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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 30 janv. 2025, n° 22/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/01232 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JCRD
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [O]
née le 30 Août 1984 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [Y]
né le 04 Avril 1954 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
Madame [P] [N] épouse [Y]
née le 06 Septembre 1962 à [Localité 7] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
Maître [F] [M], notaire
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
S.C.P. [M]-[E]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA,
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
DEBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Christian MAZARIAN, Me Philippe MESTRE,Me Véronique CHIARINI
Expédition à :
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon compromis de vente sous conditions suspensives signé le 16 mars 2020 en l’Etude de Me [M], notaire associé de la SCP [M]-[E], M. [X] [Y] et Mme [P] [N] épouse [Y] se sont engagés à vendre à Mme [G] [O] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 4], constituant le lot numéro 27 d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, composé de 137 villas individuelles ou jumelées, ce moyennant le prix de 290 000 euros. Il a été prévu que la signature de l’acte authentique aurait lieu au plus tard le 18 août 2020.
Cet acte a été signé le 17 août 2020 en l’Etude de Me [M].
Tant le compromis de vente que l’acte authentique mentionnent que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et que le vendeur précise que la maison est bien raccordée au réseau public par l’intermédiaire d’une fosse toutes eaux.
Mme [O] explique qu’au regard de désordres répétés manifestant une difficulté d’utilisation de son réseau d’assainissement, elle a appris par le prestataire Veolia que la présence d’une fosse avant le raccordement au réseau était interdite.
Par assignation en date du 11 février 2021, Mme [O] a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance en date du 3 mai 2021. La mission d’expertise a été confiée à M. [H], lequel a déposé son rapport le 19 janvier 2022.
Par acte d’huissier en date du 3 mai 2022, Mme [O] a fait assigner M. et Mme [Y] pour défaut de conformité, sur le fondement des articles L. 1331-1 du code de la santé publique et des articles 1231-1 et 1603 et suivants du Code civil, aux fins de condamnation des requis au paiement de diverses sommes.
M. et Mme [Y] ont, par acte d’huissier en date du 2 décembre 2022, appelé en la cause le notaire rédacteur de l’acte de vente et la SCP de notaires.
Les deux affaires ont été jointes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2024, Mme [G] [O] a conclu comme suit :
Au visa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, de l’article 1104 du Code civil et des articles 1231-1 et 1603 et suivants du Code civil,
— condamner M. et Mme [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 896 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 326 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal,
— 15 000 euros au titre du trouble de jouissance subi depuis l’acquisition avec intérêts au taux légal,
— débouter maître [F] [M] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner conjointement et solidairement M. et Mme [Y] ainsi que Me [F] [M] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise et au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Mme [O] expose que :
— l’expert indique qu’une partie des eaux usées est collectée dans une fosse toutes eaux avant de rejoindre un regard de collecte du reste des eaux usées de l’habitation, puis le réseau d’assainissement communal, disposition non conforme au code de la santé publique et au règlement d’assainissement du Grand [Localité 4],
— l’information qui mentionne dans l’acte la conformité du réseau d’assainissement collectif aux dispositions de l’article L. 1331-1 est erronée, alors que tel n’est pas le cas au regard de l’article L. 1331-5,
— la remise en état est nécessaire pour se conformer à ces dispositions.
Concernant la demande du notaire en paiement de frais d’acquisition restant dus, Mme [O] indique qu’il lui a été délivré une quittance du paiement des frais laquelle est exonératoire et vaut solde, y ajoutant qu’il appartenait au notaire de faire taxer sa demande par le président du tribunal judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2024, Mme [P] [N] épouse [Y] et M. [X] [Y] ont conclu comme suit:
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes,
— si la responsabilité des vendeurs était retenue, condamner le notaire rédacteur de l’acte de vente à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
Reconventionnellement,
— condamner Mme [O] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils font valoir qu’étant de bonne foi, ils ont respecté leur obligation de délivrance conforme :
— en ce qu’il est indiqué dans le compromis de vente du 16 mars 2020 que « le vendeur atteste qu’aucun contrôle n’a été effectué par le service public compétent, qu’il n’a reçu de ce dernier aucune mise en demeure, qu’il ne peut donc garantir la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur », ajoutant que « la maison est raccordée aux réseaux publics par l’intermédiaire d’une fosse toutes eaux», dispositions reprises par l’acte de vente,
— l’acquéreur est censé avoir accepté la non-conformité si cette dernière était apparente lors de la livraison.
Dans l’hypothèse où leur responsabilité serait retenue, M. et Mme [Y] font valoir que:
— en application de son devoir de conseil, le notaire ne pouvait ignorer que le système d’assainissement de l’immeuble n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 1331-5, dispositions applicables aux installations construites avant la parution de cet article de Code de la santé publique,
— l’expert s’étonne que le notaire n’ait pas informé l’acquéreur que cette disposition n’était pas conforme à la réglementation,
— le notaire, qui a conclu au fond, ne peut invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise au motif qu’il n’a pas assisté aux opérations et en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, dans la mesure où la nullité de ce rapport n’est pas sollicitée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, Me [F] [M] et la SCP [M]-[E] ont conclu comme suit :
— en cas de débouté de la demande principale, déclarer sans objet la demande en garantie présentée à l’encontre de Maître [M],
— débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes présentées à l’encontre de Maître [M],
— les condamner solidairement à payer à Maître [M] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— recevant maître [M] et la SCP [M] [E] en leur demande reconventionnelle à l’encontre de Mme [O], la condamner à leur payer indivisionnellement (sic), la somme de 9 325,08 euros au titre des frais d’acquisition restants dus après acte authentique,
— condamner la partie succombante aux dépens.
Maître [M] fait valoir qu’aucun manquement ne peut être relevé à son encontre, l’acquéreur ayant été informé de l’existence de raccordement au réseau et de sa non-conformité (le vendeur ne peut garantir la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur), de sorte que le notaire n’avait ni obligation ni compétence pour vérifier les conditions réelles de cette installation.
Sur la demande reconventionnelle, les défenderesses expliquent qu’une erreur de compte a affecté les comptes financiers, que le compromis du 16 mars 2020 précise que les frais sur acte s’élevaient à 21 800 euros, et qu’une erreur s’est glissée dans le décompte du 22 juillet 2020 où les frais apparaissent pour 11 800 euros avec la réserve « sauf à parfaire ».
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’expert judiciaire, M. [H], a constaté qu’une partie des eaux usées sont collectées dans une fosse toutes eaux avant de rejoindre un regard de collecte du reste des eaux usées de l’habitation (regard R1) puis le réseau d’assainissement communal (regard R2), relevant que cette disposition est non conforme à l’article L. 1331-5 du Code de la santé publique et à l’article 1.3 du Règlement d’Assainissement du Grand [Localité 4], adopté par délibération de la collectivité le 23 juillet 2018, pour une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
M. et Mme [Y] ont indiqué à l’expert avoir acquis cette habitation le 30 juin 2009, connaître la présence de la fosse et ajouter régulièrement des produits de type «Eparcyl » afin de favoriser la liquéfaction des effluents.
L’expert note que ceux-ci n’ont pas indiqué avoir fait curer cette fosse entre 2009 2020, rappelant qu’en règle générale une fosse se vidange tous les quatre ans et que le fait de ne pas la vidanger peut entraîner des problèmes d’odeur et des départs de boues vers le réseau d’assainissement privé interne à la propriété et communal.
Il ajoute qu’en l’absence de ventilation primaire sur le réseau en amont de la fosse, il n’est pas exclu que des nuisances olfactives se manifestent, aggravées par le fait que le regard au-dessus de la fosse est très corrodé et non étanche aux odeurs même si celles-ci n’ont pas été détectées lors de la visite avant ouverture du regard.
M. [H] explique que l’obligation de supprimer les fosses avant raccordement au réseau d’assainissement conformément au code de la santé publique résulte des risques accrus de formation d’H2S (sulfure d’hydrogène) dans les réseaux d’assainissement qui collectent les effluents sceptiques, d’où des problèmes de dégradation des ouvrages publics par corrosion et des risques sanitaires pour le personnel d’entretien des réseaux d’assainissement.
2. Indiquant avoir constaté l’existence d’odeurs de l’installation d’assainissement, Mme [O] a fait intervenir la société Maurin qui, selon factures des 20 novembre et 7 décembre 2020, a procédé à la vidange de la fosse septique, au curage de la canalisation à l’arrivée et au départ de la fosse, et au débouchage et curage de la canalisation des eaux usées et des eaux vannes, la requérante expliquant avoir à cette occasion appris l’existence d’une fosse avant le raccordement au réseau.
Lors d’échange de courriels avec la société Véolia, Mme [O] a été informée que son installation de fosse septique était non conforme et que cette information ont été transmise au service technique du Grand [Localité 4], la société rappelant à la requérante qu’il lui appartenait de mettre son installation en conformité en supprimant la fosse septique selon les règles de l’art.
3. Aux termes des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles.
Tant le compromis de vente, en pages 13 et 14, que l’acte authentique, comportent une clause intitulée “Assainissement”, libellée comme suit :
« Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du Code de la santé publique…
Le VENDEUR atteste qu’aucun contrôle n’a été effectué par le service public compétent, qu’il n’a reçu de ce dernier aucune mise en demeure, qu’il ne peut donc garantir la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur.
Le vendeur précise que la maison est bien raccordée au réseau public par l’intermédiaire d’une fosse toutes eaux.
L’ACQUEREUR déclare avoir été informé de la possibilité de faire établir un diagnostic de l’installation et ne pas vouloir en faire une condition suspensive des présentes.
Le VENDEUR informe l’ACQUEREUR, qu’à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation».
Les dispositions de l’article L.1331-1 du Code de la santé publique en sa version applicable à la date de la vente, prévoient que :
«Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte».
Et l’article L. 1331-5 du même code de préciser que:
«Dès l’établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire», de sorte que l’argument de M. et Mme [Y] tendant à considérer que l’article L.1331-1 n’oblige pas le raccordement direct est inopérant en l’état de l’obligation qui leur est imposée de mettre la fosse hors d’état de servir dès lors que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif.
L’immeuble ayant été vendu comme étant raccordé au réseau public d’assainissement, et alors qu’il ressort les constatations matérielles de l’expert judiciaire que le raccordement n’était pas conforme aux stipulations contractuelles, il convient de considérer que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance, sans pouvoir exciper de l’acceptation par l’acquéreur de cette non-conformité au motif que celle-ci était apparente dès lors que les vendeurs ont l’obligation de délivrer un bien identique à ce qui a été prévu au contrat, à savoir un bien conforme aux dispositions de l’article L.1331-1 du Code de la santé publique.
4. Les préjudices :
L’expert judiciaire a retenu au titre des travaux de mise aux normes de la fosse de liquéfaction, sur la base des devis fournis par les parties, la somme de 5 400 euros TTC, à laquelle il a ajouté celle de 326 euros TTC au titre de la facture de vidange de la fosse, préjudices justement appréciés et en réparation desquels il convient de condamner M. et Mme [Y] à hauteur desdites sommes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Concernant le trouble de jouissance invoquée par Mme [O] au titre de nuisances olfactives, il convient de relever que l’expert judiciaire indique n’avoir pas constaté d’existence de telles nuisances, par ailleurs non justifiées par la requérante laquelle doit en conséquence de quoi être déboutée de sa demande de ce chef.
Mme [O] sollicite également l’attribution de la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral subi du fait des allégations des défendeurs de nature à porter atteinte à son image, en ce que ceux-ci ont prétendu qu’elle serait de mauvaise foi, « aurait su, n’aurait pas réglé ».
La requérante n’apporte cependant, pas la démonstration de l’existence d’un quelconque préjudice moral tenant à l’argumentation des défendeurs, laquelle n’outrepasse pas les limites d’une légitime défense à l’action initiée par Mme [O].
5. Responsabilité du notaire:
Pour retenir la responsabilité civile du notaire pour défaut d’information et/ou de conseil, négligence lors de la rédaction de l’acte de vente, M. et Mme [Y] font valoir que dans son rapport, l’expert judiciaire mentionne que le notaire ne pouvait ignorer que le système d’assainissement de l’immeuble vendu n’était pas conforme aux dispositions de l’article L 1331-5 du Code de la Santé Publique applicable aux immeubles construits même avant la parution de cet article du Code de la Santé Publique du 9 mai 2021.
Ils précisent que l’expert précise en page 28 que la réglementation qui impose l’abandon des fosses toutes eaux pour un raccordement au réseau d’assainissement est applicable aux installations construites avant la parution du Code de la Santé Publique du 9 mai 2021.
Maître [M] oppose aux époux [Y] le fait qu’elle n’ait pas été appelée à cette expertise, dont elle considère que les constatations et appréciations ne lui sont pas opposables, par défaut du contradictoire, le notaire ne pouvant pas s’expliquer sur les reproches injustifiés ayant été fait par l’expert, qui selon elle a outrepassé son rôle.
S’il peut en effet être reproché à l’expert judiciaire l’imputation d’une responsabilité au notaire non en la cause et au-delà de la mission qui lui était impartie, il n’en reste pas moins que le rapport d’expertise constitue un moyen de preuve dont il a pu être débattu contradictoirement dans le cadre de la présente instance, ni Maître [M] ni la SCP de notaires ne sollicitant de plus dans le dispositif de leurs conclusions que celui-ci leur soit déclaré inopposable pour défaut de contradictoire.
Au visa de l’article 1231-1 du Code civil, M. et Mme [Y] exposent que le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse.
Ils considèrent qu’au regard des déclarations du vendeur que la maison est raccordée au réseau public par l’intermédiaire d’une fosse toutes eaux, « qu’aucun contrôle n’a été effectué par le service public compétent, qu’il n’a reçu de ce dernier aucune mise en demeure, et qu’il ne peut donc garantir la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur”, il incombait au notaire de vérifier si le système était conforme aux dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique mentionnées dans l’acte de vente, au besoin par toutes investigations utiles.
Le notaire explique qu’il n’avait aucune obligation quelconque d’établir un diagnostic concernant la conformité ou non du réseau d’assainissement et avoir recueilli et consigné les déclarations des vendeurs aux termes desquelles la maison est reliée, il n’y a eu aucun dysfonctionnement mais aucune conformité n’est indiquée.
Maître [M] et la SCP de notaires considèrent qu’ayant informé l’acquéreur de la non-conformité, selon les déclarations du vendeur, le notaire n’avait ni obligation, ni compétence de vérifier les conditions réelles de l’installation, ajoutant de plus que l’acquéreur a été informé de la possibilité, qui a été la sienne, de faire établir un diagnostic d’installation, celui-ci précisant, l’acte authentique faisant foi, ne pas vouloir « en faire une condition suspensive des présentes ».
Il doit être rappelé que le notaire ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu’il s’est borné à donner la forme authentique aux déclarations du vendeur, étant également rappelé que le notaire, rédacteur de l’acte, est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte.
Affirmer et mentionner dans l’acte à la fois que “l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du Code de la santé publique” puis ensuite que “le vendeur précise que la maison est bien raccordée au réseau public par l’intermédiaire d’une fosse toutes eaux”, cette dernière mention portée en caractères gras, relève d’une contradiction qui impliquait pour le notaire la réalisation d’investigations, cette mention relevant également à tout le moins d’un manque de clarté dès lors qu’il résulte de la réglementation d’ordre public en matière d’assainissement que le maintien d’une fosse septique en état de service est incompatible avec l’exigence d’un raccordement à un réseau d’assainissement collectif.
Il appartenait ainsi au notaire rédacteur de l’acte, qui ne pouvait méconnaître ces dispositions d’ordre public, d’éclairer les parties sur la valeur des garanties attachées à l’acte et d’attirer leur attention sur les conséquences de l’acte qu’il authentifie, diligences qui en l’espèce n’ont pas été effectuées.
Il doit être considéré par conséquent que Maître [M], rédactrice de l’acte, a manqué à son obligation d’assurer l’effectivité de son acte, de sorte que sa responsabilité est engagée.
Ce manquement, déterminant du préjudice subi par le vendeur, préjudice constitué par sa condamnation à indemniser l’acheteur, justifie la demande des époux [Y] à être relevés et garantis par l’Officier ministériel, des dites condamnations.
6. Demande reconventionnelle de Me [F] [M] et la SCP [M]-[E]:
Il est soutenu qu’une erreur de compte a affecté les comptes financiers et indiqué qu’en page 5 du compromis du 16 mars 2020, il est précisé que les frais sur acte s’élevaient à 21 800 euros.
Cette somme est mentionnée dans le compromis comme étant une provision.
Par courriel du 31 août 2020, l’Etude a sollicité de Mme [O] un virement complémentaire de 10 000 euros pour permettre de réaliser les formalités et le 1er juin 2021, demandé le règlement de la somme de 9 325,08 euros au titre des frais liés à l’acquisition comme mentionné dans le relevé de compte définitif.
Il est constant que Mme [O] a payé la somme de 17 669 euros. Par lettre du 22 juillet 2020, la société de notaires l’a informée qu’en l’état des fonds détenus par l’Etude, aucune somme ne lui serait réclamée lors de la signature de l’acte authentique.
Le notaire indique, mais sans l’expliciter, qu’une erreur s’est glissée dans le décompte du 22 juillet 2020 où les frais apparaissent pour 11 800 euros avec cependant la mention de réserve « sauf à parfaire », de sorte qu’en l’état, il ne peut être fait droit à la demande en paiement.
7. Les dommages et intérêts :
Mme [O] sollicite la condamnation du notaire rédacteur de l’acte à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa faute.
Cependant, la requérante est défaillante à établir l’existence d’un préjudice résultant de la faute alléguée dès lors que ce préjudice est réparé par la condamnation des époux [Y].
Il ne peut dans ces conditions être fait droit à la demande.
8. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Mme [O] sollicite la condamnation conjointe et solidaire de M. et Mme [Y] d’une part et de Maître [M] d’autre part au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Succombant en sa demande de dommages et intérêts à l’encontre du notaire, Mme [O] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Maître [M].
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. et Mme [Y], en ceux compris les frais d’expertise.
Il y a lieu enfin de les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514-1 et 514-5 du Code de procédure civile, M. Et Mme [Y] demandent à la juridiction d’écarter l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire et en raison de l’absence de préjudice subi par la demanderesse.
Aucun élément ne justifie cependant que soit écartée l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que M. [X] [Y] et Mme [P] [N] épouse [Y] ont manqué à leur obligation de délivrance ;
Condamne M. [X] [Y] et Mme [P] [N] épouse [Y] à payer à Mme [G] [O] les sommes de 5 400 euros TTC au titre de la mise aux normes de l’installation d’assainissement et de 326 euros TTC au titre de la facture de vidange de la fosse septique, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Mme [G] [O] de sa demande au titre d’un trouble olfactif ;
Déboute Mme [G] [O] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
Condamne Me [F] [M], notaire associé de la SCP [M]- [E], à relever et garantir M. [X] [Y] et Mme [P] [N] épouse [Y] des condamnations ci-dessus prononcées à leur encontre;
Déboute Me [F] [M] et la SCP [M]-[E] de leur demande reconventionnelle formée à l’encontre de Mme [G] [O] ;
Déboute Mme [G] [O] de ses demandes formées à l’encontre de Maître [M] ;
Condamne M. [X] [Y] et Mme [P] [N] épouse [Y] aux dépens de l’instance, en ceux compris le coût de l’expertise ;
Condamne M. [X] [Y] et Mme [P] [N] épouse [Y] à payer à Mme [G] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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