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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 17 mars 2026, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux public, SARL BEATRICE RECOING Inscrite au RSC de [ Localité 4 ] sous le numéro 477 931 919, S.A.R.L. AMG Société à responsabilité limitée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00532 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUJZ
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Ophélie BATTUT greffière lors du délibéré,
DEMANDEURS
Monsieur [F] [P] [Q] [T]
né le 16 Février 1968 à [Localité 2] (33), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me LAMBREY
Madame [L] [G] épouse [T]
née le 21 Octobre 1966 à [Localité 3] (94), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me LAMBREY
DEFENDERESSES
SARL BEATRICE RECOING Inscrite au RSC de [Localité 4] sous le numéro 477 931 919, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AMG Société à responsabilité limitée, immatriculée après du RCS de [Localité 4] sous le numéro 451 377 931, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître RAYNE de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SMABTP Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux public, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître RAYNE de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. AICO-TECH Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 793 192 576, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7] [Adresse 6]
non comparante
S.A.S. AXA-MARSH Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 793 192 576, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me RAMOS
INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la selarl PHARE AVOCAT substitué à l’audience par Me RAMOS
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026
Le 17 Mars 2026
Grosse à :
Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que Monsieur [F] [T] et Madame [L] [T] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 9] à [Localité 9].
Au mois de novembre 2022, les époux [T] ont confié à la société AMG la charge de procéder à d’importantes rénovations du bien, avec le concours de la société AICO-TECH en charge d’une mission d’assistance à la maîtrise de l’ouvrage pour la réception.
Ils ont également confié les travaux à la société BEATRICE RECOING en qualité de maître d’œuvre avec une mission complète également.
L’ensemble des travaux est réceptionné le 13 décembre 2023, avec des réserves qui se verront levées en mars 2024 pour partie.
Toutefois, des désordres apparaîtront postérieurement à la réception des travaux avec notamment des nuisances olfactives.
Suite à la dénonciation de ces désordres à leur assurance protection juridique, une réunion d’expertise amiable est tenue notamment en présence de la société AMG et de l’expert conseil de son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP ainsi que du conseil technique de la compagnie d’assurances AXA France, assureur de la société BEATRICE RECOING.
Le rapport, daté du 9 septembre 2024 indique que lors d’une première visite, les odeurs ont pu être constatées par l’expert et que durant cette visite, aucune odeur n’a pu être ressentie. Toutefois, l’expert constate des malfaçons dans la réalisation du siphoïde de la zone buanderie.
Suite à cette expertise, tant la compagnie d’assurances SMABTP que la compagnie d’assurances AXA France contesteront la réalité des désordres faute de constatation contradictoire lors de la visite précitée.
Par actes en date des 31 mars,1er, 2 et 4 avril et 27 mai, Monsieur [F] [T] et Madame [L] [T] ont fait assigner la société AMG, son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP, la société AICO-TECH, la société BEATRICE RECOING et son assureur, la compagnie d’assurances AXA MARSH, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et que les requises soient condamnées à leur payer la somme provisionnelle de 4.696 euros. Ils sollicitent également leur condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2026, la compagnie d’assurances AXA France IARD intervient volontairement aux cotés de la société AXA MARSH indiquant que cette dernière n’est qu’un courtier et sollicite sa mise hors de cause. Par suite elle formule les protestations et réserves concernant sont attrait en qualité d’assureur de la société BEATRICE RECOING. Elle s’oppose à tout paiement d’une provision ainsi que à toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 aout 2025, la société AMG et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée mais s’opposent à toute condamnation provisionnelle ou au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2026, la société BEATRICE RECOING s’oppose à titre principal à la demande d’expertise et s’oppose aux demandes provisionnelles et concernant l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle sollicite d’ailleurs à titre reconventionnel la condamnation des requérants à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves concernant la mesure d’expertise mais s’oppose toujours à toute demande provisionnelle ou au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 septembre 2025, Monsieur [F] [T] et Madame [L] [T] maintiennent l’ensemble de leur demande et produisent au surplus de nouveau constat de Commissaire de Justice en date des 2 mai 2025 et du 2 juin 2025 et matérialisant les désordres dénoncés.
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que valablement assignée, la société AICO-TECH n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.0,
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, concernant l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société BEATRICE RECOING, il sera constaté que celle-ci justifie être le véritable assureur de cette société en lieu et place de la société AXA MARSH, qui n’est en réalité qu’un simple courtier en assurances.
Ce faisant, l’intervention volontaire sera acceptée et la société AXA-MASH sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [F] [T] et Madame [L] [T] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils subissent suite à la réfection de leur bien opérée par la société AMG sous la maîtrise d’œuvre de la société BEATRICE RECOING, et avec l’assistance à la maîtrise d’ouvrage de la société AICO-TECH lors de la réception.
Ils se plaignent d’odeurs nauséabondes à la suite notamment de l’intervention d’un sous-traitant de la société AMG sur les réseaux d’évacuation des eaux.
Ils produisent à l’appui de leur demande, aux côtés de l’ensemble des documents contractuels justifiant de l’intervention des sociétés requises sur les travaux, notamment le rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 9 septembre 2024 constatant de possibles malfaçons mais n’établissant pas de façon contradictoire l’existence des odeurs nauséabondes.
Ils produisent également des procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice datés des 2 mai 2025 et 2 juin 2025, le premier matérialisant l’ensemble des désordres affectant leur bien, autre que les odeurs nauséabondes et le second matérialisant les odeurs présentes dans le bien.
En réponse, la compagnie d’assurances AXA France IARD, la société AMG et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise.
La société BEATRICE RECOING s’oppose à sa mise en cause en indiquant que les désordres n’auraient pas été constatés contradictoirement et que l’expert amiable aurait déjà exclu sa responsabilité, de sorte que les requérants ne disposeraient pas d’un motif légitime à l’attraire en la cause.
Concernant son premier moyen, s’il est exact que les désordres n’ont pas été constatés contradictoirement, la production des deux procès-verbaux établis par des Commissaires de Justice sont des éléments de nature suffisante pour justifier de l’existence des désordres et ainsi caractérisent un motif légitime pour l’attraire en la cause, les requérants démontrant l’existence d’un contrat de maîtrise d’œuvre complète à sa charge.
La question des responsabilités devant être ultérieurement débattue devant le juge du fond, le second moyen de la société BEATRICE RECOING apparaît également inopérant et sera écarté.
En conséquence, elle sera maintenue en la cause, étant en outre précisé que la participation du maître d’œuvre aux opérations d’expertise apparaît plus qu’opportune compte tenu des problématiques techniques sous-jacentes dans le litige.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de Monsieur [F] [T] et Madame [L] [T] que les parties requises soient condamnées in solidum à leur payer la somme provisionnelle de 4.696 euros correspondant au coût des reprises nécessaires afin de faire cesser les odeurs.
En opposition, les parties requises font toute état de contestations sérieuses à voir une provision ordonnée à ce stade de la procédure, dans la mesure où aucune obligation et aucune responsabilité ne serait établie.
En l’état des éléments dans les débats, il est incontestable que le bien de Monsieur [F] [T] et Madame [L] [T] est l’objet de désordre caractérisés notamment par des odeurs nauséabondes. Tant l’expert amiable que le Commissaire de Justice le 2 juin 2025 ont pu en constater la présence.
Cependant à ce stade de la procédure, il n’est pas établi de façon certaine les responsabilités encourues, et il n’est pas non plus démontré que les sociétés requises ont commis une faute ouvrant droit à indemnisation et sur laquelle pourrait venir s’appuyer sans contestation sérieuse, une demande de provision.
En l’état de ces éléments, il existe ainsi de fait une contestation sérieuse à voir les requises condamnées in solidum au paiement d’une provision.
La demande de provision ainsi formée sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [T] et Madame [L] [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ACCEPTONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances AXA France IARD,
METTONS hors de cause la société AXA-MARSH,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[N] [D]
Ingénieur ESIM, Maîtrise PHYSIQUE
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 0650860534
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à SAUSSET LES PINS, [Adresse 11], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du bien de Monsieur [F] [T] et Madame [L] [T] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport d’expertise amiable en date du 9 septembre 2024 et les procès-verbaux de constat établis les 2 mai 2025 et 3 juin 2025,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [F] [T] et Madame [L] [T] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [F] [T] et Madame [L] [T] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de provision,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [F] [T] et Madame [L] [T] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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