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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 10 déc. 2024, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00635 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSZY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°24/459
AFFAIRE N° RG 24/00635 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSZY
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 10 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [D] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/250 du 23 Mai 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] DE [Localité 14])
représentée par Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 13] (REPUBLIQUE DE GUINEE)
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2024/1246 du 16 Septembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] DE [Localité 14])
représenté par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 12 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 décembre 2024.
Copie exécutoire + Copie conforme Avocats : Me Florent MALET, Me Sabrina POURCHER
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00635 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSZY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 février 2024,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer et la loi française applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [D] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (976)
et
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 13] (REPUBLIQUE DE GUINEE)
mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 15] (03),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 16] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chaque époux ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [P] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 12 janvier 2023 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande introductive d’instance, soit le 19 février 2024 ;
DÉBOUTE Madame [D] [M] épouse [P] de sa demande de prestation compensatoire;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [T], [J], [W] [P], le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 15] (03) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [T], [J], [W] [P], le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 15] (03) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [Z] [P] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [T], [J], [W] [P], le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 15] (03), sauf meilleur accord,:
— à la Réunion, durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de respecter un délai de prévenance d’un mois,
— en France hexagonale, durant la première moitié des grandes vacances de l’été et de l’hiver austral, les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour les parents de supporter par moitié le coût des frais de voyage de l’enfant ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [P] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant mineur [T], [J], [W] [P], le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 15] (03) et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 10 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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