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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 16 mai 2025, n° 23/02293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02293 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IOBR
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
Organisme [12]
C/
[F] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Me Dominique LECOMTE – 24
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Organisme [12], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Magistrat
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de [L] [Z], candidate à l’intégration directe à l’ENM, [U] [M], auditrice de justice et [T] [S], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Décembre 2023
Date des débats : 18 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 16 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [E] a été inscrit comme demandeur d’emploi du 2 juin 2014 au 30 juin 2015.
Une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été adressée le 13 juin 2014.
Durant sa période de chômage, il a exercé une activité professionnelle salariée pour le compte de la société d’intérim [6] au cours du mois de juillet 2014, puis pour celui de la société [7] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de novembre 2014 à avril 2015.
Ces périodes de travail n’ont pas été déclarées par Monsieur [F] [E] auprès de [11], devenu [9].
Deux mises en demeure ont été adressées à Monsieur [F] [E] le 28 février 2023, l’une pour demander le règlement de la somme de 1346,95 euros correspondant au trop-perçu du mois de juillet 2014, l’autre pour la somme de 7386,50 euros correspondant au trop-perçu sur la période du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015. Ces deux mises en demeure ont été réceptionnées le 6 mars 2023.
Par courrier en date du 2 mai 2023, Monsieur [F] [E] n’a pas contesté être redevable des sommes réclamées mais a sollicité un effacement de la dette ou le prélèvement des sommes dues sur le versement des indemnités à venir.
Le 15 mai 2023, [11] a émis une contrainte portant à l’encontre de Monsieur [F] [E] d’un montant principal de 7455 euros au titre du recouvrement de l’allocations au retour à l’emploi indûment versée sur les périodes du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2014 et du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015. Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice, remis à étude, à Monsieur [F] [E] le 23 mai 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe tribunal judiciaire de Caen le 8 juin 2023, Monsieur [F] [E] a formé opposition à cette contrainte.
A l’audience du 18 mars 2025, [9], représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Déclarer Monsieur [F] [E] recevable mais mal-fondé en son opposition ;Déclarer recevable la demande de [10] Monsieur [F] [E] à lui verser les sommes de :7444,96 euros au titre des allocations indûment perçues entre juillet 2014 et novembre 2015, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015, date de la mise en demeure ;1000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens, en ce compris le coût des mises en demeure préalables à hauteur de 10,04 euros et celui de la signification de la contrainte pour 181,76 euros. Débouter Monsieur [F] [E] de l’intégralité de ses demandes ;Débouter Monsieur [F] [E] de toute demande plus ample ou contraire.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de [9] opposée par Monsieur [F] [E], [9] soutient, en se fondant sur les articles L.5422-5 et R.5411-6 du code du travail qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par 10 ans et qu’il appartient au demandeur d’emploi de porter à la connaissance de [9] l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée, ce dont s’est abstenu Monsieur [F] [E] alors même qu’il a actualisé sa situation en ligne mensuellement. Par ailleurs, [9] entend faire valoir que, contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur [F] [E] a bien délibérément dissimulé sa reprise d’activité. Elle indique en effet qu’à l’occasion de l’actualisation de sa situation en ligne, l’allocataire doit expressément répondre à la question « avez-vous travaillé ? », ce qui suppose que Monsieur [F] [E] a répondu « non » alors même qu’il travaillait sur les périodes litigieuses. L’intéressé avait parfaitement conscience de l’obligation de déclarer tout changement de situation dans la mesure où elle lui a adressé un formulaire en ce sens en juin 2014 ainsi qu’un courrier en date du 18 août 2014 l’invitant à déclarer tous les mois le nombre d’heure de travail effectué ainsi que le montant approximatif brut de ce qu’il allait percevoir et ce afin d’éviter tout paiement à tort. Cela démontre qu’il a fait preuve de mauvaise foi et que l’acte de déclaration doit être analysé comme un acte positif caractérisant une volonté délibérée de dissimuler la réalité, et non comme une simple abstention non fautive.
Sur le fond, au soutien de sa demande en paiement de l’indu, [9] indique que Monsieur [F] [E] a effectué de fausses déclarations en ne l’informant pas de ses activités professionnelles et de son arrêt maladie. Se fondant sur l’article 28 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 puis sur l’article 31 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, applicable depuis le 1er octobre 2014, désormais repris dans l’article 31 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoyant les règles de cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération, [9] indique que le cumul de celle-ci avec une rémunération n’est possible que sous certaines conditions. En l’espèce, le cumul des allocations et du salaire ne peut pas dépasser l’ancien salaire brut. Au terme de ses calculs, elle indique que Monsieur [F] [E] a indûment perçu la somme de 8733 euros sur la période de juillet 2014 à avril 2015. Elle précise qu’il convient de déduire la somme de 1288,49 euros correspondant aux retenues sur les indemnités postérieurement perçues par Monsieur [F] [E]. Ainsi, il est redevable de la somme de 7444,96 euros.
Pour s’opposer aux délais de paiement subsidiairement sollicités par Monsieur [F] [E], [9] soutient que la proposition formulée par l’intéressé de lui rembourser la somme de 50 euros par mois pendant 24 mois n’est pas raisonnable compte tenu du montant de la dette et de son ancienneté alors même qu’il n’a versé aucun montant depuis 2015 pour l’apurer.
Monsieur [F] [E], représenté, demande au tribunal :
A titre principal, De déclarer irrecevables les demandes de [9] ;A titre subsidiaire,De lui accorder les plus larges délais en l’autorisant à procéder au règlement des sommes éventuellement dues par échéances mensuelles successives de 50 euros par mois jusqu’à extinctionReconventionnellementDe condamner [9] à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Se fondant sur l’article L.5422-5 du code du travail, il soutient que les demandes de [9] sont prescrites. En effet, selon lui, l’absence de déclaration de reprise d’activité n’est pas assimilable à une fausse déclaration, de sorte que la prescription décennale de l’article R.5422-5 alinéa 2 n’a pas à s’appliquer. La prescription triennale doit être retenue, sauf à démontrer une volonté délibérée de se soustraire à l’obligation de déclaration.
Subsidiairement, il expose sa situation financière pour solliciter des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte délivrée par [9] a été signifiée à son destinataire le 23 mai 2023. L’opposition reçue par le tribunal judiciaire de Caen le 8 juin 2023 a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il s’ensuit que l’opposition a été formée dans le délai et les formes prévus par l’article R.5456-22 du code du travail. Il convient par conséquent de recevoir l’opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée.
Sur la recevabilité de la demande en répétition de l’indu
Selon l’article L.5422-2 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Selon l’article R.5411-6 du code du travail, les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de l’opérateur [9], en application du second alinéa de l’article L.5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail.
Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation, tant en matière pénale – gouvernée par un principe d’interprétation stricte – (Crim. 27 mars 2007, n°06-87.415) qu’en matière civile (Soc. 19 mai 2016 n°14-26.038) que l’absence de déclaration doit être assimilée à une fausse déclaration.
En l’espèce, contrairement aux hypothèses de jurisprudence invoquées par Monsieur [E], aucune décision pénale n’est intervenue. Aucune autorité de chose jugée n’a donc à s’appliquer.
Monsieur [F] [E] n’a pas procédé à l’actualisation de sa situation en ne déclarant pas son emploi au sein de la société d’intérim [6] au cours du mois de juillet 2014, ni celui au sein de la société [7] entre novembre 2014 et avril 2015 comme en atteste l’historique de ses déclarations.
Le caractère volontaire ou non de cette absence de déclaration, laquelle découle a minima d’une légèreté blâmable, est sans incidence sur le caractère faux de la déclaration effectuée.
Cette absence de déclaration est donc assimilable à une fausse déclaration. Le délai de prescription de l’action est donc porté à 10 ans. [9] pouvait ainsi solliciter les sommes trop perçues pendant une durée de 10 ans à compter du 1er versement indument perçu, en l’espèce, celui de juillet 2014.
La demande en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement de l’indu
En application des dispositions des articles R.5411-2, R.5411-6, R.5411-7 du code du travail, tout allocataire est tenu d’informer [9], dans un délai de 72 heures, de tout changement dans sa situation, notamment l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
En application des dispositions de l’article L.5426-8-2 du Code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées [9] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article 1302-1 du code civil précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il résulte des éléments exposés et des pièces versées à la procédure que Monsieur [F] [E] a cumulé la perception de son allocation d’aide au retour à l’emploi avec des revenus qu’il a tirés d’activités professionnelles parallèles.
Les modalités de calcul et le quantum de la demande de [9] ne sont pas contestés par Monsieur [F] [E], de sorte qu’ils seront tenus pour acquis par la juridiction tenue par les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [F] [E] à payer à [9] la somme de 7444,96 euros correspondant à une activité non-déclarée du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2014 et du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015 en restitution de la somme perçue indûment.
Cette condamnation sera assortie d’intérêts à compter du 6 mars 2023, date de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement sollicités par Monsieur [F] [E]
L’article 1343-5 du code civil en son 1er alinéa dispose que “ le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ”.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] propose de s’acquitter de sa dette par échéances mensuelles successives de 50 euros par mois. Il justifie d’un revenu mensuel moyen de 1942,92 euros par mois. Il fait état d’un loyer de 692,78 euros, outre une dette locative de 1777,52 euros. En plus des charges de la vie courante, il verse une pension alimentaire de 304,90 euros par mois pour ses deux enfants.
Monsieur [F] [E] justifie de sa situation financière et il n’est pas contestable que son budget est grevé de charges significatives comparativement à ses ressources. Néanmoins, force est de constater que la proposition d’échelonnement de la créance telle que formulée par Monsieur [F] [E] est largement insuffisante pour désintéresser [9] dans le délai légal de deux ans, car un tel échelonnement supposerait des mensualités de 310 euros. Par ailleurs, Monsieur [F] [E] ne fait état d’aucun élément laissant envisager un retour à meilleur fortune à l’issu de ce délai, qui laisserait penser à la juridiction qu’il serait davantage en mesure de faire face à cette dette, lors de la dernière échéance dans 24 mois. Enfin, alors qu’il a déjà été mis en demeure en mars 2023 de payer cette somme, et qu’il ne contestait pas devoir celle-ci dans ses premiers courriers, Monsieur [F] [E] ne justifie d’aucun commencement de rembourser cette dette, pouvant étayer sa bonne foi.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur [F] [E].
Sur les frais de justice
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Ces derniers comprendront les frais de signification de la contrainte mais pas ceux des mises en demeure par recommandés, ces dernières ne constituant pas des préalables obligatoires à la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et la situation économique des parties justifie que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile soient écartées du litige.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [F] [E] à l’encontre de la contrainte délivrée par [11], portant la référence [Numéro identifiant 13] ;
En conséquence,
DÉCLARE la contrainte délivrée par [11], portant la référence [Numéro identifiant 13], caduque ;
DÉCLARE recevable l’action introduite par [9] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à [9] la somme de 7444,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 ;
REJETTE la demande de délais de paiement sollicitée par Monsieur [F] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte ;
DÉBOUTE [9] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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