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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00452 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR4L
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 30 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société SOREFI,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 21 novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 30 janvier 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 30 janvier 2025 à Me Estelle CHASSARD, Me Léopoldine SETTAMA
Expédition délivrée le 30 janvier 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 avril 2010 par le tribunal d’instance de Saint-Benoît, Monsieur [J] [P] a été condamné à payer à la SOREFI la somme de 14.609,07 € outre les intérêts au taux contractuels de 7,35 % sur la somme de 14.454,73 €.
Cette ordonnance a été signifiée à domicile par acte d’huissier en date du 14 juin 2010.
Le 17 décembre 2012, la SOREFI a cédé sa créance à la société EOS CREDIREC, cession de créance signifiée avec ordonnance d’injonction de payer et commandement aux fins de saisie vente à Monsieur [J] [P] par acte d’huissier de justice remis à domicile en date du 13 août 2018.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 juin 2019, la société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN à l’encontre de la Monsieur [J] [P] pour la somme en principal, intérêts et frais de 22.069,67 euros, saisie régulièrement dénoncée à ce dernier par acte en date du 20 juin 2019 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, la société EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN à l’encontre de Monsieur [J] [P] pour la somme en principal, intérêts et frais de 18.633,83 euros, saisie régulièrement dénoncée à ce dernier par acte en date du 04 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Monsieur [J] [P] a fait citer la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du présent tribunal à l’audience du 4 avril 2024 aux fins de :
— juger que l’ordonnance portant injonction de payer du 24 avril 2010 est nulle et non avenue
— constater que l’exécution de l’ordonnance non avenue intervient plus de 10 ans après
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée sur le compte de Monsieur [J] [P]
— condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie
— condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [J] [P] les frais de gestion prélevés par la banque du fait de la saisie-attribution
— condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [R] et Monsieur [J] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais d’huissier liés aux mesures d’exécution diligentées.
Après renvois aux audiences de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs écritures respectives.
Aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [J] [P] maintient ses demandes initiales et, demande au juge de l’exécution, à titre subsidiaire de :
— constater la nullité de la signification et du commandement de payer du 13 août 2018 pour violation des dispositions de l’article 1413 du code de procédure civile dans sa rédaction au jour de ladite signification et dire que la nullité de cet acte ne produit aucun effet interruptif
— constater la prescription du titre exécutoire en application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée sur le compte appartenant à Monsieur [J] [P]
Aux termes de ses conclusions n°2, la société EOS FRANCE demande au juge de l’exécution de :
— constater que la société EOS FRANCE dispose d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [J] [P]
— le débouter de l’intégralité de ses demandes
— condamner Monsieur [J] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et pièces conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer
Au soutien de sa prétention, Monsieur [J] [P] soutient que l’ordonnance d’injonction de payer du 20 avril 2010 ne lui a été signifiée que le 13 août 2018 soit au-delà du délai de six mois et qu’elle est en conséquence caduque.
En défense, la société EOS FRANCE précise que l’ordonnance d’injonction de payer a bien été signifiée à Monsieur [J] [P] le 14 juin 2010 soit moins de six mois après sa date. Elle souligne qu’en application des textes légaux alors en vigueur, aucun délai n’était fixé pour signifier l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire.
Selon les dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er mars 2022 applicable à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 juin 2010 “Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.”
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 20 avril 2010 a bien été signifiée à domicile le 14 juin 2010 conformément aux dispositions légales alors en vigueur. Elle n’est pas en conséquence caduque.
Sur la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 juin 2010
Monsieur [J] [P] estime que cette ordonnance est prescrite car elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée dans le délai de 10 ans, soulignant qu’aucune signification de l’acte n’a été faite à personne. Monsieur [J] [P] ajoute que la signification de l’acte en date du 13 août 2018 ne peut valablement constituer un acte interruptif de prescription puisque cette signification est nulle en ce qu’elle ne comporte pas les mentions prescrites par l’article 1413 du code de procédure civile. Il en est de même de la saisie-attribution effectuée en 2019 dont l’acte de dénonciation est nul compte tenu des mentions de toute évidence erronées attribuées au père de Monsieur [J] [P] par l’huissier de justice.
En défense, la société EOS FRANCE rappelle que chaque mesure d’exécution interrompt la prescription et qu’il en est ainsi du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 août 2018. Et cet acte est valable en ce qu’il mentionne les conséquences de l’absence d’opposition dans le délai d’un mois ainsi que toutes les mentions obligatoires prévues par l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution outre les dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile. La saisie-attribution en date du 13 juin 2019 a également valablement interrompu la prescription nonobstant sa mainlevée. S’agissant de la validité de l’acte de dénonciation, la société EOS FRANCE rappelle que les mentions de cet acte authentique font foi jusqu’à inscription de faux et que l’huissier n’avait pas à vérifier la véracité des propos du père de Monsieur [J] [P].
Selon l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution “L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.” Il en est ainsi des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Conformément aux dispositions de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est également interrompu par un acte d’exécution forcée.
Selon l’article 1413 du code de procédure civile dans sa version applicable “A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
— soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
— indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
— avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.”
En l’espèce, la prescription a commencé à courir à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer, soit à compter du 20 avril 2010.
L’ordonnance d’injonction de payer a été à nouveau signifiée avec commandement de payer aux fins de saisie vente le 13 août 2018.
Toutefois, il ressort de l’examen de cette signification que l’intégralité des mentions prescrites par l’article 1413 du code civil précité n’ont pas été entièrement reproduites sur l’acte d’huissier et précisément le fait que le débiteur puisse prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier.
Il en résulte que cet acte de signification de l’ordonnance avec commandement de payer valant saisie vente est nul et qu’il n’a, en conséquence, pu avoir aucun effet interruptif de prescription.
En revanche, la société EOS FRANCE verse aux débats un procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 juin 2019, saisie-attribution dénoncée le 20 juin 2019 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile aux termes desquelles, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, il résulte des mentions mêmes de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 20 juin 2019 que le père de Monsieur [J] [P] a déclaré à l’huissier de justice que son fils et sa compagne n’étaient plus hébergés chez lui depuis plus de deux ans. L’huissier ajoute que celui-ci a “refusé de me communiquer leur adresse actuelle, leurs numéros de téléphone et tout autre renseignement utile, ne voulant pas avoir d’ennuis avec son fils”. Le père de Monsieur [J] [P] a ajouté que son fils et sa compagne étaient tous deux en métropole pour deux mois.
Il n’appartenait pas à l’huissier de justice de vérifier la véracité des propos du père de Monsieur [J] [P], étant de plus rappelé qu’en application de l’article 1371 du code civil, “l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté”.
Rien ne permettant de remettre en cause les mentions portées par l’huissier, la dénonciation de la saisie-attribution est régulière.
Cette saisie attribution constitue bien un acte interruptif de prescription nonobstant sa mainlevée ultérieure qui n’a aucun effet rétroactif.
La saisie-attribution du 13 juin 2019 a donc bien interrompu la prescription qui courait jusqu’au 20 avril 2020.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [J] [P] de ses demandes au titre de la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que ses demandes de dommages-intérêts pour saisie abusive et paiement des frais de gestion.
Il convient de constater que la société EOS FRANCE dispose bien d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie attribution le 30 novembre 2023 entre les mains de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN à son encontre pour la somme en principal, intérêts et frais de 18.633,83 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de Monsieur [J] [P] partie succombante.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société EOS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [J] [P] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Monsieur [J] [P] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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