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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 22/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01297 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCDB
89A
MINUTE N° 25/264
__________________________
30 janvier 2025
__________________________
AFFAIRE :
[E] [F] [G]
C/
[14]
__________________________
N° RG 22/01297 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCDB
__________________________
CC délivrées le:
à
ADDAH 33
[14]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
Mme [E] [F] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Jugement du 30 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 novembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [F] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [J] [D], de l’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
[14]
Service Contentieux
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée par Mme [A] [B], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01297 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCDB
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [F] [G] était employée en qualité de distributrice d’imprimés publicitaires depuis le 12 décembre 2010 dans le cadre d’un contrat de 16 heures par semaine sur trois jours, lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 16 octobre 2021, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 12 juillet 2021 faisant mention de « douleur épaule gauche avec rupture non transfixiante de la lame postérieure du supra épineux + bursite sous acromio-deltoïdienne avec conflit sous acromial ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [E] [F] [G] souffrait d’une « rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par [19] » qui figure au tableau n° 57 A des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Le médecin conseil estimant toutefois que Madame [E] [F] [G] n’avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au [13].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 6 mai 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Madame [E] [F] [G], la commission de recours amiable ([15]) de la [10] a, par décision du 26 juillet 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 16 octobre 2021.
Dès lors, Madame [E] [F] [G] a, par lettre recommandée du 27 septembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [11] ([16]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [E] [F] [G] et son exposition professionnelle.
L’avis du [11] ([16]) d’Occitanie a été rendu le 5 juin 2023. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [17] considère qu'« il ne peut être retenu de lien certain et direct de causalité entre le travail habituel et la pathologie présentée ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
Madame [E] [F] [G], représentée par l'[7] ([6]), a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale qu’elle exerce la profession de distributrice d’imprimés publicitaire depuis près de 12 ans et que selon l’étude de poste rédigée par le Docteur [C], ce travail comporte de nombreux gestes répétitifs de manutention et de préhension. Elle mentionne notamment la récupération des documents à distribuer et le transfert des paquets du chariot au véhicule, la distribution sur chaque secteur directement à l’aide des bras dans les boîtes aux lettres. Elle précise avoir été déclarée inapte au poste de distributrice à la suite de cette pathologie selon un avis du 5 avril 2022. Enfin, elle déplore d’une part l’absence du médecin inspecteur régional du travail dans les deux compositions des [16] alors que son avis sur la liste des travaux effectués aurait pu être utile et d’autre part, que l’avis du [17] se limite à la vérification de la condition liée à la liste limitative du tableau.
La [10], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [E] [F] [G] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale, que Madame [E] [F] [G] souffre de douleurs à l’épaule gauche avec une rupture non transfixiante de la lame postérieure du supra épineux et d’une bursite sous acromio-deltoïdienne avec conflit sous acromial, maladie figurant au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu’elle n’avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 16 octobre 2021 et l’exposition professionnelle de Madame [E] [F] [G].
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (…)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [16], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le [13] a rendu un avis défavorable le 6 mai 2022, considérant que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée de l’épaule gauche.
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le [12] a également rendu le 5 juin 2023 un avis défavorable, considérant qu’il n’existe pas de mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée quotidienne d’au moins deux heures, ne permettant pas de retenir un lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [E] [F] [G] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° et d’au moins 60° sans soutien pendant plus de deux heures par jour lorsqu’elle faisait la distribution, expliquant avoir le bras gauche tenant les prospectus et le droit qui fait des allers-retours pour mettre les prospectus dans les boîtes aux lettres et aussi pour la préparation et le conditionnement des prospectus, se servant de ses deux bras pour les mettre en paquets, les déposer sur un chariot, charger sa voiture et enfin mettre les prospectus dans une sacoche pour les distribuer.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du courriel adressé par l’employeur à la caisse et annexé à ladite enquête qui mentionne que Madame [E] [F] [G] n’était pas concernée par des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien, mais par contre l’employeur confirme les dires de la salariée, ayant coché la case d’un temps journalier de plus de deux heures avec des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien sur plus de trois jours, pour l'« action d’insérer les publicités dans les boîtes aux lettres ».
Si le certificat médical du Docteur [H], médecin généraliste, en date du 20 septembre 2022 reste succinct indiquant simplement que « l’état de l’épaule de Madame [E] [F] [G] doit pouvoir être rattaché à son travail », le médecin du travail, le docteur [C], a pu conclure après une étude du poste de Madame [E] [F] [G] que son activité professionnelle comportait des « gestes répétitifs de manutention » qu’il identifie dans les tâches de récupération des documents à distribuer, la préparation des paquets de publicités, le transfert des paquets dans le véhicule de la salariée et des « gestes répétitifs de préhension et de distribution » lorsque Madame [E] [F] [G] distribuait dans les boîtes aux lettres sur chaque secteur à l’aide du chariot ou directement sur les bras les imprimés publicitaires, avec des conditions de travail plus difficiles dans le secteur de [Localité 9] centre en raison des difficultés d’accès ou encore des efforts nécessaires pour pousser les portes des immeubles collectifs. Ce médecin a rendu le 5 avril 2022 un avis d’inaptitude au poste de distributrice mentionnant que Madame [E] [F] [G] restait apte à un poste sans port de charges, ni efforts ou gestes répétitifs des membres supérieurs.
Ainsi au vu de ces éléments précis et concordants, les déclarations de la salariée rejoignant celles de son employeur et étant confirmées par le médecin du travail, il apparaît que les sollicitations quotidiennes de l’épaule gauche par des gestes répétitifs dans le cadre de son travail, sont directement à l’origine de la pathologie survenue.
La pathologie développée par Madame [E] [F] [G] ayant été directement causée par son travail habituel, il sera donc fait droit au recours formé par cette dernière, qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoiresLa [10] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 12 juillet 2021 « douleur épaule gauche avec rupture non transfixiante de la lame postérieure du supra épineux + bursite sous acromio-deltoïdienne avec conflit sous acromial » et le travail de Madame [E] [F] [G],
EN CONSÉQUENCE,
ADMET Madame [E] [F] [G] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Madame [E] [F] [G] devant les services de la [10] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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