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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00999 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C6VG
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI-PYRENEES Société Coopérative et capital variable, immatriculée au RCS d’ALBI sous le n° 444 953 830 C/ [D] [R], [T] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI-PYRENEES Société Coopérative et capital variable, immatriculée au RCS d’ALBI sous le n° 444 953 830, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5] (Sénégal), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
M. [T] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [E] [R], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5] (Sénégal), célibataire majeur, de nationalité sénégalaise, demeurant [Adresse 1],demeurant [Adresse 4]
défaillant
Clôture prononcée le : 26 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 05 Février 2026,
Le
ccc + grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée électroniquement le 29 juin 2021, Monsieur [D] [R] a ouvert un compte individuel sur les Livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES sous le n° 00757659530.
Par acte sous seing privé accepté le 2 août 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti à Monsieur [D] [R] deux prêts immobiliers à savoir :
— Un prêt n°00002897817 d’un montant en principal de 211.409 euros, remboursable sur 168 mois, à raison de 167 échéances de 1.330,59 euros, et d’une échéance à 1.330,74 euros, à un taux d’intérêt de 0,8% l’an
— Un prêt n°00002897818 d’un montant en principal de 200.000 euros, remboursable sur 300 mois, à raison de 168 échéances de 218,18 euros, 131 échéances à 1.548,77 euros, et d’une dernière échéance à 1.546,39 euros, à un taux d’intérêt de 1,07 % l’an .
Par lettre recommandée du 14 mars 2024, le prêteur a mis en demeure Monsieur [D] [R] d’avoir à payer la somme totale de 3.709,02 euros, comprenant les échéances impayées de quatre prêts dont les deux susvisés outre le solde débiteur exigible dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a procédé à la déchéance du terme des prêts, selon courrier daté du 24 mai 2024 et signifié par exploit le 28 mai 2024.
Par acte d’assignation du 3 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a fait assigner Monsieur [D] [R] devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES et présenté les demandes suivantes :
Condamner Monsieur [D] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES :
> au titre du prêt n° 00002897817 d‘un montant de 211.409 €, la somme de 218.943,34 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 0,8 % échus postérieurement à l’arrêté de compte en date du 24 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
> au titre du prêt n“ 00002897818 d’un montant de 198.000,55 €, la somme de 212.949,30 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,07 % échus postérieurement à l’arrêté de compte en date du 24 mai 2024 jusqu‘à parfait paiement.
Le condamner en outre au versement d’une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l’ordonnance rendue le 18 juin 2024 par le Juge de I‘Exécution du Tribunal Judiciaire de CASTRES, ainsi que ceux de l’inscription définitive qui se substituera à cette dernière et qui sera prise dans les formes et délais de Ia Loi en vertu du jugement à intervenir.
Dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir dés lors qu‘elle est compatible avec Ia nature de l’affaire.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/00999.
Suivant jugement du 21 février 2025 du Tribunal de Commerce de CASTRES, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de Monsieur [D] [R] et Me [T] [C] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [R].
Par acte d’assignation du 11 avril 2025, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner en intervention forcée Me [T] [C], es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [R], devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES.
Il a demande de voir fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [R], du chef des deux prêts immobiliers consentis suivant offre préalable acceptée le 2 août 2021
A titre hypothécaire •
Au titre du prêt n o 00002897817 portant sur 211.409 € à la somme de 220.165,54 €
Au titre du prêt n o 00002897818 portant sur 200.000 € à la somme de 214.538,33 €
Suivant décomptes arrêtés au 21 février 2015,
A titre privilégié pour un montant de 6.378,95 € correspondant aux frais et débours exposés.
Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/0546.
Suivant ordonnance du 23 mai 2025, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de CASTRES a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n°RG 25/0546 du rôle avec celle inscrite sous le n°RG 24/00999, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [D] [R] formule les demandes suivantes :
— DECLARER la clause autorisant la déchéance pour impayés non régularisés dans un délai de 15 jours suivant la mise en demeure comme étant abusive,
— DECLARER la mise en demeure du 14 mars 2024 irrégulière et privée de tout effet, et en conséquence :
— DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— QUALIFIER la clause d’indemnité forfaitaire de clause pénale, et la dire excessive, et en conséquence :
— REDUIRE le montant de la clause pénale au titre de chacun des deux prêts à la somme d’un euro symbolique,
— ACCORDER à Monsieur [D] [P] le bénéfice des plus larges délais de paiements sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, suivant l’échéancier suivant :
o 500 euros par mois pendant 23 mois,
o Le solde à la 24ème échéance.
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes adverses,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES aux entiers dépens,
Me [T] [C], es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [R], n’a pas constitué Avocat.
La clôture est intervenue le 26 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes présentées par Monsieur [D] [R]
En vertu de l’article L641-9 du code de commerce, le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration et de la gestion de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
Cependant, il conserve le droit propre de se défendre aux instances relatives à la détermination de son passif. En revanche, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant. Dès lors, si le débiteur est recevable, dans l’exercice de son droit propre, à contester une créance, objet d’une instance en cours, il n’est pas recevable à former seul, contre le créancier, à l’occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur.
Monsieur [D] [R] a considéré que la déchéance du terme n’est pas acquise en invoquant d’une part le caractère abusif de la clause autorisant la déchéance pour impayés non régularisés dans un délai de 15 jours suivant la mise en demeure, d’autre part, l’irrégularité de la mise en demeure et enfin le comportement abusif de la banque. Cette demande n’a cependant plus d’objet dès lors que Monsieur [D] [R] a depuis été placé en liquidation judiciaire et qu’un tel jugement rend, en vertu de l’article L643-1 du code de commerce, exigible les créances non échues.
La déchéance du terme est en conséquence acquise et le CREDIT AGRICOLE autorisé à réclamer la totalité des sommes dues au titre des deux prêts.
La demande de délais de paiement se révèle par ailleurs sans objet dès lors que le débiteur a été placé en liquidation judiciaire.
Sur les demandes présentées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
Le demandeur justifie de sa créance par les pièces qu’il verse aux débats (contrat de prêt, tableau d’amortissement, mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, avis de déchéance du terme adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, décompte des sommes dues).
Le défendeur ne justifie pas d’un payement libératoire.
La demande en principal doit donc être accueillie.
Monsieur [D] [R] reste devoir au titre du prêt n o 00002897817 portant sur la somme de 211.409 € la somme de 204.259, 19 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû. Il convient d’écarter la somme de 1582,96 euros au titre des intérêts faute de connaître le taux appliqué et la période de référence. En vertu du contrat, le prêteur peut réclamer une indemnité égale à 7% des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur. L’article 1231-5 du Code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il y a lieu en l’espèce de réduire l’indemnité forfaitaire à la somme de 1500 euros.
Monsieur [D] [R] reste devoir au titre du prêt n o 00002897818 portant sur 200.000 € , la somme de 198.554, 50 euros. Il convient d’écarter la somme de 2052,26 euros au titre des intérêts faute de connaître le taux appliqué et la période de référence. En vertu du contrat, le prêteur peut réclamer une indemnité égale à 7% des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur. L’article 1231-5 du Code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il y a lieu en l’espèce de réduire l’indemnité forfaitaire à la somme de 1500 euros.
Il convient enfin de souligner que la demanderesse ne justifie pas avoir engagé des frais à hauteur de la somme de 6298,89 euros au titre des frais sur inscription provisoire. Cette demande de fixation au passif sera rejetée. La demande de fixation au passif de la somme de 80 euros au titre des débours sera examinée dans le cadre des mesures de fin de jugement.
Ainsi, les sommes suivantes seront fixées au passif de la procédure de liquidation ouverte au bénéfice de Monsieur [D] [R] :
— 205.759, 19 euros au titre du prêt n o 00002897817
— 200.054, 50 euros au titre du prêt n o 00002897818
Sur les mesures de fin de jugement
La créance des dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision et entre dans les prévisions de l’ article 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Succombant à l’instance, Me [T] [C], es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [R] sera condamnée aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l’ordonnance rendue le 18 juin 2024 par le Juge de I‘Exécution du Tribunal Judiciaire de CASTRES, ainsi que ceux de l’inscription définitive qui se substituera à cette dernière et qui sera prise dans les formes et délais de Ia Loi en vertu du jugement à intervenir.
L’équité et les situations économiques respectives des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Cette demande sera rejetée.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette les demandes présentées par Monsieur [D] [R] ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation ouverte au bénéfice de Monsieur [D] [R] les sommes suivantes :
— 205.759, 19 euros au titre du prêt n o 00002897817
— 200.054, 50 euros au titre du prêt n o 00002897818
Rejette toutes autres demandes ;
Rejette la demande présentée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Me [T] [C], es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [R] aux dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l’ordonnance rendue le 18 juin 2024 par le Juge de I‘Exécution du Tribunal Judiciaire de CASTRES, ainsi que ceux de l’inscription définitive qui se substituera à cette dernière et qui sera prise dans les formes et délais de Ia Loi en vertu du jugement à intervenir ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
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