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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2026, n° 22/03247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00057 du 14 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 22/03247 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZPI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Farah SOUMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
Représenté par [D] [I] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 22/03247
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2019, la société [5] a déclaré un accident du travail dont a été victime Madame [G] [Z], employée en qualité d’agent de service.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Madame [G] [Z] a été déclaré consolidé le 18 février 2022 et la caisse a notifié à la société [5] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 12 %, dont 2 % pour le taux professionnel.
Par courrier recommandé du 7 juin 2022, la société [5] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône d’une contestation du taux d’IPP retenu.
Par requête expédiée le 7 décembre 2022, la société [5] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La commission médicale de recours amiable a rendu sa décision le 30 novembre 2022, confirmant le taux de 10 %.
Le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [V] [F] pour y procéder.
Cette dernière a déposé son rapport le 24 avril 2025 et proposé la réduction du taux d’IPP de Madame [G] [Z] à 5 % pour le médical.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2025.
En demande, la société [5], reprenant oralement par l’intermédiaire de son conseil les termes de ses dernières écritures, sollicite le tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé,Entériner le rapport de consultation établi par le Docteur [F],Juger que le taux médical d’incapacité permanente partielle opposable à la société [5] doit être réévalué à 5 % maximum,Juger que le taux socio-professionnel doit être déclaré inopposable ou à défaut réévalué à 0 %,Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
Débouter la société [5] de son recours et de toutes ses demandes,Confirmer la décision de la CPAM du 24/05/2022 fixant le taux de 12 % pour les séquelles de l’accident de travail du 24/06/2019 de Mme [Z] et le déclarer opposable à la société [5].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, pour les litiges portant sur une question d’ordre médical en vertu de l’article L.142-1 5° du code de la sécurité sociale, relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
S’agissant de l’état pathologique préexistant, ledit barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône a fixé un taux d’IPP de 12 %, dont 2 % au titre du coefficient socio professionnel.
Le Docteur [F], désignée par le tribunal, a conclu que :
«Fracture complexe du poignet droit chez une droitière ostéosynthétisée. Intrication avec un état antérieur de fracture de [H] [R] (fracture de l’extrémité inférieure du radius juste au-dessus de l’articulation) lors d’un AT du 5/03/2014 indemnisé avec un taux d’IPP de 5 %.
Limitation moyenne des mouvements du poignet sans déficit de la préhension (préhension spontanée des dossiers sans difficultés) et avec un retentissement fonctionnel léger comme l’atteste la minime amyotrophie du gantier et du poignet droit et la notion de diminution de la force au dynamomètre.
Taux d’IPP proposé : 5 % médical compte tenu de l’état antérieur déjà indemnisé à 5 % (soit un taux global de 10 % cumulatif des 2 AT correspondant à une limitation moyenne des mouvements du poignet droit).
La société [5] sollicite l’entérinement de ce rapport s’agissant du taux médical et de lui déclarer inopposable le taux professionnel. Elle fait valoir que l’incidence professionnelle n’est pas démontrée par des éléments objectifs.
De son côté, la CPAM conteste le taux médical proposé par le Docteur [F] et fait valoir que les séquelles au titre de l’accident du travail antérieur, survenu le 5 mars 2014, sont différentes de celles résultant de l’accident du travail du 24 juin 2019, puisque les séquelles traitées médicalement étaient à type de limitation douloureuses des mouvements du poignet droit tandis que celles résultant de l’accident du 24 juin 2019 représentent une fracture ostéosynthésée à type de limitation moyenne des amplitudes articulaires. Elle ajoute que le médecin conseil a tenu compte de l’existence d’un état antérieur.
A l’appui de sa contestation, la CPAM produit, outre la notification du taux d’IPP consécutif à l’accident du travail du 5 mars 2019, un courrier de son médecin Conseil au docteur [F] indiquant que « les séquelles des deux AT sont intriquées car une partie concerne la même zone corporelle à savoir le poignet droit ».
Ce document, qui ne détaille pas précisément les séquelles résultant de l’accident du 5 mars 2014, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du Docteur [F].
Le rapport du Docteur [F] sera donc entériné et taux médical sera réduit à 5 %.
S’agissant du taux professionnel, il résulte des éléments du dossier que
Madame [Z], âgée de 56 ans, a été déclarée inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 21 février 2022, sans possibilité de reclassement, son état faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. La société [5] ne conteste pas que Madame [Z] a été licenciée par suite de cet avis d’inaptitude et ne produit aucun élément justifiant de la situation de sa salariée en son sein.
Compte tenu des difficultés de Madame [Z] à retrouver un emploi compte tenu de son âge, le taux professionnel a justement été évalué à 2 %. Ce taux sera donc maintenu.
Le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Z], opposable à la société [5], sera donc fixé à 7 %, dont 2 % au titre du coefficient socio professionnel.
Sur les dépens
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable en la forme le recours introduit par la société [5] ;
FIXE à 7 %, dont 2 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] [Z] opposable à la société [5] ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et par la commission médicale de recours amiable de ladite caisse ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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