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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 avr. 2026, n° 24/12012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/12012 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JP3
N° de MINUTE : 26/00274
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02
DEMANDEUR
C/
SOCIETE PHOENIX TOWER INTERNATIONAL
Chez PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES 2
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
SOCIETE PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES 2
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cyrille GOGNY-GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 038
INTERVENANT VOLONTAIRE EN DEFENSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2018, M. [J] a consenti un bail à la société Cellnex France portant sur une partie des combles et du toit de l’immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 5] (93) pour l’installation d’une antenne de relais téléphonique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2023, estimant que l’installation empiétait sur l’immeuble au-delà des zones autorisées, M. [J] a mis en demeure la société Cellnex France de revoir les conditions contractuelles pour redéfinir les emprises réellement occupées et les nouvelles modalités financières en découlant.
Par courrier du 5 septembre 2023, la société Cellnex a notifié à M. [J] la cession du contrat les liant au profit de la société Phoenix France infrastructures 2, filiale de la société Bouygues Telecom et d’une société du groupe Phoenix tower international.
Par courrier du 11 septembre 2023, la société Phoenix France infrastructures 2 a notifié à M. [J] l’ensemble de ses données d’identification et de contact.
Par exploit du 19 décembre 2023, M. [J] a assigné la société Phoenix tower international devant le juge des référés de [Localité 1] lequel, par ordonnance du 17 octobre 2024, a dit n’y avoir lieu à référé.
Par exploit du 5 décembre 2024, M. [S] [J] a assigné la société Phoenix tower international devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de la condamner à déposer le local technique du sous-sol de l’immeuble, la zone supplémentaire sous combles et la deuxième cheminée à droite de la toiture, sous astreinte, la condamner à une indemnité d’occupation outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 15 septembre 2025, M. [J] demande au tribunal de :
— Débouter la société Phoenix tower international ;
— Condamner la société Phoenix tower international à déposer le local technique du sous-sol de l’immeuble, la zone supplémentaire sous combles et la deuxième cheminée à droite de la toiture, telles que décrites dans le procès-verbal de Me [F], et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Condamner la société Phoenix tower international à lui verser une indemnité d’occupation journalière de 120 € à compter du mois d’octobre 2020, date d’installation des équipements litigieux, jusqu’à leur parfaite dépose.
— La condamner également à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
La société Phoenix France Infrastructure 2, est intervenue volontairement à l’instance. Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, demande au tribunal de :
— débouter M. [J] de ses demandes ;
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Phoenix tower international n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
1. Observations liminaires sur les parties à l’instance
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
En l’espèce, M. [J] a fait délivrer une assignation à la société dénommée Phoenix tower international domiciliée, selon le PV de commissaire de justice, chez la société Phoenix France infrastructures 2.
M. [J] produit également le courrier de la société Cellnex du 5 septembre 2023, selon lequel la société Phoenix France infrastructures 2 vient aux droits de la société Cellnex.
Ce courrier précise que la société Phoenix France infrastructures 2 est une société filiale de la société Bouygues Telecom et d’une société du groupe Phoenix tower international.
Il ressort de ces éléments que la société Phoenix tower international et la société Phoenix France infrastructures 2 sont deux personnes morales distinctes.
La société Phoenix France infrastructures 2 est intervenue volontairement à l’instance. Elle est donc une partie indépendamment de la société Phoenix tower international.
2. Sur les demandes de M. [J] contre la société Phoenix tower international
Selon l’article 1103 du code de procédure civile, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1199 du même code, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
En l’espèce, le contrat de bail du 1er juin 2018 a été conclu entre M. [J] et la société Cellnex aux droits de laquelle vient désormais la société Phoenix France infrastructures 2.
Il ressort des éléments produits que la société Phoenix tower international et la société Phoenix France infrastructures 2 sont deux entités distinctes.
Dans son acte introductif d’instance et ses conclusions, M. [J] ne demande la condamnation que de la société Phoenix tower international et non de la société Phoenix France infrastructures 2 sur le fondement d’un manquement à ses obligations tiré du bail du 1er juin 2018.
Or la société Phoenix tower international est tiers au contrat en cause. Elle n’est pas engagée contractuellement aux termes de ce bail de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exécuter les obligations dudit contrat et qu’aucun manquement ne peut être retenu contre elle à ce titre.
Les demandes de condamnation de la société Phoenix tower international seront rejetées.
3. Sur les frais du procès
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [J], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [J] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Phoenix tower international.
La société Phoenix France infrastructures 2 est intervenue volontairement à l’instance alors qu’aucune demande n’était formée contre elle et qu’elle n’était pas destinataire de l’acte introductif d’instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. [S] [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Phoenix tower international ;
Condamne M. [S] [J] aux dépens ;
Déboute M. [S] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Phoenix France infrastructures 2 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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