Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 20 nov. 2025, n° 23/04590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04590 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SL2I
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 14], représenté par son syndic AUBUISSON IMMOBILIER., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Mme [S] [F]
née le 08 Avril 1991 à [Localité 26], demeurant [Adresse 13]
Mme [G] [O] épouse [M]
née le 01 Octobre 1971 à [Localité 29], demeurant [Adresse 9]
M. [X] [M]
né le 23 Septembre 1969 à [Localité 31], demeurant [Adresse 9]
Mme [S] [W]
née le 14 Septembre 1982 à [Localité 22], demeurant [Adresse 4]
M. [J] [U]
né le 12 Avril 1983 à [Localité 22], demeurant [Adresse 4]
Mme [T] [N] épouse [C]
née le 27 Août 1967 à [Localité 25], demeurant [Adresse 17]
M. [Z] [C]
né le 12 Avril 1969 à [Localité 28], demeurant [Adresse 17]
S.N.C. A12 [Localité 30], RCS [Localité 21] 852 211 457, pris en la personne de son représentant légal M.[E] [A]., dont le siège social est sis [Adresse 5]
M. [L] [Y], intervenant volontaire
né le 17 Février 2001 à [Localité 31], demeurant [Adresse 13]
représentés par Me Anne-marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 243
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, és qualités d’assureur de la société Zénith Génie Civil, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
S.A.R.L. CASSIN DESAMIANTAGE DEMOLITION, RCS [Localité 30] 817 420 128., dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 132
Compagnie d’assurance MSIG INSURANCE EUROPE AG, RCS [Localité 27] 753 143 882, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARLU CASSIN DESAMIANTAGE DEMOLITION., dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
S.A.S.U. ZENITH GENIE CIVIL, RCS [Localité 30] 803 377 431., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 222
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 20] 440 048 882, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARLU CASSIN DESAMIANTAGE DEMOLITION., dont le siège social est sis [Adresse 7]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 20] 775 652 126, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARLU CASSIN DESAMIANTAGE DEMOLITION., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
S.C.C.V LE CONSTANT, RCS [Localité 30] 891 598 997., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Victoria SEBBAH – DE BARRAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 328
S.A.S. EUCLIDE IMMOBILIER, RCS [Localité 30] 801 116 195., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Victoria SEBBAH – DE BARRAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 328
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Après obtention le 5 mars 2018 d’un permis de construire, la Sas Euclide et la Sccv [Adresse 19] ont fait réaliser un programme immobilier de 13 logements en R+3 et combles aménagés en 3 duplex, comportant deux niveaux de sous-sol, situé au [Adresse 23].
Le lot « démolition » a été confié à la Sarl Cassin désamiantage démolition et les travaux de gros-œuvre ont été confiés à la Sasu Zénith génie civil.
Suivant ordonnances des 25 mars et 24 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par actes de la Sas Euclide, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins de constat préventif et désigné pour y procéder M. [B] [H], lequel a déposé son rapport le 29 octobre 2021.
Un additif à ce rapport a été déposé le 4 novembre 2021.
Par ordonnance du 11 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, situé n° [Adresse 15], représenté par son syndic, la Sarl Aubuisson immobilier, a été autorisé à faire assigner la Sas Euclide à l’audience tenue par le juge des référés de [Localité 30] le 17 février 2022. Par ordonnance du 4 mars 2022, cette juridiction a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la Sas Euclide du fait de désordres de fissures notamment affectant l’immeuble situé au n° 50.
M. [B] [H], désigné pour y procéder, a déposé son rapport le 20 février 2023.
Procédure
Par actes du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé n° [Adresse 15], représenté par son syndic, la Sarl Aubuisson immobilier, Mme [S] [I], Mme [G] [M] née [O], M. [X] [M], Mme [S] [W], M. [J] [U], Mme [T] [C] née [N], M. [Z] [C] et la Snc A12 Toulouse, copropriétaires, ont fait assigner la Sccv [Adresse 19] et la Sas Euclide devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant, notamment, leur condamnation in solidum à payer :
— au syndicat des copropriétaires une indemnité de 111 295,07 euros TTC au titre des travaux de sauvegarde et consolidation ,
— au syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux copropriétaires à titre individuel des indemnités en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral.
Par actes des 17 et 23 janvier 2024, la Sccv [Adresse 19] et la Sas Euclide ont appelé en cause la Sarl Cassin désamiantage démolition et la Sasu Zénith génie civil devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par actes des 19 et 22 avril 2024, la Sarl Cassin désamiantage démolition a appelé en cause ses assureurs la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances mutuelles et la société MSIG Insurance Europe SE.
Par ordonnance des 30 et 31 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par acte du 17 octobre 2024, la Sasu Zénith génie civil a appelé en cause la Sa Axa France Iard, son assureur.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, Mme [S] [R] [V], Mme [G] [M], M. [X] [M], Mme [S] [W], M. [J] [U], Mme [T] [C] née [N], M. [Z] [C] et la Snc A12 [Localité 30], ont demandé la désignation d’un expert judiciaire.
Par conclusions du 8 août 2025, M. [L] [Y], copropriétaire du n° [Adresse 12], est intervenu volontairement à l’instance.
L’incident
Selon leurs dernières conclusions d’incident du 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, Mme [S] [I], Mme [G] [M], M. [X] [M], Mme [S] [W], M. [J] [U], Mme [T] [C] née [N], M. [Z] [C], M. [L] [Y] et la Snc A12 [Localité 30], demandent au juge de la mise en état de, avant-dire droit, :
– ordonner la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira, de préférence nommer M. [B] [H], compte tenu du contexte de la présente demande et du lien existant avec les précédentes demandes présentées par les concluants dont cet expert a pu connaître, avec mission habituelle, et notamment celle-ci :
« Après avoir convoqué les parties et leurs conseils :
– se rendre sur les lieux litigieux, n° [Adresse 14], bâtiment A, appartement gauche (propriété de M. [Y]) en priorité ainsi que l’ensemble des appartements du bâtiment A ;
– les visiter en présence de toute partie intéressée et recueillir leurs prétentions ;
– procéder à l’audition de tout sachant éventuel et se faire délivrer tout document utile à l’exercice de sa mission ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et en rechercher les causes ;
– fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence ou de toute autre cause ;
– dire si ces désordres sont notamment en lien direct avec ceux précédemment étudiés et avec les travaux réalisés par la Sas Euclide sur la parcelle mitoyenne sise au [Adresse 24] ;
– dire si ces désordres constituent des vices graves et préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou bien de le rendre impropre à sa destination ;
– dire quelle pourra être leur évolution à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif ;
– plus généralement, déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents ;
– chiffrer le coût des travaux de reprise ainsi que la durée, lesquels devront se faire sous le contrôle de l’expert désigné ;
– fournir tous éléments techniques et de faits permettant de définir les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par le maître d’ouvrage y compris le préjudice de jouissance du fait des désordres constatés et de l’exécution des travaux de reprise de l’ouvrage et ce, jusqu’à parfait achèvement ;
– soumettre un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires éventuels ;
– rapporter au tribunal l’accord susceptible d’intervenir entre les parties ;
– à défaut déposer son rapport définitif dans les plus brefs délais afin qu’il puisse être statué au fond ;
— faire plus généralement, toutes constatations utiles à la solution du présent litige ;
– s’adjoindre si nécessaire tout technicien de son choix en respect des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
– constater l’accord éventuel entre les parties »,
– dire et juger que le syndicat des copropriétaires fera l’avance des frais d’expertise et que leur sort sera réservé jusqu’à l’issue du dépôt du rapport d’expertise ;
– condamner la Sas Euclide et la Sccv [Adresse 19] à communiquer dans le cadre de la présente instance les pièces suivantes, au besoin sous astreinte :
– tous contrats d’assurance souscrits par la Sas Euclide en lien avec l’opération immobilière du n° [Adresse 10], notamment le contrat RC professionnelle, ainsi que les attestations des garanties souscrites ;
– tous contrats d’assurance souscrits par la Sccv [Adresse 19] en lien avec l’opération immobilière du n° [Adresse 10], notamment le contrat RC professionnelle, ainsi que les attestations des garanties souscrites ;
– les garanties souscrites par les donneurs d’ordre au titre de l’assurance tous risques chantier concernant l’opération immobilière du n° [Adresse 10] ;
– débouter la Sa Axa France Iard, la Sarl Cassin désamiantage démolition, la Sa Mma Iard et la société MSIG Insurance Europe SE de leurs demandes de condamnation au paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentées à l’encontre des demandeurs ;
– réserver l’ensemble des dépens.
En réponse, selon ses dernières conclusions d’incident du 13 octobre 2025, la Sarl Cassin désamiantage démolition demande au juge de la mise en état de :
– à titre principal :
– débouter le syndicat des copropriétaires, Mme [S] [I], Mme [G] [M], M. [X] [M], Mme [S] [W], M. [J] [U], Mme [T] [C] née [N], M. [Z] [C], M. [L] [Y] et la Snc A12 [Localité 30], de leurs prétentions ;
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [S] [I], Mme [G] [M], M. [X] [M], Mme [S] [W], M. [J] [U], Mme [T] [C] née [N], M. [Z] [C], M. [L] [Y] et la Snc A12 [Localité 30], à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [S] [R] [V], Mme [G] [M], M. [X] [M], Mme [S] [W], M. [J] [U], Mme [T] [C] née [N], M. [Z] [C], M. [L] [Y] et la Snc A12 [Localité 30], aux entiers dépens, avec autorisation de maître Jérôme Hortal à recouvrer ceux-ci selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– à titre subsidiaire :
– donner acte à la Sarl Cassin désamiantage démolition de ses plus expresses protestations et réserves concernant les opérations d’expertise à venir ;
– réserver les dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions d’incident du 27 août 2025, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances mutuelles, assureurs de la société Cassin Désamiantage Démolition, demandent au juge de la mise en état de :
– à titre liminaire :
– juger qu’elles s’en remettent à justice s’agissant de la demande de communication de pièces formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenant à la procédure ;
– à titre principal :
– débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenant à la procédure de leur demande de complément d’expertise ;
– condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenant à la procédure à leur payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident ;
– à titre subsidiaire
– juger qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves concernant les opérations d’expertise à venir ;
– réserver les dépens.
Selon ses dernières conclusions d’incident du 24 juillet 2025, la société MSIG Insurance Europe SE, ès qualités d’assureur de la société Cassin Désamiantage Démolition, demande au juge de la mise en état de :
– vu le défaut de communication de pièces à la société MSIG Insurance Europe SE et la violation des articles 14, 15, 16 et 132 du code de procédure civile,
– vu l’absence à la procédure du propriétaire de l’appartement constituant le siège des nouvelles fissures alléguées ;
– vu l’intervention d’autres entreprises depuis l’apparition des désordres initiaux et l’absence de demande d’expertise à leur préjudice ;
– vu le caractère inopérant des conclusions de l’expert judiciaire M. [B] [H] vis-à-vis des parties qui n’ont pas été attraites à ses investigations ;
– statuer ce que de droit sur la demande de communication de pièces que dirige le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à titre individuel contre la Sas Euclide et la Sccv [Adresse 19] ;
– rejeter des débats les pièces n°1 à 19 du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires qui n’ont pas été communiquées en temps utile à la société MSIG Insurance Europe SE, y compris le rapport d’expertise de M. [B] [H] qui a été diffusé sans ses annexes ;
– rejeter la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires agissant individuellement ;
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [S] [R] [V], Mme [G] [M], M. [X] [M], Mme [S] [W], M. [J] [U], Mme [T] [C] née [N], M. [Z] [C] et la Snc A12 [Localité 30], à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident, avec autorisation de maître Nadia Zanier, avocate, à les recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour sa part, suivant conclusions d’incident signifiées le 15 octobre 2025, la Sasu Zénith génie civil demande au juge de la mise en état de :
– débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise judiciaire ;
– condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions du 17 septembre 2025, la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Zénith Génie civil demande au juge de la mise en état de :
– débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants à la procédure de leur demande de complément d’expertise ;
– condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants à lui payer, en sa qualité d’assureur de la Sasu Zénith génie civil, une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sccv [Adresse 19] et la Sas Euclide, bien qu’ayant constitué avocat, n’ont pas signifié de conclusions sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. À titre liminaire
Au terme de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La société MSIG Insurance Europe SE indique dans ses dernières conclusions d’incident du 24 juillet 2025 que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à titre individuel ne lui ont pas communiqué leurs pièces n° 1 à 19, à l’exception du rapport d’expertise de M. [B] [H], sans ses annexes.
Par message RPVA du 29 juillet 2025, postérieur à la notification des conclusions d’incident de la société MSIG Insurance Europe SE du 24 juillet 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires indiquait au tribunal : « je vous prie de trouver ci-joint un bordereau de communication de pièces n° 3 reprenant l’intégralité de mes pièces dont les pièces n° 1 à 19 précédemment communiquées à la Sas Euclide et la Sccv [Adresse 19] dès le 10 avril 2024.
Au terme de ses conclusions responsives sur incident déposées par la société MSIG Insurance Europe SE ainsi qu’en lecture d’une demande officielle de la Sa Mma Iard Assurances mutuelles déposée par le biais de son conseil, il semble que mes pièces n° 1 à 19 n’aient pas été transmises par les demandeurs des appels en cause régularisés.
Afin de pallier ce manquement et mettre un terme définitif à toutes demandes concernant la communication desdites pièces, j’en joins une copie à l’ensemble de mes confrères, en ce compris l’intégralité du rapport de l’expert [H] et la totalité de ses annexes.
Je me permets de rappeler que la pièce complémentaire n° 20 est déjà entre les mains de mes contradicteurs depuis le dépôt de mes conclusions d’incident […] ».
Or, le bordereau de pièces n° 3 signé par le conseil du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à titre individuel, transmis par le message RPVA du 29 juillet 2025 tant au tribunal qu’à l’ensemble des parties, mentionne effectivement la communication à celles-ci des pièces n° 1 à 19 des demandeurs et de l’intégralité du rapport d’expertise de M. [B] [H].
Il établit cette communication, suite à la notification des conclusions d’incident de la société MSIG Insurance Europe SE du 24 juillet 2025 et cette dernière ne prouve pas le contraire, alors qu’aucune autre partie ne déplore une absence de communication de ces pièces.
La société MSIG Insurance Europe SE, qui ne rapporte pas la preuve d’une absence de communication des pièces n° 1 à 19 du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à titre individuel, sera donc déboutée de sa demande visant à écarter ces pièces.
Il est, enfin et pour répondre à la société MSIG Insurance Europe SE, souligné que M. [L] [Y] est bien intervenu volontairement à l’instance, par conclusions du 8 août 2025, postérieures à celles de la société MSIG Insurance Europe SE.
Cette intervention volontaire sera ainsi déclarée recevable, par application des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
2. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 789, 5°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il s’évince des éléments versés aux débats que des copropriétaires du n° [Adresse 15] ont déploré la survenance de fissures à l’intérieur d’appartements situés au rez-de-chaussée et au premier étage (p. 5 de l’expertise judiciaire), après réalisation de travaux menés à la demande de la Sas Euclide et de la Sccv [Adresse 19], de démolition de l’ancien immeuble situé au n° 48 (second semestre 2021) de cette rue et réalisation de pieux sécants (début 2022), travaux effectués par la Sarl Cassin désamiantage démolition et la Sasu Zénith génie civil.
Une expertise judiciaire a été menée à la demande du syndicat des copropriétaires, au contradictoire de la Sas Euclide uniquement.
L’expert judiciaire a constaté le 17 mars 2022, des désordres de fissuration (p. 8-10) survenus après l’expertise préventive (p. 11) qu’il avait faite et dont le rapport avait été remis le 29 octobre 2021, en plusieurs endroits :
– dans l’appartement n° 2 situé au rez-de-chaussée, ainsi que dans l’appartement n° 4 de l’étage, particulièrement au niveau de l’angle des contre-cloisons du mur de façade et du pignon ;
– au niveau des caves, dans l’angle nord-ouest ;
– entre le pignon ouest et la façade nord.
Un arrêté de mise en sécurité a été pris par la mairie de [Localité 30], le 29 avril 2022.
Le laboratoire Lerm setec est intervenu les 25 et 26 avril 2022 (p. 29) afin d’établir un diagnostic de la sinistralité affectant la structure et a préconisé la mise en place de mesures conservatoires, exécutées par la société STTL (travaux d’étaiement : 15 249,60 euros TTC, annexe 19). Il a conclu dans son rapport du 16 mai 2022 que le pignon ouest a tassé et s’est désaffleuré vers l’ouest notamment sur sa moitié nord, tandis que la façade située côté rue au nord a basculé d’un centimètre vers la rue notamment sur sa moitié ouest (p. 20-21). Il a ensuite indiqué qu’il fallait stabiliser la façade par la mise en place de tirants, consolider le pignon ouest (colmatage des fissures et mortier) et reconstituer la liaison entre la façade nord et le pignon ouest (p. 21-22).
L’entreprise Sele a été retenue afin de mettre en œuvre les principes réparatoires déterminés par le laboratoire Lerm setec et ses travaux, pris en charge par la Sas Euclide, ont été réceptionnés le 14 novembre 2022 (p. 41).
Selon constat de commissaire de justice du 3 juin 2025 (pièce n° 20 du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à titre individuel), M. [L] [Y], propriétaire de l’appartement situé au 1er étage à gauche, dans le bâtiment A du n° [Adresse 12], a constaté l’apparition de fissures dans l’appartement qu’il a acheté à la Snc A12 [Localité 30] :
– dans l’entrée, face à la porte palière, une fissure partant de l’encadrement de la porte de la pièce à vivre pour rejoindre la porte de la cuisine ;
– dans le salon, entre les encadrements des portes d’entrée et de la cuisine ;
– dans la cuisine, entre la porte menant à l’entrée et celle de pièce à vivre ;
– dans la chambre, sur un pan de mur donnant sur les toilettes.
Ces fissures constituent le motif de la demande d’expertise sollicitée auprès du juge de la mise en état.
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que l’expert judiciaire désigné le 11 février 2022 a examiné l’appartement acquis par M. [Y], dont l’état à cette époque était donc inconnu.
En outre, les photographies versées aux débats (pièces n° 21 et 22 du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à titre individuel), qui ne sont pas datées, ne démontrent pas l’absence de fissure affectant l’appartement lors de la mise en vente puis au moment de l’achat dont la date précise n’est, au demeurant, pas précisée.
Contrairement à ce qui est allégué en demande, il n’est pas établi que les désordres de fissuration dont s’agit sont apparus nécessairement après les investigations menées par M. [B] [H] et qu’ils justifient qu’une nouvelle expertise soit ordonnée afin d’investiguer quant à leur origine au contradictoire des seuls constructeurs initiaux que tant les demandeurs que le promoteur s’étaient abstenus d’appeler en cause lors de l’expertise ordonnée en 2022. La Sarl Cassin désamiante démolition, la Sas Zenith Génie civil et leurs assureurs doivent en effet être suivis lorsqu’ils observent que leurs travaux effectués entre le second semestre 2021 et le début de l’année 2022, ont été suivis de réparations au n° [Adresse 12], effectuées par l’entreprise Sele et réceptionnées le 14 novembre 2022 et impliquant au titre de leur conception, de leur exécution et de leur suivi, le laboratoire Lerm setec, la société NG Ingénieur conseil, le contrôleur technique BET Veritas, alors que des travaux confortatifs avaient encore été préalablement réalisés par la société STTL.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
3. Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, la Sas Euclide et la Sccv [Adresse 19], représentées par avocat, ne formulent aucune observation quant à la demande de production de pièces soutenue par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à titre individuel.
Cette production sera, par conséquent, ordonnée, au contradictoire de l’ensemble des parties afin de respecter les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
4. Sur les frais de l’incident
Les demandeurs, qui succombent principalement, supporteront les frais de l’incident.
Me Zanier et Me Hortal, avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser aux défendeurs ayant conclu la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense au stade de l’incident.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à titre individuel seront donc condamnés à payer à chacun une indemnité de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [L] [Y] ;
Déboute la société MSIG Insurance Europe SE de sa demande visant à écarter des débats les pièces n° 1 à 19 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé n° [Adresse 15], représenté par son syndic, la Sarl Aubuisson immobilier, Mme [S] [I], Mme [G] [M] née [O], M. [X] [M], Mme [S] [W], M. [J] [U], Mme [T] [C] née [N], M. [Z] [C], la Snc A12 [Localité 30] et M. [L] [Y] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé n° [Adresse 15], représenté par son syndic, la Sarl Aubuisson immobilier, Mme [S] [I], Mme [G] [M] née [O], M. [X] [M], Mme [S] [W], M. [J] [U], Mme [T] [C] née [N], M. [Z] [C], la Snc A12 [Localité 30] et M. [L] [Y], de leur demande visant à voir désigner, à ses frais avancés, un expert judiciaire ;
Ordonne à la Sas Euclide et la Sccv [Adresse 19] de produire sans délai et contradictoirement à l’ensemble des parties :
– tout contrat d’assurance, souscrit par la Sas Euclide, en lien avec l’opération immobilière poursuivie au n° [Adresse 11], notamment le contrat responsabilité civile professionnelle, ainsi que les attestations des garanties souscrites ;
– tout contrat d’assurance, souscrit par la Sccv [Adresse 19], en lien avec l’opération immobilière poursuivie au n° [Adresse 11], notamment le contrat responsabilité civile professionnelle, ainsi que les attestations des garanties souscrites ;
– les assurances souscrites par les donneurs d’ordre au titre de l’assurance tous risques chantier, en lien avec l’opération immobilière poursuivie au n° [Adresse 11] ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé n° [Adresse 15], représenté par son syndic, la Sarl Aubuisson immobilier, Mme [S] [I], Mme [G] [M] née [O], M. [X] [M], Mme [S] [W], M. [J] [U], Mme [T] [C] née [N], M. [Z] [C], la Snc A12 [Localité 30] et M. [L] [Y] aux dépens de l’incident,
Admet Me Zanier et Me Hortal au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé n° [Adresse 15], représenté par son syndic, la Sarl Aubuisson immobilier, Mme [S] [I], Mme [G] [M] née [O], M. [X] [M], Mme [S] [W], M. [J] [U], Mme [T] [C] née [N], M. [Z] [C], la Snc A12 [Localité 30] et M. [L] [Y], à payer, au titre des frais irrépétibles de l’incident :
— une indemnité de 300 euros à la Sarl Cassin désamiantage démolition
— une indemnité de 300 euros à la société MSIG Insurance Europe SE,
— une indemnité de 300 euros à la Sasu Zénith génie civil,
— une indemnité de 300 euros à la Sa Mma Iard et à la Sa Mma Iard Assurances mutuelles,
— une indemnité de 300 euros à la Sa Axa France Iard,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 18 décembre 2025 à 8h30 avec injonction de conclure au fond à Me Lacamp, précision faite qu’en l’état, la clôture sera prononcée le 19 février 2026 à 10h (salle 2) pour une fixation à l’audience du 4 mai 2026 à 14h tenue à juge unique.
Le greffier, La juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Libération ·
- Adresses
- Brie ·
- Identifiants ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Personnel
- Notaire ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Email ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Attestation ·
- Production ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Coûts ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Expulsion
- Notaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Compte ·
- Désignation ·
- Partage amiable ·
- Licitation ·
- Juge ·
- Masse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assistance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Délai ·
- Durée ·
- Étranger
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Banque ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Lorraine ·
- Juge
- Entreprise ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Facture ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires
- Champignon ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Dommage imminent ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.