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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 2 déc. 2024, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : S.A.S. ECO SMART FRANCE
c/
[C] [D]
N° RG 24/00232 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIKV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI – 1Me Lucie RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 02 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ECO SMART FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Lucie RUTHER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Laurent BOISIS, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Lyon, plaidant
DEFENDEUR :
M. [C] [D]
né le 01 Juillet 1979 à [Localité 9] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024, puis prorogé au 2 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon deux devis acceptés le 27 mai 2022, M. [C] [D] a chargé la SAS Eco Smart France de la mise en place d’un système de ventilation mécanique contrôlée(VMC) et d’un chauffe-eau solaire individuel au sein de son domicile sis [Adresse 4] à [Localité 10]. Les travaux ont été consentis moyennant un prix de 10 550 € TTC.
Le 27 mai 2022, M. [D] a donné mandat administratif à la SAS Eco Smart France pour effectuer la constitution d’un dossier de demande et de perception de la prime « MaPrimeRénov’ » auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Par acte d’huissier de justice en date du 18 mars 2024, la SAS Eco Smart France a assigné M. [D] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 alinéa du code de procédure civile et 1103 du code civil :
— condamner à titre provisionnel M. [D] à payer à la SAS Eco Smart France la somme de 8 000 € correspondant au reste à charge conformément aux factures n°2335 et n°2336 émises par la SAS Eco Smart France le 30 juin 2022 ;
— condamner à titre provisionnel M. [D] à payer à la SAS Eco Smart France la somme de 818, 12 € correspondant aux intérêts de retards de paiement de la créance ;
— condamner M. [D] à payer à la SAS Eco Smart France la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS Eco Smart France a demandé au juge des référés de :
— condamner à titre provisionnel M. [D] à payer à la SAS Eco Smart France la somme de 8 000 € correspondant au reste à charge conformément aux factures n°2335 et n°2336 émises par la SAS Eco Smart France le 30 juin 2022 ;
— condamner à titre provisionnel M. [D] à payer à la SAS Eco Smart France la somme de 1 290, 38 € correspondant aux intérêts de retards de paiement de la créance ;
— condamner M. [D] à payer à la SAS Eco Smart France la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens ;
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses prétentions et notamment de sa demande de nomination d’expert judiciaire et toutes demandes, fins et moyens, en ce compris ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Eco Smart France expose que :
elle a effectué deux demandes pour obtenir les primes « MaPrimeRénov’ » et « Certificat d’Économies d’Énergie ». Elle a ainsi obtenu un accord de principe pour l’octroi de 8 000 € au titre de la prime « MaPrimeRénov’ » et a perçu la somme de 476, 11 € au titre de la prime « Certificat d’Économies d’Énergie » ;
il a dès lors été convenu avec M. [D] que ces sommes seraient imputées directement sur le coût total des travaux, ramenant le coût final à la somme de 2 073, 89 € TTC ;
les travaux commandés ont été effectués le 29 juin 2022. Cependant, à la réception des travaux, M. [D] a émis des réserves quant au système de VMC. Une nouvelle intervention a donc eu lieu le 21 septembre 2022 et M. [D] a certifié que les réserves avaient été corrigées ;
ainsi, dans la mesure où les travaux avaient été effectués conformément aux devis, elle a adressé une facture de 2 073, 89 € TTC à M. [D] ;
elle a parallèlement déposé une demande de perception de la prime de 8 000 € auprès de l’ANAH. Néanmoins, elle s’est vue opposer une décision de retrait total de cette prime par courrier du 14 novembre 2022. L’agence précisait que ce refus émanait d’une demande de M. [D] qui avait indiqué ne jamais avoir consenti aux travaux ;
elle a donc déposé un recours administratif auprès de l’ANAH à la date du 30 novembre 2022. Ce recours s’est soldé par un refus implicite à l’expiration du délai légal de 2 mois sans aucune réponse de l’administration ;
M. [D] a ainsi été mis en demeure de régler la somme de 8 000 € correspondant au montant de la prime non perçue du fait de son inertie. Ce courrier est resté lettre morte ;
elle estime pouvoir solliciter l’octroi de ce montant à titre de provision et conteste l’exception d’inexécution invoquée par le défendeur. En effet, le comportement de celui-ci est à l’origine du refus d’octroi de la prime litigieuse. Par ailleurs, celui-ci ne s’est prévalu des différents désordres qu’après son assignation en référé. En effet, ces travaux ont été achevés en juin 2022. Au surplus, il ne produit aucun élément permettant de prouver que les inexécutions qu’il invoque sont d’une gravité suffisante pour justifier une telle exception ;
elle s’oppose à la mesure d’expertise du défendeur. En effet, celui-ci ne justifie pas en quoi celle-ci pourrait faire obstacle à la provision sollicitée. De plus, il ne fournit aucun élément venant justifier la nécessité de cette mesure.
Aux termes de ses conclusions, M. [D] a demandé au juge des référés de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— rejetant toutes prétentions, fins et conclusions contraires ;
Avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise ;
À titre subsidiaire,
— débouter la société Eco Smart France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner par provision la société Eco Smart France à lui payer la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [D] a soutenu que :
la société Eco Smart France a fait établir une attestation de fin de travaux en date du 21 septembre 2022. Elle lui a ainsi adressé deux factures de 5 275,00 € TTC le 30 juin 2022 ;
son dossier visant l’octroi de la prime « MaPrimeRénov’ » a rencontré des difficultés, l’obligeant ainsi à effectuer un recours. Néanmoins, son recours a reçu une suite favorable le 21 mai 2024 ;
il souligne avoir été contraint de dénoncer des désordres affectant les travaux effectués chez lui par un courriel en date du 15 décembre 2022. Ainsi, il déplore le non-fonctionnement de la VMC, la dégradation de son plafond durant les travaux et le non remplacement des bouches d’aération. Aucune réponse ne lui a été apportée par la société ;
considérant les travaux inacceptables en l’état, il entend se prévaloir d’une exception d’inexécution du fait de leur gravité suffisante ;
il entend solliciter une mesure d’expertise ayant notamment pour objet de constater et examiner la teneur des désordres et de recueillir l’avis d’un expert sur leurs causes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision de la SAS Eco Smart France
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La SAS Eco Smart France verse notamment aux débats :
— devis n°2022-1588 et n°2022-1589 du 27 mai 2022 ;
— mandat administratif et financier du 27 mai 2022 ;
— attestation d’intervention de M. [D] du 21 septembre 2022 ;
— factures n°2335 et n°2336 du 30 juin 2022 ;
— courriel de décision de retrait « MaPrimeRénov’ » du 14 novembre 2022 ;
— courriel ANAH du 20 janvier 2023 ;
— mise en demeure du 12 mai 2023.
Il n’est pas sérieusement contestable que la SAS Eco Smart France a effectué les travaux prévus par les deux devis du 27 mai 2022 en installant une VMC et un chauffe-eau solaire au domicile de M. [D] ; que suite à une réclamation de ce dernier, la SAS Eco Smart France réintervenait le 21 septembre 2022 et procédait à un remplacement du système de VMC ; que M. [D] se plaignait par un mail du 15 décembre 2022 d’un dysfonctionnement de la VMC à l’origine de moisissures, de la détérioration du plafond lors de l’installation et de l’absence de changement des bouches de la VMC.
Pour autant, M. [D] n’effectuait aucune démarche et aucune mise en demeure à la SAS Eco Smart France, et ce y compris après la mise en demeure du 12 mai 2023 de la SAS Eco Smart France ; il ne produit aucune pièce permettant au juge des référés avec l’évidence exigée de constater l’existence des désordres invoqués, sauf des photographies qui ne permettent nullement de s’assurer des lieux où elles ont été prises et du fait que les éventuels désordres y apparaissant soient en lien avec l’installation de la VMC ; au demeurant, il ne soulève aucune difficulté quant à l’installation du chauffe-eau solaire.
Enfin, il résulte des pièces que M. [D] a été informé le 21 mai 2024 que la prime « MaPrimRénov »de 8 000 € lui était finalement octroyée suite à l’acceptation de son recours, sans que le juge des référés ne puisse déduire des écritures et pièces versées sur ce point si cette prime de 8 000 € sera versée directement à M. [S] ou à la SAS Eco Smart France en application du mandat donné à cette dernière le 27 mai 2022.
En toute hypothèse, cette somme destinée à financer les travaux de rénovation effectués ne saurait in fine être conservée ou reversée à M. [D].
Il n’existe en conséquence aucune contestation sérieuse s’opposant à l’octroi à titre provisionnel d’une provision à hauteur de 8 000 € à la SAS Eco Smart France, l’exception d’inexécution soulevée par M. [D] ne pouvant nullement être retenue par le juge des référés en l’état des pièces versées aux débats.
Il n’est pas fait droit à la demande d’intérêts majorés au taux conventionnel, s’agissant d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil qui relève dès lors de l’appréciation de ce juge.
Il convient en conséquence de retenir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023.
Sur la demande d’expertise de M. [D]
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Comme retenu précédemment, M. [D] ne verse au débat aucun élément rendant crédible ses allégations quant aux désordres affectant les travaux d’installation de la VMC puisqu’il produit un mail du 15 décembre 2022 et des photographies qui ne permettent nullement de s’assurer des lieux où elles ont été prises et du fait que les éventuels désordres y apparaissant soient en lien avec l’installation de la VMC ; il ne justifie dès lors d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire , expertise demandée uniquement suite à la demande de paiement.
M. [D] est en conséquence débouté de sa demande d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [D], qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS Eco Smart France la somme de 800 € sur ce fondement et sera débouté de sa propre demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [D] à payer à la SAS Eco Smart France à titre de provision la somme de 8 000 €, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’intérêts majorés,
Déboutons M. [C] [D] de sa demande d’expertise,
Condamnons M. [W] [D] à verser à la SAS Eco Smart France la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [W] [D] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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