Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 nov. 2024, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL, La société AMI BOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n°
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRJC
3 copies
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à la SELARL URBANLAW AVOCATS
la SELARL VERBATEAM [Localité 7]
COPIE délivrée
le 18/11/2024
à
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [C] [I]
née le 31 octobre 1979 à [Localité 12]
domiciliée [Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [M] [W]
né le 22 mai 1979 à [Localité 8]
domicilié [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société AMI BOIS
SARL, dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle signé le 9 mars 2021, Madame [I] et Monsieur [W] ont confié à la société AMI BOIS la construction d’une maison sur un terrain leur appartenant, situé [Adresse 10] [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 1].
Exposant que les travaux ont pris un retard important et sont affectés de désordres, Madame [C] [I] et Monsieur [M] [W] ont, par acte du 21 décembre 2023, fait assigner la société AMI BOIS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— constater la carence de la société AMI BOIS dans la réalisation des travaux permettant de lever les réserves formulées lors de la réception du 3 février 2023 ;
en conséquence,
— condamner la société AMI BOIS à payer à Madame [C] [L] et Monsieur [W] :
la somme provisionnelle de 9.556,69 euros à valoir sur l’indemnisation des travaux et préjudices consécutifs à l’absence de levée des réserves ;
la somme de 7.866 euros au titre des loyers versés en raison des travaux de levée de réserves ayant rendu impossible leur aménagement ;
la somme provisionnelle de 8.154,88 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues ;
— autoriser Madame [C] [L] et Monsieur [W] à affecter la somme de 9.556,69 euros correspondant à 5% du prix, actuellement consignée, pour couvrir le montant de ces condamnations provisionnelles ;
— condamner la société AMI BOIS à payer à Madame [C] [L] et Monsieur [W] la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à sa résistance abusive ;
— condamner la société AMI BOIS à payer à la Madame [C] [L] et Monsieur [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [C] [L] et Monsieur [M] [W] ont maintenu leurs demandes et sollicité le rejet de la demande de la société AMI BOIS tendant à les condamner à consigner le solde de 5% sur le compte CARPA du Bâtonnier de [Localité 7].
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’au titre de l’article 1792-6 du Code civil, l’obligation de la société AMI BOIS de lever les réserves formées lors de la réception du 3 février 2023 et formulée dans le courrier recommandé du 8 février 2023 ne fait l’objet d’aucune contestation. Ils précisent qu’en l’état de la carence de la société AMI BOIS à procéder elle-même aux travaux de levée des réserves, ils sont bien fondés à obtenir une indemnité provisionnelle couvrant le coût de ces travaux, dont le montant pourra être imputé sur le solde de 5% du prix soit 9.556,69 euros actuellement consigné sur un compte CARPA. Ils ajoutent qu’en raison du retard dans la réception des travaux, d’une part, ils ont du retarder leur aménagement et prendre en charge d’un loyer de 1.311 euros du mois de février 2023 au mois de juillet 2023, justifiant qu’ils en sollicitent le remboursement devant la présente juridiction et d’autre part, ils sont en droit de solliciter le paiement de pénalités de retard conformément au contrat de construction signé entre les parties. Enfin, ils indiquent être bien fondés à solliciter le paiement de la somme de 3.000 euros en raison de la résistance fautive de la société AMI BOIS.
En réplique, la société AMI BOIS a sollicité de voir :
— débouter Madame [C] [I] et Monsieur [M] [W] de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [C] [I] et Monsieur [M] [W] à consigner les 5% du solde du CCMI, soit 9.556,69 euros sur le compte séquestre du bâtonnier du barreau de Bordeaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la preuve de l’existence et la persistance des réserves incombe au maître de l’ouvrage, lequel en l’espèce, ne démontre ni l’un ni l’autre. Elle ajoute qu’il n’est pas possible pour un maître de l’ouvrage de solliciter une provision sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, et précise que le quantum même sollicité par eux est contestable puisqu’ils n’établissent pas que le coût de levée de leurs réserves correspondrait peu ou prou au 5% du solde du CCMI. Sur la demande au titre des loyers, elle indique que rien ne démontre que les réserves à la réception auraient contrarié leur déménagement et elle fait remarquer que les quittances de loyer produites ne démontrent rien puisqu’il leur incombait de produire les relevés de compte faisant apparaître les paiements qu’ils prétendent avoir réalisés. Sur les pénalités de retard, elle fait valoir que les maîtres de l’ouvrage ont volontairement refusé de signer le procès-verbal de livraison le 10 janvier 2023 et elle reconnait alors devoir la somme de 6.689,68 euros à ce titre, laquelle a vocation à se compenser avec le solde du CCMI. Elle s’oppose à la demande formulée pour résistance abusive, laquelle n’est pas démontrée et formule à titre reconventionnel une demande de consignation du solde du CCMI conformément aux dispositions de l’article R231-7 du CCH à savoir sur le compte séquestre du bâtonnier du barreau de Bordeaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
D’abord, les requérants sollicitent, sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil, la condamnation provisionnelle de la SAS AMI BOIS à la somme de 9.555,69 euros à valoir sur l’indemnisation des travaux et préjudices consécutifs à l’absence de levée des réserves et correspondant au montant égal à 5% du CCMI, dont le coût pourra être imputé sur le solde de 9.556,69 euros actuellement consigné sur un compte CARPA.
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant le délai d’un an à compter de la réception, s’entend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
Ces dispositions, qui tendent à voir condamner un entrepreneur à la reprise de désordres signalés dans le procès-verbal de réception et à ceux signalés dans le délai d’un an suivant la réception, et, partant, à exécuter une obligation de faire, ne peuvent fonder une demande de condamnation au paiement d’une provision.
La demande de provision de la somme de 9.556,69 euros Madame [C] [I] et Monsieur [M] [W] ne peut donc prospérer.
***
Madame [C] [I] et Monsieur [M] [W] sollicitent la condamnation de la société AMI BOIS à la somme de 7.866 euros au titre des loyers versés ayant rendu impossible leur aménagement. Ils précisent s’être acquittés d’un loyer de 1.311 euros du mois de février 2023 au mois de juillet 2023.
Cependant, si les consorts [I] / [W] soutiennent que leur maison n’était pas habitable en raison des réserves non-levées et que des adaptations dans les aménagements intérieurs qui ont dû être faites en raison de la mauvaise exécution de la société AMI BOIS, ils ne le démontrent pas, étant au surplus observé que les réserves dénoncées dans le procès-verbal de réception du 3 février 2023 et ultérieurement à celle-ci demeurent minimes et ne permettent pas d’affirmer de manière non sérieusement contestable que la maison n’était pas habitable au moment de la réception.
En conséquence, faute pour les consorts [G] [R] / [W] de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société AMI BOIS d’avoir à s’acquitter de la somme de 7.866 euros au titre des loyers versés, leur demande doit être rejetée.
***
En outre, les consorts [G] [R] / [W] sollicitent la condamnation de la société AMI BOIS à la somme de 8.154,88 euros euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues.
La société AMI BOIS ne conteste pas être débitrice de pénalités de retard mais les chiffre à 6.689,68 euros, considérant que les requérants ont volontairement refusé de signer le procès-verbal de réception le 10/01/2023, cette date devant être celle retenue comme période d’arrêt des pénalités contractuelles, et non celle du 03 février 2023.
Il résulte du contrat de construction de maison individuelle signé entre les parties le 09 mars 2021 que la durée d’exécution des travaux devait être de 10 mois à compter de l’ouverture du chantier et qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur doit au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/300ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard, à savoir 63,71 euros par jour de retard.
Il n’est pas contesté ni contestable que les travaux ayant débuté le 26 novembre 2021 conformément à la facture n°1 émise par la société AMI BOIS, auraient dû se finir le 26 septembre 2022
Cependant, si la société AMI BOIS affirme que les consorts [G] [R] / [W] ont, de mauvaise foi, refusé de réceptionner l’ouvrage le 10 octobre 2023, il résulte des échanges entre les parties, qu’à cette date, l’ouvrage n’était pas habitable, en raison de l’absence de pose de l’écran sous toiture. C’est donc à bon droit que les consorts [G] [R] / [W] affirment qu’il est nécessaire de retenir la date du 03 février 2023, date de la réception de l’ouvrage, comme période d’arrêt des pénalités contractuelles.
En conséquence, les consorts [G] [R] / [W] sont bienfondés à solliciter de la société AMI BOIS qu’elle lui paye la somme de 8.154,88 euros au titre des pénalités de retard.
***
Enfin, les consorts [I] / [W] demandent que la société AMI BOIS soit condamnée à leur verser la somme de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices en raison de la résistance abusive de cette dernière.
En l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable, la demande de provision formée par les consorts [I] / [W], doit être rejetée.
Sur la demande d’autorisation de consignation
Il résulte de l’article 2-7 des conditions générales du CCMI conclu entre les parties le 09 mars 2021, que, dans le cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception ou dans le délai de 8 jours, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu, est consignée jusqu’à la levée des réserves entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties, ou, à défaut, par le Président du Tribunal.
En l’espèce, les consorts [G] [R] / [W] sollicitent l’autorisation du tribunal à consigner la somme de 9.556,69 euros correspondant à 5% du prix total du marché actuellement consignée sur le compte CARPA de leur conseil.
La société AMI BOIS sollicite quant à elle la condamnation des consorts [G] [R] / [W] à consigner cette somme sur le compte CARPA du bâtonnier de [Localité 7].
Il y a lieu, en application de ces dispositions et du désaccord des parties quant au consignataire, d’ordonner aux demandeurs de consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 9.556,69 euros, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu toutefois d’assortir cette obligation du prononcé d’une astreinte.
Sur les autres demandes
La société AMI BOIS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [C] [I] et Monsieur [M] [W] de leur demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 9.556,69 euros à valoir sur l’indemnisation des travaux et préjudices consécutifs à l’absence de levée des réserves formulée à l’encontre de la société AMI BOIS ;
DEBOUTE Madame [C] [I] et Monsieur [M] [W] de leur demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 7.866 euros au titre des loyers versés formulée à l’encontre de la société AMI BOIS ;
CONDAMNE la société AMI BOIS à payer à Madame [C] [I] et Monsieur [M] [W] la somme provisionnelle de 8.154,88 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues :
DEBOUTE les consorts [I] / [W] de leur demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 3.000 euros à au titre de la résistance abusive formulée à l’encontre de la société AMI BOIS ;
CONDAMNE Madame [C] [I] et Monsieur [M] [W] [W] à consigner la somme de 9.556,69 euros correspondant à 5% du prix total du marché à la Caisse des Dépôts et Consignations dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation du prononcé d’une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la société AMI BOIS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprise ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Facture ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires
- Champignon ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Dommage imminent ·
- Obligation
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assistance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Délai ·
- Durée ·
- Étranger
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Banque ·
- Débiteur
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Libération ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Génie civil ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Assurances ·
- Assureur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Lorraine ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Version ·
- Papier ·
- Juge ·
- Acceptation ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Réserve
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Mineur ·
- République de guinée ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Laine ·
- Copie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.