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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00280 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7JN
JUGEMENT N° 24/605
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Maître Florence DELHAYE,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 77
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [T],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Juin 2023
Audience publique du 05 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juin 2022, Madame [E] [X], exerçant la profession de technicienne bureau d’étude au sein de la SA [7], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 13 juin 2022 mentionne une anxiété et une dépression liées au travail.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête adminis-trative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative régularisée le 29 juillet 2022, les services compétents ont considéré que la pathologie déclarée, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 17 janvier 2023.
Par notification du même jour, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 19 juin 2023, Madame [E] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
La commission de recours amiable a finalement rejeté le recours lors de sa séance du 19 juillet 2023.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal a ordonné, avant dire-droit, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Centre Val-de-Loire.
Au terme d’un avis du 11 juillet 2024, ce comité a considéré que l’affection déclarée ne présentait pas de lien direct et essentiel avec le travail habituel de la requérante.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette occasion, Madame [E] [X], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
infirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable le 19 juillet 2023;ordonner la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle ce, avec toute conséquence de droit ; statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses demandes, la requérante rappelle que la SA [7] exploite une activité spécialisée dans les domaines de l’ingénierie et des études techniques et qu’elle a été embauchée, le 12 mai 2005, en qualité d’opératrice de saisie avant d’être promue technicienne ingénierie cimetière le 1er septembre 2019.
Elle explique que ses conditions de travail se sont peu à peu détériorées en raison du comportement de son responsable hiérarchique, Monsieur [A] [P], et d’une importante surcharge de travail. Elle précise qu’outre les sollicitations et les pressions incessantes de son responsable, elle devait réaliser de nombreuses tâches dans des délais très restreints ce, sans soutien de la direction ni reconnaissance de son travail. Elle ajoute que cette situation a conduit, au dernier état de la relation contractuelle, à une importante angoisse au travail à l’origine d’un arrêt de travail pour burn-out et dépression.
Elle entend par ailleurs faire observer qu’en cours d’instance, elle a été déclarée inapte à son poste avec impossibilité de reclassement et licenciée pour inaptitude.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle, Madame [E] [X] indique que la caisse a refusé de prendre en charge son affection, dans la mesure où son taux d’incapacité n’atteignait pas, selon elle, les 25 % requis. Elle soutient cependant que le taux finalement retenu étant au moins égal à ce seuil, il est constant que cette condition est remplie.
Sur le lien de causalité entre son affection et son activité professionnelle, la requérante fait valoir que les avis rendus par les comités sont manifestement infondés. Elle fait observer à cet égard que les pièces produites attestent de la réalisation de nombreuses heures de travail, d’une importante surcharge de travail couplée à une ambiance délétère et un management autoritaire de son supérieur hiérarchique. Elle relève sur ce dernier point que le comportement de Monsieur [A] [P] confinait au harcèlement moral, et était caractérisé par des reproches incessantes, des dénigrements, des sollicitations téléphoniques plusieurs dizaines de fois par jour allant jusqu’à l’empêcher de prendre sa pause déjeuner. Elle souligne que la réalité de ce comportement est confirmée par ses collègues de travail.
Elle insiste encore sur le fait que l’ensemble de ses arrêts de travail trouve leur cause dans des lésions psychiques et psychologiques en lien avec le travail, situation confirmée par les différents praticiens assurant son suivi.
La requérante soutient enfin que l’avis rendu par le second comité est d’autant plus critiquable qu’il est dépourvu de motivation et que ce dernier n’a pas cru bon de procéder à son audition ou même à une enquête complémentaire. Elle réplique que de telles mesures auraient notamment permis de démontrer que l’état antérieur évoqué par l’employeur, consistant en un prétendu précédent épisode dépressif survenu en 2008, procède d’allégations mensongères.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Madame [E] [X] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mené des investigations suffisantes, alors que le dossier a fait l’objet d’une enquête approfondie de son agent enquêteur. Elle précise encore que c’est à tort que la requérante affirme que son employeur aurait évoqué un précédent épisode dépressif, alors que cette information ressort, non pas du questionnaire rempli par ce dernier, mais des propres déclarations de la salariée. Elle rappelle enfin que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas tenu d’auditionner l’assurée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des attestations produites aux débats:
Attendu que l’article 202 du code de procédure civile dispose que :
“L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.”.
Qu’il est constant que ces mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement ,si l’attestation non conforme aux dispositions susvisées présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Attendu en l’espèce que Madame [E] [X] produit diverses attestations en pièces n° 6 à 9.
Qu’il convient néanmoins de relever que la pièce n° 6 ne peut être rattachée avec certitude à son auteur, dans la mesure où l’attestation est présentée sur un feuillet distinct de la pièce d’identité de Madame [J] [V], et ne reprend ni les nom et prénom de son auteur, ni davantage de signature ; Que ce document est au surplus dactylographié.
Que l’attestation produite par la requérante, en pièce n° 6, doit en conséquence être écartée des débats.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Que dans l’hypothèse de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, son avis s’impose à la caisse.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, dans le cadre des maladies désignées par l’un des tableaux ne satisfaisant pas à l’ensemble des conditions dudit tableau ou des maladies hors tableaux, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Attendu que le 13 juin 2022, Madame [E] [X], exerçant la profession de technicienne bureau d’étude au sein de la SA [7], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial en date du 13 juin 2022 mentionne une anxiété et une dépression liées au travail.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la CPAM de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative régularisée le 29 juillet 2022, les services compétents ont considéré que la pathologie déclarée, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 17 janvier 2023.
Que par notification du même jour, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Que saisie la contestation de cette décision, la juridiction de céans a, par jugement du 20 février 2024, ordonné avant dire-droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire.
Qu’aux termes d’un avis du 11 juillet 2024, ce comité a conclu :
“€…€ Il s’agit d’une femme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicienne bureau d’étude. L’avis du médecin du travail a été pris en considération.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité :
* constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
* considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”.
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que si Madame [E] [X] soutient que son dossier a été transmis au comité régional de recon-naissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté pour non-respect du taux d’incapacité prévisible minimum de 25 %, cette communication fait, à l’inverse, suite à une estimation de son incapacité, au moins égal à ce taux, par le médecin-conseil.
Qu’il importe de rappeler que lorsque la pathologie déclarée n’est pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, la demande fait l’objet d’un rejet d’emblée lorsque le taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 % n’est pas atteint ;
Que dans le cas contraire, le dossier est systématiquement transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Qu’en l’espèce, il n’existe donc aucune difficulté quant à la procédure observée par la caisse.
Attendu que pour maintenir sa demande de prise en charge, la requérante soutient que les avis rendus successivement par les deux comités ne sont pas fondés, et ne tiennent pas compte des éléments probants versés aux débats; que celle-ci relève en outre que les investigations menées, tant par la CPAM de Côte-d’Or que par le second comité, ne sont pas suffisantes, et que l’avis rendu par ce dernier n’est pas motivé en ce qu’il ne précise pas la nature des éléments discordants relevés.
Attendu qu’il convient en premier lieu de relever que, comme le rappelle justement l’organisme social, le comité n’est pas tenu d’auditionner les parties avant de rendre son avis ; Que les dispositions de l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale lui en offrent simplement la faculté.
Qu’en outre, la caisse a procédé à l’instruction du dossier conformément aux dispositions de l’article R.461-9 du même code qui lui imposent d’adresser des questionnaires aux parties et, le cas échéant, de procéder à une enquête administrative.
Que la requérante ne saurait donc se prévaloir du caractère insuffisant de l’instruction menée par l’organisme social.
Qu’il sera également observé qu’aucun des éléments recueillis auprès de l’employeur ne fait référence à un quelconque état dépressif rencontré par la salariée en 2008, cette situation étant rapportée par la requérante elle-même.
Attendu qu’il convient en second lieu de souligner que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles motive sa décision par l’existence “des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.”.
Que, cet avis ne lie pas le juge à qui il appartient désormais de se prononcer sur l’existence de ce lien direct et essentiel en considération des pièces produites aux débats.
Attendu qu’il en ressort que Madame [E] [X] a été embauchée par la SA [7], le 12 mai 2005, en qualité d’opératrice de saisie et a été promue au poste de technicienne ingénierie cimetière le 1er septembre 2019 ; que les fonctions occupées par la salariée consistaient essentiellement à contrôler et saisir les données liées aux concessions des cimetières et inhumations, à suivre les procédures de reprises des concessions abandonnées, à envoyer et livrer les dossiers finalisés en mairie et à gérer les demandes clients liées au service ingénierie cimetière et aux procédures susvisées; que la durée du travail était fixée à 35 heures hebdomadaires, à raison de 7 heures par jour, cinq jours par semaine.
Attendu cependant que les déclarations des parties s’opposent relativement aux conditions de travail rencontrées au sein de l’entreprise.
Attendu que Madame [E] [X] affirme que celles-ci se sont progressivement dégradées tout au long de la relation de travail ce jusqu’au 21 avril 2021, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail pour dépression et anxiété.
Que la requérante fait principalement grief à son employeur d’avoir dû faire face à une importante surcharge de travail, la contraignant à réaliser des heures supplémentaires sans contrepartie et parfois même à ne pas prendre sa pause déjeuner, et à un management autoritaire de son supérieur hiérarchique direct, Monsieur [A] [P].
Que celle-ci précise que l’employeur lui a confié de nouvelles missions après sa promotion intervenue en septembre 2019, et qu’elle a dû traiter de nombreuses tâches incombant normalement à d’autres collaborateurs, en arrêt maladie ou démissionnaires; qu’elle ajoute qu’il lui était d’autant plus difficile de gérer sa charge de travail que son supérieur hiérarchique n’avait de cesse de l’interrompre dans ses missions pour lui en confier de nouvelles, plus urgentes, et de lui demander d’apporter des modifications au travail précédemment accompli; qu’elle affirme qu’en outre, Monsieur [A] [P] lui adressait systématiquement des reproches, la dénigrait et adoptait un management inadapté, ponctué de remarques déplacées, voire injurieuses; Qu’elle soutient que sa surcharge de travail couplée au management néfaste dont elle était victime la conduisait à être très angoissée au travail, à ne plus avoir confiance en ses capacités et à procéder à de multiples vérifications quotidiennes de peur d’avoir fait une erreur.
Attendu à l’inverse que l’employeur évoque un cadre de travail adapté, notamment par la mise en place de facilités horaires et de journées de télétravail permettant à la salariée de faire face à ses contraintes personnelles, d’une répartition de la charge de travail et d’une planification de nature à éviter les imprévus ainsi que d’une bonne ambiance de travail au sein d’une équipe soudée.
Que celui-ci réfute l’existence de toute surcharge de travail et indique que la situation personnelle compliquée de la salariée est vraisemblablement à l’origine de sa pathologie.
Attendu qu’il convient néanmoins de relever qu’aux termes de son rapport l’agent enquêteur a conclu en l’existence d’une importante charge de travail et de tensions entre la requérante et son responsable hiérarchique.
Que pour opérer ce constat, ce dernier s’appuie sur les diverses déclarations recueillies auprès des salariés de l’entreprise, à savoir, Madame [E] [Z], Madame [F] [S] et Monsieur [H] [G], lesquels évoquent unanimement une surcharge de travail imposée à tous les salariés, et particulièrement Madame [E] [X].
Que la réalité de cette surcharge est également corroborée par les attestations produites aux débats, établies par trois anciennes salariées de l’entreprise, qui indiquent par ailleurs avoir démissionné en raison des conditions de travail subies.
Que les déclarations recueillies dans ce cadre mettent en évidence que :
attestation de Madame [U] [B], datée du 30 mars 2023 : Madame [E] [X] faisait régulièrement l’objet de remarques hostiles, dévalorisantes et de reproches de la part de leur responsable hiérarchique, et qu’elles subissaient toutes les deux une pression morale quotidienne ;attestation de Madame [R] [L], datée du 2 avril 2023 : la requérante angoissait à l’idée de travailler dans son service, et plus particulièrement avec son supérieur hiérarchique, retournait travailler après le déjeuner dans un état de stress flagrant et était régulièrement convoquée dans le bureau de Monsieur [A] [P], d’où elle ressortait l’air abattu et parfois les larmes aux yeux ;attestation de Madame [I] [K], datée du 7 mars 2023 : le responsable hiérarchique était odieux et inhumain, avait fait de Madame [E] [X] son souffre douleur, et que l’ensemble des salariés subissait un stress permanent.
Qu’il convient ainsi de relever qu’il ressort des déclarations de six salariés et anciens salariés que les conditions de travail au sein de l’entreprise étaient dégradées, et plus précisément qu’ils étaient soumis à une importante surcharge de travail, qu’ils devaient composer avec le comportement inapproprié, voire abusif, de leur responsable hiérarchique, ainsi qu’une mauvaise ambiance de travail et un stress lié à l’importance des tâches à accomplir et aux pressions exercées par leur supérieur.
Que dès lors, il est établi que la requérante était exposée à des risques psycho-sociaux importants de nature à altérer sa santé psychique.
Attendu en outre que la requérante produit aux débats divers courriers, respectivement établis par son médecin traitant, son psychiatre et le médecin du travail, qui attribuent l’état anxio-dépressif sévère dont elle est victime à son activité professionnelle.
Que les éléments du dossier ne font état d’aucune difficulté d’ordre personnel susceptible d’avoir conduit à ces lésions psychologiques.
Qu’il en ressort l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée (anxiété et dépression) et le travail habituel de la salariée.
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [E] [X] et d’ordonner la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.
Que les dépens seront mis à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Vu le jugement avant dire-droit du 20 février 2024 ;
Ecarte des débats l’attestation versée par la partie demanderesse en pièce n° 6 ;
Dit que la pathologie développée par Madame [E] [X] présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle ;
Ordonne la prise en charge de l’affection déclarée (anxiété et dépression) au titre de la législation professionnelle ;
Met les dépens à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] – [Localité 2] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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