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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00524 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOW7
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[N]
DEFENDEUR(S) :
[H] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[N]
Entreprise Sociale pour l’Habitat nouvelle dénomination de la société anonyme “LE FOYER POUR TOUS “ Entreprise Sociale pour l’Habitat suivant procés verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 24 juin 2010, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 3 100 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°B 592 001 648 et dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siége
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me WEILLER, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 28 février 2025, la SA [N] a donné à bail à M. [H] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 508,83 € et 113,48 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [N] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025 pour la somme en principal de 2 767,24 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, signifié à l’étude, la SA [N] a assigné M. [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— Déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail et visée dans le commandement de payer
— Constater la résiliation du bail
— Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de M. [H] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé à l’adresse de l’assignation, et ce dans les formes prévues aux articles L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, même avec le concours de la force publique si besoin est, et le transport des meubles en garde-meubles aux frais des expulsés
— Condamner M. [H] [F] à payer à la requérante en deniers ou quittances la somme de 4 529,44 €, montant de l’arriéré de loyers et de charges, arrêtés au 9 octobre 2025 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement
— Dire que la somme susmentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement
— Condamner M. [H] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux
— Condamner M. [H] [F] au paiement de la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [H] [F] en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement
— Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à venir en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 février 2026, la SA [N], représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation et précise qu’elle s’oppose à tout délai. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 13 octobre 2025, M. [H] [F] n’est ni présent ni représenté.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 14 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA [N] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.»
Le bail conclu le 28 février 2025 contient une clause résolutoire en son article « 4- Fin de contrat et sortie du bail » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juillet 2025, pour la somme en principal de 2 767,24 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 29 août 2025 à minuit.
L’expulsion de M. [H] [F] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé d’office, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Occupant sans droit ni titre depuis le 30 août 2025, M. [H] [F] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SA [N] produit un décompte démontrant que M. [H] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 356,17 € à la date du 9 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 comprise) au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupation dues à cette date.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4 356,17 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 767,24 € à compter du commandement de payer du 17 juillet 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [H] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [N], M. [H] [F] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 février 2025 entre la SA [N] et M. [H] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 29 août 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à M. [H] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [H] [F] à verser à la SA [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [H] [F] à verser à la SA [N] la somme de 4 356,17 € (décompte arrêté au 9 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 767,24 € à compter du 17 juillet 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [H] [F] à verser à la SA [N] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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