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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 janv. 2026, n° 24/03171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA [ R ] c/ SMA SA, SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la, MERLIN FRANCE, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 24/03171 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y66M
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
54G
N° RG 24/03171
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y66M
AFFAIRE :
[T] [C]
C/
[S] MENUISERIE
SA [R] MERLIN FRANCE
SA ALLIANZ IARD
SMA SA
[Adresse 9]
le :
à
SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
Me Jérôme DIROU
SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
1 copie à Madame [W], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le 13 Avril 1976 à [Localité 12] ([Localité 10])
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
[S] MENUISERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA [R] MERLIN FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SA [R] MERLIN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA en qualité d’assureur de [S] MENUISERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Le 04 janvier 2019, Monsieur [T] [C] a fait réaliser par la SA [R] MERLIN FRANCE, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, un projet de véranda, incluant la pose de menuiseries, dont le coût était évalué à 12.404,55 euros TTC.
Une visite technique préalable lui a également été facturée par la SA [R] MERLIN FRANCE, suivant bulletin de vente du 11 mai 2019 pour un montant de 45 euros TTC, Monsieur [C] a également commandé et payé auprès de la même société les matériaux et les baies vitrées suivant deux bons de commande du 08 juin 2019 pour des montants de 51,19 euros (ramenés à 47,60 euros) et 10 650,43 euros, facturés le 10 août 2019, la dernière facture incluant la pose.
Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance en date du 28 janvier 2010, renouvelé le 05 mars 2016, la SA [R] MERLIN FRANCE a sous traité la pose des menuiseries à Monsieur [X] [U], exerçant sous le nom commercial de [S] MENUISERIE et assuré auprès de la SMA SA, suivant une demande d’intervention pour pose du 11 mai 2019 suivie d’une facture du 10 septembre 2019 pour un montant de 1 970 euros. Le relevé technique lui avait également été sous-traité suivant une demande d’intervention pour pose du 11 mai 2019 pour un montant de 0 euro.
N° RG 24/03171 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y66M
Les travaux ont été réceptionnés le 03 septembre 2019, avec des réserves formulées dans un mail du même jour par le maître de l’ouvrage.
Par courrier du 08 octobre 2019, Monsieur [C] s’est plaint auprès de la SA [R] MERLIN FRANCE de la non-levée de certaines réserves et de malfaçons. Une visite a eu lieu à son domicile le 27 septembre 2019 dans le cadre du service après vente de la société puis une nouvelle visite a eu lieu à son domicile le 15 janvier 2020.
Le 13 mars 2020, Monsieur [C] a acquis un système de VMC double flux pour un montant de 2.508,24 euros.
Il s’est plaint d’entrées d’eau et de condensation et a eu recours à son assureur de protection juridique qui a mandaté le Cabinet ELEX qui a déposé un rapport le 17 juillet 2020, suite auquel le maître de l’ouvrage a mis en demeure la SA [R] MERLIN FRANCE de reprendre ses travaux.
Faute de solution amiable, Monsieur [C] a fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire la SA [R] MERLIN FRANCE, Monsieur [U] et la SAS CLOSY, fournisseur des menuiseries, aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 11 octobre 2021, il a été fait droit à sa demande et Madame [W] a été désignée en qualité d’experte judiciaire. Elle a rendu son rapport le 17 novembre 2023.
Par actes en date des 29 mars, 02, 03 et 04 avril 2024, Monsieur [C] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SA [R] MERLIN FRANCE, la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [U] et la SMA SA aux fins de se voir indemnisé d’un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2025, Monsieur [C] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
• Juger Monsieur [C] recevable et bien fondé en son argumentation,
• Juger que la société [R] MERLIN engage sa responsabilité contractuelle au titre des désordres réservés et non repris,
• Juger que l’entreprise [S] MENUISERIE engage sa responsabilité délictuelle au titre des désordres réservés et non repris,
• Juger que la société [R] MERLIN et la société [S] MENUISERIE engagent leur responsabilité civile décennale au titre des désordres de type humidité et moisissures.
En conséquence,
• Condamner la société [R] MERLIN au titre de sa responsabilité décennale, l’entreprise [S] MENUISERIE au titre de sa responsabilité délictuelle et leurs assureurs, SMA SA et ALLIANZ IARD, in solidum, à verser à Monsieur [C], pour remédier aux causes et conséquences des désordres décennaux dont il souffre :
o La somme de 28.065 € TTC au titre des travaux réparatoires, somme indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire jusqu’à la décision à intervenir,
o La somme de 2.508,24 € au titre du remboursement des frais exposés pour l’équipement d’une VMC double flux inutile, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation à intervenir jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir,
o La somme de 25.740 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à la l’exécution de décision à intervenir à parfaire à hauteur de 429 € par mois à compter de septembre 2025,
o La somme de 3.500 € au titre de son préjudice moral du fait d’une résistance abusive,
o La somme de 3.000 € au titre de son préjudice de perte de temps.
A titre subsidiaire,
• Condamner la société [R] MERLIN, l’entreprise [S] MENUISERIE et leurs assureurs, SMA SA et ALLIANZ IARD, in solidum, à verser à Monsieur [C], au titre de leurs responsabilités civiles respectivement, contractuelle et délictuelle :
o La somme de 28.065 € TTC au titre des travaux réparatoires, somme indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire jusqu’à la décision à intervenir,
o La somme de 2.508,24 € au titre du remboursement des frais exposés pour l’équipement d’une VMC double flux inutile, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation à intervenir jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir,
o La somme de 25.740 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à la l’exécution de décision à intervenir,
o La somme de 3.500 € au titre de son préjudice moral du fait d’une résistance abusive. En tout état de cause,
• Condamner toute partie succombante à verser à Monsieur [C] la somme de 5.000 € sur l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de référé, d’expertise et ceux inhérents à l’exécution de la décision à intervenir,
• Débouter toute partie d’une quelconque demande de condamnation formulée à l’égard de Monsieur [C].
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SA [R] MERLIN FRANCE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-l, I240 et I792 du Code civil, Vu l’article 534 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [U] et la Compagnie SMA de l’ensemble de leurs demandes et conclusions à l’encontre de la société [R] MERLIN France,
Dire que Monsieur [U] a engagé sa responsabilité pleine et entière dans les désordres invoqués par Monsieur [C],
Condamner Monsieur [U], exerçant sous l’enseigne [S] MENUISERIE et son assureur la société SMA, à garantir intégralement la société [R] MERLIN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal que frais et accessoires,
En toute hypothèse, Débouter Monsieur [C] de sa demande au titre :
Des travaux réparatoires a hauteur de 28.065 euros,
Du remboursement de la VMC double flux à hauteur de 2.508 euros,
De son prétendu préjudice de jouissance estimé à la somme de 25.740 euros,
De son prétendu préjudice moral,
De son préjudice de perte de temps.
Si par extraordinaire la société [R] MERLIN devait être condamnée, condamner la Compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur, à garantir la société [R] MERLIN France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal que frais et accessoires.
Condamner tout succombant à payer à la société [R] MERLIN France la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers frais et dépens,
Dire n’y avoir lieu a exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2024, la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la SA [R] MERLIN FRANCE demande au Tribunal de :
A titre principal, prononcer sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire,
— Limiter toute condamnation au titre des travaux réparatoires à la somme de 25.700 euros.
— Condamner in solidum Monsieur [V] MENUISERIE et la SMA à relever et garantir la Cie ALLIANZ de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre.
— Faire application des plafonds et franchises, opposables à tous hors la franchise afférente à la garantie décennale obligatoire, à laquelle la société [R] MERLIN serait tenue à remboursement.
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître BLAU, en application de l’article 699 du CPC.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Monsieur [X] [U] demande au Tribunal de :
JUGER que la responsabilité de Monsieur [U] est une responsabilité délictuelle sur les demandes de Monsieur [C], puisqu’il est intervenu uniquement pour une mission de sous-traitance limitée à la pose et à sa seule présence le jour de la réception. JUGER qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de son contrat de sous-traitance.
JUGER qu’aucune responsabilité ne peut être recherchée par les tiers au contrat.
JUGER que la responsabilité des désordres est uniquement imputable à [R] MERLIN dans le cadre d’un défaut de conseil et de suivi des réserves, assorti d’un nouveau défaut de conseil dans la fourniture d’une VMC non adaptée.
EN CONSEQUENCE, débouter Monsieur [C] et toute partie de toute condamnation dirigée contre Monsieur [U].
A TITRE SUBSIDIAIRE, si une responsabilité à l’encontre de Monsieur [U] était retenue par le Tribunal,
JUGER que cette responsabilité sera décennale ou de bon fonctionnement.
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la SMABTP, devenue SMA, à garantir Monsieur [U] de toute condamnation mise à sa charge au regard des garanties d’assurance, tant en principal, dommages et intérêts, article 700 du CPC et dépens.
JUGER la garantie de la SMA pour les dommages immatériels au regard des garanties de responsabilité civile.
CONDAMNER [R] MERLIN et sa compagnie ALLIANZ à relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Monsieur [U], eu égard à l’absence de responsabilité de ce dernier et des fautes commises par [R] MERLIN dans le défaut de conseil, la non-levée de réserve et le dernier défaut de conseil uniquement imputable à la plus grande proportion du sinistre et des dommages.
CONDAMNER solidairement Monsieur [C], [R] MERLIN, la compagnie d’assurance ALLIANZ et la SMABTP à payer à Monsieur [U] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la SMA SA demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1240 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL,
— PRONONCER la mise hors de cause de la SMA SA, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [S] MENUISERIE,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SMA SA,
— DEBOUTER toutes autres parties des demandes formées à l’encontre de la SMA SA,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur la minoration du quantum des demandes :
— RAMENER les prétentions indemnitaires formulées par Monsieur [C] à de plus justes proportions,
— LIMITER toute condamnation prononcée au titre des travaux de reprise à la somme de 22 391,25 € TTC,
— DEBOUTER Monsieur [C] de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Sur le recours en garantie de la SMA SA :
— CONDAMNER in solidum la société [R] MERLIN et son assureur ALLIANZ IARD à garantir et relever indemnes la SMA SA, des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Sur l’opposabilité des franchises :
— AUTORISER la SMA SA à faire application des plafonds et franchises à indexer, opposables à tous y compris au bénéficiaire de l’indemnité, excepté la franchise relative à la garantie décennale obligatoire, que l’assuré, Monsieur [U] exerçant sous l’enseigne [S] MENUISERIE, serait tenu de rembourser.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Monsieur [C] ou toute partie succombante à payer à la SMA SA, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [C] ou toute partie succombante aux entiers dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes tendant à voir « juger que » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Monsieur [C] recherche à titre principal la responsabilité contractuelle de la SA [R] MERLIN FRANCE et la responsabilité délictuelle de Monsieur [U] pour les désordres réservés et la garantie décennale de la SA [R] MERLIN FRANCE et la responsabilité délictuelle de Monsieur [U] pour les désordres relatifs à l’humidité et aux moisissures, outre la garantie de leurs assureurs. Monsieur [C] ne sollicite cependant au final réparation d’un préjudice qu’au titre des dommages dont il se prévaut de la nature décennale. Il convient alors de n’examiner que les moyens (à titre principal) relatifs à cette responsabilité qui sont le soutien des prétentions formulées, ce en application de l’article 768 du code de procédure civile.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Le maître d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
S’agissant des recours entre co-obligés, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre des autres condamnés.
La SA ALLIANZ IARD et la SMA SA font valoir que les travaux réalisés ne constituent pas un ouvrage et qu’en conséquence aucune garantie décennale ne peut être recherchée. Elles soutiennent que les travaux ont consisté en la fourniture et la pose de baies vitrées, adjonction d’éléments d’équipement, sur un ouvrage préexistant, et qu’en conséquence, seule la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction peut être recherchée.
Il résulte des photographies intégrées au rapport de l’expert judiciaire qu’avant les travaux, à l’emplacement de la véranda, se trouvait un abri de terrasse couvert, une terrasse et des poteaux. Les travaux ont consisté en la fermeture de cette terrasse par la pose de menuiseries au droit des poteaux sur tout le pourtour. L’experte judiciaire indique : « Le volume existait avant les travaux, c’était un abri de terrasse, couvert en tuiles. Les travaux ont consisté en la pose de menuiseries aluminium au droit des poteaux béton existants, support de la couverture » après avoir mentionné que le projet réalisé était « un projet de fourniture et pose de baies aluminium dans une structure existante », tout en ajoutant en page 27 « c’est bien la fermeture d’un espace de vie (véranda) qui est demandé par Monsieur [C] ».
S’il n’est pas contestable que les menuiseries ont été fournies et posées sur une structure pré existante, il en résulte néanmoins que les travaux ont consisté au final dans la création d’une pièce supplémentaire, appelée véranda, tel que cela avait d’ailleurs été validé par la SA [R] MERLIN FRANCE dans le projet proposé et tel que cela ressort de la demande d’intervention pour le relevé technique qui précise « création d’une véranda », et la prestation effectuée de travail de menuiserie métallique et de vitrerie, comportant des parties fixes et mobiles, adossées aux éléments de l’immeuble, formant au final un ensemble composé d’une structure, d’un clos et d’un couvert, constitue un ouvrage (Cass, 3ème Civ 04 octobre 1989, 88-11 962).
L’experte judiciaire a relevé que les poteaux n’étaient pas isolés et qu’un phénomène de condensation générait de l’humidité en raison de ponts thermiques. Elle a eu recours à un sapiteur Monsieur [B], expert en génie climatique, qui a précisé qu’en présence d’une pose des menuiseries ayant été réalisée en tunnel directement entre les poteaux bétons existants, sans pouvoir réaliser d’isolation thermique de ceux-ci, une faute de conception essentielle existait en lien de causalité directe avec l’apparition de la condensation et qu’en aucun cas un dispositif de VMC ne permettait d’éviter ces phénomènes. L’experte judiciaire a précisé que ce désordre d’humidité avait été constaté à l’usage après la réception des travaux et qu’il affectait la véranda qui se trouvait alors impropre à son usage, lié à la mauvaise conception de la pièce qui se devait d 'être « habitable » alors qu’elle ne l’était pas.
Ainsi sans qu’il soit nécessaire de savoir s’il était prévu la création d 'une pièce chauffée et habitée toute l’année, la réalisation d’une véranda consiste en la réalisation d’une pièce habitable et le désordre d’humidité caractérisé par l’expert judiciaire qui remet en cause cette habitabilité rend l’ouvrage de véranda impropre à son usage.
Le désordre d’humidité ne fait pas partie des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception et est apparu postérieurement à celle-ci, ayant été constaté par Monsieur [C] qui a dénoncé la présence de moisissures et de phénomènes de condensation à compter du début de l’année 2020 tel que cela ressort de la visite de chantier du 15 janvier 2020.
Ainsi, caché à la réception et rendant l’ouvrage de véranda impropre à sa destination, il s’agit d’un désordre de nature décennale dont le constructeur est responsable de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
La SA [R] MERLIN FRANCE qui a fourni à Monsieur [C] une prestation incluant la fourniture et la pose des menuiseries pour la réalisation de la véranda suivant un projet élaboré par elle-même, puis a ensuite sous-traité la pose, s’est comportée en locateur d’ouvrage qui répond de son sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage, et sa responsabilité est de plein droit engagée pour ce dommage de nature décennale, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un manquement. Elle sera en conséquence tenue à réparation du préjudice en résultant.
La SA ALLIANZ IARD, qui ne conteste pas être l’assureur de la SA [R] MERLIN FRANCE à l’ouverture du chantier, doit sa garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances pour ce dommage de nature décennale et sera tenue in solidum avec son assurée à réparation en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
S’agissant de Monsieur [U], l’experte judiciaire a indiqué que si des défauts de pose avaient été constatés, le problème d’humidité était prédominant et indépendant de la pose des menuiseries par celui-ci. Elle a cependant précisé que le document intitulé « projet véranda » établi par la SA [R] MERLIN FRANCE prévoyait une pause en tunnel, que Monsieur [U] avait réalisé la visite technique préalable tout en indiquant qu’il “n’avait pas, a priori connaissance du projet global et qu’il répondait à la demande”.
Néanmoins, sur le document intitulé “demande d’intervention pour un relevé technique” adressé par la SA [R] MERLIN FRANCE à Monsieur [U] le 11 mai 2019 le descriptif du projet est “création véranda, quatre des coulissantes de 3 vtx + habillage”. Il en résulte que celui-ci était parfaitement informé de ce que le projet consistait en la création d’une véranda.
Or, tel que le fait valoir le maître de l’ouvrage, en tant que sous-traitant spécialisé dans la pose de menuiseries, celui-ci bénéficie d’une plus grande spécialité dans sa matière que le locateur d’ouvrage principal, et en acceptant de poser des menuiseries sur des poteaux béton en tunnel en l’absence de tout dispositif de rupture des ponts thermiques et sans pouvoir réaliser d’isolation thermique de ceux-ci, il a commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage et engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur [C]. Il sera ainsi tenu in solidum à la réparation du préjudice en résultant.
La SMA SA, si elle fait valoir qu’aucun dommage de nature décennale n’est caractérisé, ne conteste pas qu’elle garantit son sous-traitant pour des désordres de nature décennale affectant les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance et il ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats qu’elle garantit effectivement la responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale sur ces ouvrages. En conséquence, elle doit sa garantie pour le dommage de nature décennale affectant la véranda et elle sera tenue à réparation du préjudice en résultant en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
L’experte judiciaire a indiqué que la réparation du désordre d’humidité impliquait la dépose complète des menuiseries et leur remplacement pour un montant de 19 386, 36 euros HT (21 325 € TTC) revalorisé à 20 355, 68 euros HT au 17 novembre 2023 sur la base d’une revalorisation de 5%, outre la prise en compte du coût de l’isolation des poteaux et de la poutre périphérique à hauteur de 3 000 euros HT, et a évalué le coût total de ces travaux à la somme de 25 691,25 euros TTC « arrondie à 25 700 euros ».
Monsieur [C] fait valoir que cette réparation est insuffisante dans la mesure où l’experte judiciaire s’est basée sur un devis en date de juillet 2020 pour lequel elle a proposé la revalorisation à hauteur de 5% au 17 novembre 2023 alors qu’il convient d’appliquer sur le montant de ce devis l’indice BT 01 du coût de la construction pour le réactualiser. Il demande ensuite une indexation sur l’indice BT 01 coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à celle du présent jugement sur l’ensemble des sommes.
L’experte judiciaire s’est basée sur un montant retenu par le rapport du cabinet ELEX en date du 17 juillet 2020 de 21 325 € TTC pour les travaux de dépose, fourniture et pose de nouvelles menuiseries, montant qui n’est pas remis en cause. Aux fins que la réparation soit intégrale, il convient d’indexer cette somme sur l’indice BT 01 du de la construction depuis cette date et jusqu’au présent jugement. Il convient d’ajouter à cette somme celle de 3 300 euros TTC pour le coût de l’isolation des poteaux et de la poutre périphérique, qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 17 novembre 2023 et jusqu’au présent jugement.
En conséquence, la SA [R] MERLIN FRANCE, SA ALLIANZ IARD, Monsieur [U] et la SMA SA seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [C] la somme de 21 325 € TTC, qui sera indexée sur l’indice BT 01 coût de la construction depuis le 17 juillet 2020 et jusqu’au présent jugement, outre la somme de 3 300 euros TTC indexée sur l’indice BT 01 de coût de la construction depuis le 17 novembre 2023 et jusqu’au présent jugement.
Les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à en garantir et relever indemne son assurée la SA [R] MERLIN FRANCE.
La SMA SA sera condamnée à en garantir et relever indemne son assuré Monsieur [U], étant souligné que celle-ci n’a soulevé aucune fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état au motif que celui-ci a demandé la condamnation de “la SMABTP devenue SMA” à le garantir et relever indemne.
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Dans leurs rapports entre eux, l’experte judiciaire a relevé, tel qu’exposé ci-dessus que le type de pose en tunnel avait été prévu par la SA [R] MERLIN FRANCE, que la mise en œuvre de baies isolées entre poteaux béton bruts était à déconseiller et a retenu « dès le départ » un défaut de conseil de la part du donneur d’ordre, en soulignant que c’était bien la fermeture d’un espace de vie (véranda) qui avait été demandé à celui-ci par Monsieur [C]. Ainsi quand bien même la société n’est pas spécialisée en matière de pose de menuiseries, alors qu’elle intervient en tant que locateur d’ouvrage et non en tant que simple vendeur, que la visite technique était incluse dans la prestation facturée par elle, en commandant auprès de son sous-traitant une pose de menuiseries en tunnel, inadéquate, et sans prévoir la prise en compte des phénomènes de condensation sur la structure préexistante et sans se soucier de l’adéquation du projet demandé avec sa réalisation, elle a commis des manquements qui ont engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son sous-traitant.
Celui-ci, tel que démontré ci-dessus, en acceptant de poser des menuiseries sur des poteaux béton en tunnel en l’absence de tout dispositif de rupture des ponts thermiques et sans pouvoir réaliser d’isolation thermique de ceux-ci, a manqué à son obligation de résultat de réaliser des travaux sans vice vis-à-vis de son donneur d’ordre et engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.
Eu égard aux manquements décrits, la part de responsabilité de chacun dans la réalisation du préjudice sera fixée de la manière suivante :
la SA [R] MERLIN FRANCE 50 %
Monsieur [U] 50 %
En conséquence, eu égard aux recours formés :
Monsieur [U] et la SMA SA seront condamnés à garantir et relever indemnes la SA [R] MERLIN FRANCE et la SA ALLIANZ IARD, in solidum pour celle-ci, de cette condamnation à hauteur de 50 % et la SA [R] MERLIN FRANCE et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées à garantir et relever indemnes Monsieur [U] et la SMA SA, in solidum pour celle-ci, de cette condamnation à hauteur de 50 %.
La SA ALLIANZ IARD, s’agissant d’une garantie décennale obligatoire, sera autorisée à opposer sa franchise à son assuré en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances, et la SA [R] MERLIN FRANCE sera condamnée à lui en rembourser le coût.
La SMA SA sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s’agissant d’une garantie facultative du sous-traitant, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Monsieur [C] sollicite également de se voir indemnisé du coût de la VMC mise en place. Il résulte du compte rendu de la visite de chantier du 15 janvier 2020 et il n’est pas contesté que cette VMC a été installée sur les conseils du service après-vente de la société pour remédier au phénomène de condensation. Le sapiteur de l’expertise judiciaire a indiqué que ce dispositif ne pouvait en aucun cas permettre d’éviter les phénomènes de condensation mais a précisé qu’il pouvait pallier leur éventuelle aggravation. Il a ajouté que les gaines de la VMC devront être vérifiées et modifiées, de sorte que les préconisations de pose du fabricant soient respectées et les débits réglementaires obtenus et vérifiés. Il en résulte que la pose de la VMC litigieuse est en lien direct avec le dommage d’humidité et constitue un coût exposé de manière inefficace pour y remédier, les préconisations générales du sapiteur étant par ailleurs sans lien avec le désordre sans que cela ait d’incidence puisque aucune somme n’est réclamée à cet égard.
Monsieur [U] et la SA [R] MERLIN FRANCE seront ainsi condamnés in solidum à en rembourser le coût dont il est justifié à hauteur de 2 508,24 euros à Monsieur [C].
S’agissant du remboursement d’une somme exposé inutilement, il s’agit d’un dommage immatériel. Si la SA ALLIANZ IARD fait valoir qu’elle ne garantit pas le dommage immatériel consécutif lorsqu’il n’est pas de nature économique, l’exposition d’une somme en vain apparaît comme un préjudice de cette nature, et en conséquence, la SA ALLIANZ IARD doit sa garantie et sera condamnée in solidum avec Monsieur [U] et la SA [R] MERLIN FRANCE à payer la somme de 2 508,24 euros à Monsieur [C] en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
S’agissant d’une indemnité, la somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
La SMA SA est taisante sur sa garantie d’un préjudice immatériel consécutif à un dommage matériel garanti. Monsieur [C] ne développe pas de moyen à son encontre à l’appui de sa demande de condamnation en réparation de ce préjudice. Monsieur [U] fait valoir que cette garantie est due “en base réclamation” et “étant une garantie pour un dommage extérieur à l’ouvrage” mais ne développe pas plus de moyen à l’encontre de son assureur à cet égard. Il résulte néanmoins des conditions particulières et générales produites que seule est garantie la réparation des dommages matériels suite à un désordre de nature décennale (article 19 des conditions générales et point 2.2 des conditions particulières), de telle sorte que Monsieur [C] sera débouté de sa demande tendant à voir la SMA SA condamnée in solidum à lui rembourser cette somme, de même que Monsieur [U], la SA [R] MERLIN FRANCE et la SA ALLIANZ IARD seront déboutés de leur demandes tendant à se voir garantis et relevés indemnes de cette condamnation par la SMA SA.
Monsieur [U] sera condamné à garantir et relever indemnes la SA [R] MERLIN FRANCE et la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation à hauteur de 50 % et la SA [R] MERLIN FRANCE et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées à garantir et relever indemne Monsieur [U] de cette condamnation à hauteur de 50 %.
La SA ALLIANZ IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s’agissant d’une garantie facultative, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Concernant le préjudice de jouissance, Monsieur [C] fait valoir que celui doit être indemnisé à hauteur de la valeur locative de la surface impactée pendant sa durée. Néanmoins, il n’est ni prétendu ni établi que la pièce, dépourvue d’arrivée d’eau tel que l’a constaté l’experte judiciaire était destinée à la location, ni même qu’elle devait faire partie d’une location plus globale de l’ensemble de la maison. En outre, si la non-habitabilité de la véranda a été établie, le préjudice de jouissance qui en découle est à relativiser dans la mesure où la destination précise de la pièce notamment en tant que pièce à vivre toute l’année n’est pas démontrée. Il n’est pas établi en outre que le désordre d’humidité a entraîné une privation d’usage totale de l’ouvrage, ni que Monsieur [C] a renoncé à des projets d’aménagement extérieurs en raison de ce désordre.
En conséquence, eu égard à sa nature et à sa durée, le préjudice de jouissance qui résulte de ce dommage, qui ne peut être équivalent à la perte d’une valeur locative, sera réparé par l’octroi d’une somme de 6 000 euros (1 000 euros par an), somme que Monsieur [U] et la SA [R] MERLIN FRANCE seront condamnés in solidum à lui payer et qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une indemnité.
La SA ALLIANZ IARD fait valoir qu’elle ne garantit pas le dommage immatériel consécutif lorsqu’il n’est pas de nature économique et qu’elle ne garantit donc pas le préjudice de jouissance. Les conditions générales de la police souscrite auxquelles renvoient les conditions particulières définissent le préjudice immatériel garanti comme « tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle». Ainsi, le contrat souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD ne garantissant que les conséquences économiques du dommage, soit celles qui engendrent une dépense ou une perte financière et non celles qui se traduisent simplement par un équivalent en argent, la garantie de cet assureur ne portera pas sur le préjudice de jouissance. En conséquence, Monsieur [C] sera débouté de sa demande à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD s’agissant de la réparation du préjudice de jouissance et la SA [R] MERLIN FRANCE et Monsieur [U] seront déboutés de leur demande tendant à se voir garantis et relevés indemnes de cette condamnation par cet assureur.
Pour les motifs exposés ci-dessus, la SMA SA ne doit sa garantie que pour la réparation des dommages matériels de sorte que Monsieur [C] sera débouté de sa demande tendant à la voir la SMA SA condamnée à réparation du préjudice de jouissance et que Monsieur [U] et la SA [R] MERLIN FRANCE seront déboutés de leur demandes tendant à se voir garantis et relevés indemnes de cette condamnation par cet assureur.
Monsieur [U] sera condamné à garantir et relever indemne la SA [R] MERLIN FRANCE de cette condamnation à hauteur de 50 % et la SA [R] MERLIN FRANCE sera condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [U] de cette condamnation à hauteur de 50 %.
Monsieur [C] ne justifie pas avoir subi du fait d’une résistance abusive de Monsieur [U] et de la SA [R] MERLIN FRANCE une atteinte psychologique, une atteinte à ses sentiments d’affection, d’honneur et/ou de considération et il sera débouté de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
Si Monsieur [C] ne fait pas connaître sa situation professionnelle et personnelle qui permettrait de calculer précisément un taux horaire de perte de temps, il a néanmoins dû se rendre disponible pour l’assistance aux réunions et expertise amiable et à l’expertise judiciaire et sera indemnisé d’une perte de temps à hauteur de 500 euros, somme que Monsieur [U] et la SA [R] MERLIN FRANCE seront condamnés in solidum à lui payer.
Pour les motifs exposés ci-dessus, ne s’agissant pas d’un préjudice économique tel que défini aux conditions générales de la police souscrite, la SA ALLIANZ IARD ne doit pas sa garantie pour ce préjudice et Monsieur [C] sera débouté de sa demande à son encontre s’agissant de la réparation de ce préjudice et la SA [R] MERLIN FRANCE et Monsieur [U] seront déboutés de leur demande tendant à se voir garantis et relevés indemnes de cette condamnation par cet assureur.
De même, la SMA SA ne doit sa garantie que pour la réparation des dommages matériels de sorte que Monsieur [C] sera débouté de sa demande à l’encontre de la SMA SA en réparation de ce préjudice et Monsieur [U] et la SA [R] MERLIN FRANCE seront déboutés de leur demandes tendant à se voir garantis et relevés indemnes de cette condamnation par cet assureur.
Parties perdantes, la SA [R] MERLIN FRANCE, SA ALLIANZ IARD, Monsieur [U] et la SMA SA seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, mais qui ne comprendront pas le droit de recouvrement de l’article 444-32 du code de commerce qui constitue au profit du commissaire de justice investi d’une mission de recouvrement forcé un honoraire de résultat à la charge du seul créancier.
Au titre de l’équité, elles seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée au prorata des condamnations et recours à hauteur de 40,34 % par la SA ALLIANZ IARD, de 9,66 % par la SA [R] MERLIN FRANCE, de 36,61 % par la SMA SA et de 13,39 % par Monsieur [U].
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la SA [R] MERLIN FRANCE, SA ALLIANZ IARD, Monsieur [X] [U] et la SMA SA à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 21 325 € TTC, qui sera indexée sur l’indice BT 01 coût de la construction depuis le 17 juillet 2020 et jusqu’au présent jugement puis portera intérêts au taux légal, outre la somme de 3 300 euros TTC indexée sur l’indice BT 01 de coût de la construction depuis le 17 novembre 2023 et jusqu’au présent jugement puis portera intérêts au taux légal, au titre des travaux réparatoires.
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne son assurée la SA [R] MERLIN FRANCE de cette condamnation.
CONDAMNE la SMA SA à garantir et relever indemne son assuré Monsieur [X] [U] de cette condamnation.
FIXE la part de responsabilité de chacun dans la réalisation du préjudice de la manière suivante :
la SA [R] MERLIN 50 %
Monsieur [U] 50 %
CONDAMNE Monsieur [X] [U] et la SMA SA à garantir et relever indemnes la SA [R] MERLIN FRANCE et la SA ALLIANZ IARD, in solidum pour celle-ci, de cette condamnation à hauteur de 50%.
CONDAMNE la SA [R] MERLIN FRANCE et la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemnes Monsieur [X] [U] et la SMA SA, in solidum pour celle-ci, de cette condamnation à hauteur de 50%.
AUTORISE la SA ALLIANZ IARD à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et CONDAMNE la SA [R] MERLIN FRANCE à lui en rembourser le coût.
AUTORISE la SMA SA à opposer sa franchise contractuelle à tous.
CONDAMNE in solidum la SA [R] MERLIN FRANCE, la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [X] [U] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 2 508,24 euros au titre du remboursement de la VMC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à garantir et relever indemnes la SA [R] MERLIN FRANCE et la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation à hauteur de 50 %.
CONDAMNE la SA [R] MERLIN FRANCE et la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne Monsieur [X] [U] de cette condamnation à hauteur de 50 %.
AUTORISE la SA ALLIANZ IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.
CONDAMNE in solidum la SA [R] MERLIN FRANCE et Monsieur [X] [U] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 6 000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE Monsieur [X] à garantir et relever indemne la SA [R] MERLIN FRANCE de cette condamnation à hauteur de 50 %.
CONDAMNE la SA [R] MERLIN FRANCE à garantir et relever indemne Monsieur [X] [U] de cette condamnation à hauteur de 50 %.
CONDAMNE in solidum la SA [R] MERLIN FRANCE et Monsieur [X] [U] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 500 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice de perte de temps.
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à garantir et relever indemne la SA [R] MERLIN FRANCE de cette condamnation à hauteur de 50 %.
CONDAMNE la SA [R] MERLIN FRANCE à garantir et relever indemne Monsieur [X] [U] de cette condamnation à hauteur de 50 %.
CONDAMNE in solidum la SA [R] MERLIN FRANCE, SA ALLIANZ IARD, Monsieur [X] [U] et la SMA SA à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la charge finale des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 40,34 % par la SA ALLIANZ IARD, de 9,66 % par la SA [R] MERLIN FRANCE, de 36,61 % par la SMA SA et de 13,39 % par Monsieur [U].
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum la SA [R] MERLIN FRANCE, SA ALLIANZ IARD, Monsieur [X] [U] et la SMA SA aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
DIT que la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 40,34 % par la SA ALLIANZ IARD, de 9,66 % par la SA [R] MERLIN FRANCE, de 36,61 % par la SMA SA et de 13,39 % par Monsieur [U].
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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