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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
n°minute :
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
N° RG 25/00088 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4WS
— ------------------------------
[T] [O] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [Y] [R], né le 11/05/2010 (NIR [Numéro identifiant 1])
[C] [R] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [Y] [R], né le 11/05/2010 (NIR [Numéro identifiant 1])
C/
[13]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [O]
— M. [R]
— MDPH
DEMANDEUR
Madame [T] [O] ès qualités de représentante légal de l’enfant mineur, [Y] [R], né le 11/05/2010
née le 03 Juillet 1977 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante, assistée par Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [C] [R] ès qualités de représentant légal de l’enfant mineur, [Y] [R], né le 11/05/2010
né le 15 Février 1978 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant, assisté par Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 12 Mai 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRÉSIDENT : Monsieur Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Adjéhi GUEHI, Greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 07 Juillet 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu le 29 janvier 2025, Mme [O] et M. [R] ont, après recours préalable, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la [9] ([7]) du 30 septembre 2024 concernant leur enfant [Y] [R] né le 11 mai 2010 rejetant leur demande du 12 décembre 2023 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
Mme [O] et M. [R] demandent au tribunal d’accorder à [Y] l’AESH mutualisée jusqu’à la fin de la 3ème (31 juillet 2026).
Ils font valoir qu'[Y] présente un trouble du développement et de la coordination, un trouble développemental du langage et un trouble de l’acquisition du langage écrit dans un contexte de TDAH qui ont des répercussions dans la vie quotidienne et au collège (difficultés à s’orienter, à se concentrer, à réaliser plusieurs tâches, besoin de reformulations des informations, etc). Ils soulignent que l’ordinateur ne peut remplacer l’aide humaine. Ils ajoutent que l’ensemble des professionnels intervenants auprès d'[Y] confirme cette analyse.
Au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [Adresse 11] ([12]) de Seine-Maritime a envoyé à la juridiction ses moyens et justifié que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, de sorte que le jugement sera contradictoire. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 5 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens et de ses demandes, elle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la [7]
— en tout état de cause, rejeter la requête de Mme [O] et M. [R]
S’appuyant sur les dispositions du code de l’éducation (dont les articles L. 351-3, D 351-16-1 et suivants), elle souligne que l’équipe pluridisciplinaire a mis en évidence qu'[Y] est suivi depuis plusieurs années pour des troubles de la coordination et du langage dans un contexte du trouble de l’attention, que les adaptations pédagogiques mises en place, combinées à l’utilisation d’un matériel pédagogique/informatique, permettent de compenser les difficultés scolaires ; que l’accompagnement humain initialement instauré n’apparaît plus justifié dans ce cadre et qu’au contraire il entraverait le développement et l’autonomie d'[Y] ; que l’enfant est en capacité d’utiliser les aides techniques mises à disposition.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une expertise médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [L] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.
Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé qu'[Y] est volontaire et coopérant, qu’il a un bon contact, qu’il rencontre des difficultés dans la dimension abstraite, qu’il réalise des confusions sémantiques, que son vocabulaire est parfois pauvre / imprécis, que la construction de la syntaxe est primitive, qu’il existe un trouble dyspraxique, dans l’organisation spatiale, qu’il existe une dysgraphie (lenteur, malformation des lettres), que la mémoire à court terme est altérée, qu’il existe une mésestime de soi (masquant par le sourire des aspects de mésestime, dévalorisation), qu’un projet professionnel est construit. Conclusion : l’AESH pour l’année de 3ème est justifiée.
A l’issue du rapport, Mme [O] et M. [R] ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [8] ([7]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [7] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [7] définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [7] définit les activités principales de l’accompagnant.
A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l’aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d’aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle.
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la [7] sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
En l’espèce,
Si la [12] soutient que l’AESH mutualisée n’est plus nécessaire compte tenu des dispositifs pédagogiques dont [Y] dispose, le tribunal relève les éléments suivants.
Le docteur [J], pédopsychiatre (certificat du 29 décembre 2023), explique que le renouvellement de l’AESH est demandé et est indispensable, malgré la prise en charge pluridisciplinaire. Il est rappelé qu'[Y] est très volontaire, qu’il est suivi notamment pour un trouble neurodéveloppemental sévère et mixte, générant des difficultés attentionnelles importantes malgré l’AESH.
La nécessité d’une AESH est également confirmée par les professionnels intervenant auprès d'[Y] (notamment l’ergothérapeute, Mme [E], laquelle souligne que l’utilisation de l’ordinateur en complète autonomie reste difficile, que la présence de l’AESH reste ainsi nécessaire). Mme [G], psychologue souligne qu'[Y] rencontre de grandes difficultés sur le plan du langage oral, que les consignes ne sont pas tout le temps comprises, qu’il a besoin d’une reformulation et que, malgré ces dernières, la compréhension n’est pas assez fine.
La lecture attentive des [10] contredit la thèse de la [12] selon laquelle les aménagements pédagogiques sont suffisants.
Compte tenu de ces éléments concordants, de l’analyse du médecin consultant dont le tribunal fait sienne, il sera ordonné que [Y] [R] bénéficie d’une AESH mutualisée jusqu’au 31 juillet 2026 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la [14] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’affaire (nécessité qu'[Y] bénéficie sans délai du dispositif d’AESH) sera ordonnée au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE qu'[Y] [R] né le 11 mai 2010 bénéficie d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu’au 31 juillet 2026 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
CONDAMNE la [14] au paiement des entiers dépens.
La greffière, Le président,
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