Mai 2024.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, sera mentionnée comme suit :
principal : …………………………………………………………………………..25.303,08 euros ; intérêts au taux de 1,53% l’an du 04/09/2021 au 26/11/2024 : ……..1.250,51 euros ; intérêts à échoir à compter du 27/11/2024 : …………………………………….MEMOIRE ; indemnité au titre des frais irrépétibles : ………………………………………..2.000 euros ; dépens de la procédure ayant abouti au jugement du 22/11/2023 : …354,49 euros ;
soit un TOTAL de 28.908,08 euros, compte arrêté au 26/11/2024, outre intérêts postérieurs au taux de 1,53% l’an et jusqu’à parfait paiement.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, bien que régulièrement assignée, la SCI SOLUTION HOME n’a pas comparu ni personne pour elle. Il sera souligné qu’il résulte du procès-verbal de signification que que l’assignation à l’audience d’orientation a été signifiée à étude, après que l’adresse de la SCI ait été confirmée téléphoniquement au commissaire de justice par Madame [G] [I], associée de la société.
La défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
V. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables.
MENTIONNE que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE s’établit à la somme de 28.908,08€ euros compte arrêté au 26 Novembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 1,53% l’an jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 13 Février 2025 à la S.C.I. SOLUTION HOME à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 06 Février 2026 à 14 heures,
[Adresse 3],
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente.
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 10 octobre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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