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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 18 sept. 2025, n° 21/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 18 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 21/01247 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YMOL
AFFAIRE : M. [S] [B]( Me Cécile DELLA MONACA)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
En présence de [E] [P], auditrice de justice, qui a participé avec voix consultative au délibéré
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
né en 2004 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile DELLA MONACA, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 290
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 6]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d‘huissier de justice du 7 et 8 janvier 2021, Monsieur [Z] [B] et son épouse Madame [R] [B], agissant en qualité de représentants légaux de [S] [B], se disant né en 2004 à BOUNOURA (ALGERIE), ont fait citer le MINISTERE DE LA JUSTIC et M. Le Procureur de la République de Marseille, sollicitant du tribunal que soit ordonné l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française, de juger que Monsieur [S] [B] est français à compter du 24 avril 2019, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner l’État au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 13 mai 2024, Monsieur [S] [B], devenu majeur en cours d’instance, maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
— il est né en ALGERIE de parents inconnus, et a été confié par acte de kafala du 10 juillet 2007 à Monsieur et Madame [B], qui l’ont élevé par la suite.
— il a suivi toute sa scolarité en FRANCE.
— les pièces qu’il produit répondent aux exigences posées par l’article 9 du décret du 30 décembre 1993.
— les dispositions de l’article 47 du Code Civil ne sont dès lors pas applicables au document de circulation et au récépissé avec droit au travail, qui ont été délivrés par des autorités françaises, et non étrangères.
— en application de l’article R 311-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la production de son passeport en cours de validité le dispense de la production d’un acte de naissance.
— recueilli à l’âge de trois ans, il remplit les conditions de l’article 21-12 du code civil.
— le Parquet ne démontre pas quelle disposition de la loi algérienne prévoirait l’exigence de la mention du nom du greffier ayant délivré la copie de l’acte de kafala. Dans ces conditions, la copie certifiée conforme de l’acte de kafala du 10 juillet 2007 doit être considéré comme probante.
— l’impossibilité pour Monsieur [S] [B] d’acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code Civil porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En défense et par conclusions signifiées le 11 mars 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de dire et juger que [S] [B] n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que :
— le demandeur produit une photographie d’une copie conforme du 29 avril 2008 de l’acte de naissance. Le document produit n’est pas l’original de la copie délivrée mais une simple photographie de cette copie, de sorte qu’il ne présente aucune force probante.
— en outre, même si l’original de la copie délivrée le 29 avril 2008 était produit, cette copie délivrée le 29 avril 2008 ne constitue pas un acte de l’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
— la copie de l’acte de naissance délivrée le 29 avril 2008 ne mentionne pas le nom de l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de naissance, alors qu’il s’agit-là d’une mention substantielle permettant de vérifier que l’acte a été reçu par l’autorité habilitée.
— la copie du 29 avril 2008 ne mentionne pas davantage le nom de l’officier de l’état civil qui a délivré cette copie d’acte de naissance, alors qu’il s’agit là encore d’une mention substantielle, en l’absence de laquelle la copie n’est pas opposable en France.
— de plus, cet acte vise un jugement du tribunal de Ghardaia du 30 avril 2005 qui n’est pas produit à l’appui de l’acte alors qu’il en est indissociable : l’acte n’est donc pas probant.
— l’acte de naissance de [S] [B] mentionne avoir été rectifié à deux reprises selon ordonnances des 11 août 2007 et 29 avril 2008. L’acte ne précise cependant pas en quoi consistent ces modifications puisque la zone réservée aux modifications est vierge. Cette absence de précision quant aux rectifications opérées est incompréhensible et rend l’acte de naissance particulièrement douteux.
— il est précisé en mention marginale de l’acte de naissance que, en vertu de chacune de ces ordonnances, « l’acte de naissance 01706 a été rectifié comme suit ». Or, l’acte de naissance de [S] [B] porte le n°01085 et non le n°01706. Ce dernier élément permet d’affirmer que cet acte est apocryphe.
— le passeport et le certificat de circulation sont des documents administratifs et non des actes de l’état civil, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à justifier de l’état civil.
— la copie conforme de la décision de kafala ne mentionne pas le nom du greffier ou du greffier en chef ayant délivré cette copie, de sorte que cette copie est dépourvue de toute garantie d’authenticité.
— l’application de l’article 21-12 nécessite que l’intéressé ait souscrit une déclaration de nationalité française au titre de l’article 21-12, 2° du code civil durant sa minorité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— le simple fait pour un enfant né à l’étranger d’être scolarisé en France depuis cinq ans ne lui permet pas de solliciter le bénéfice de l’article 21-12, 2° du code civil, dès lors qu’il n’a pas été recueilli par un organisme autre que l’aide sociale à l’enfance.
— [S] [B] a été scolarisé en France mais n’a jamais été recueilli et élevé en France par un tel organisme et se trouvait au foyer de [Z] [B], de sorte que les conditions de l’article 21-12, 2° ne sont pas remplies.
— le refus de reconnaître à [S] [B] la nationalité française n’a pas un caractère arbitraire puisqu’il repose sur un fondement juridique clair.
— les conséquences dudit refus sur sa vie privée ne sont pas manifestement excessives. En effet, [S] [B] ne fait pas état d’un risque avéré d’éloignement du territoire français et, la résidence en [4] ne requérant pas nécessairement d’avoir la qualité de Français, il peut continuer à résider sur le sol français avec un titre de séjour.
Le 26 novembre 2024, la clôture a été prononcée avec effet différé au 13 mars 2025.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [S] [B]
Alors que la procédure a été introduite alors que Monsieur [S] [B] était mineur, ce dernier a signifié des conclusions en son nom le 13 mai 2024, après avoir atteint l’âge de la majorité le 1er janvier 2022.
Il convient de considérer que ces conclusions valent intervention volontaire à titre principal de Monsieur [S] [B], et d’accueillir cette intervention.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 février 2021.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur le refus d’enregistrement de la délaration de nationalité française
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, est versée au débat une copie intégrale de l’acte de naissance de Monsieur [S] [B], ainsi que sa traduction réalisée par un interprète inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 2].
L’acte de naissance contient deux mentions marginales : l’une résultant d’une ordonnance du 11 août 2007 et l’autre résultant d’une ordonnance du 29 avril 2008.
Les demandeurs communiquent une copie certifiée conforme de l’ordonnance du 29 avril 2008, et sa traduction ; elle emporte changement de nom de l’enfant recueilli sur requête du procureur près le tribunal d’instance de GHARDAIA, l’enfant [S] [M] portant désormais le nom de [B].
En revanche, s’agissant de l’ordonnance du 29 avril 2008 numéro 08/18, emportant rectification de l’acte de naissance, seules des photocopies de la décision et de sa traduction en français sont versées au dossier remis au tribunal.
Ces documents ne disposent d’aucune force probante.
En l’absence de production d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance du 29 avril 2008, indissociable de l’acte de naissance, il n’est pas justifié d’un état-civil fiable et certain de Monsieur [S] [B].
De plus, la copie intégrale de l’acte de naissance ne précise la nature des rectifications apportées à l’acte, ce qui le rend peu compréhensible.
Enfin, la copie conforme de la décision de kafala du 10 juillet 2007 ne mentionne pas le nom du greffier ou du greffier en chef ayant délivré cette copie le 31 janvier 2023, de sorte que la copie produite est dépourvue de toute garantie d’authenticité.
Dès lors, le passeport et le certificat de circulation étant des documents administratifs et non des actes d’état-civil, il n’est pas justifié d’un état-civil probant pour Monsieur [S] [B].
Il n’est pas fait état d’un risque avéré d’éloignement du territoire français.
En outre, la résidence en [4] ne requiert pas nécessairement d’avoir la qualité de Français, Monsieur [B] pouvant continuer à résider sur le sol français avec un titre de séjour ; les conséquences du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française sur la vie privée ne sont donc pas manifestement excessives.
En conséquence, les demandes de Monsieur [S] [B] seront rejetées.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [S] [B] supportera les dépens, et verra sa demande formée au titre des frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accueille l’intervention volontaire à titre principal de Monsieur [S] [B] devenu majeur en cours d’instance.
Déboute Monsieur [S] [B] de sa demande d’enregistrement de déclaration de nationalité française formée le 24 avril 2019.
Juge que Monsieur [S] [B] n’est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Déboute Monsieur [S] [B] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [S] [B] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 Septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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