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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 1er juil. 2025, n° 24/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03616 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOP2
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE
(RCS CHARTRES n°400 868 188)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Madame [K] [U] a assigné la Caisse régionale de Crédit Val de France devant le tribunal judiciaire de CHARTRES afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes:
— la somme de 1.422,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
Madame [K] [U] est représentée par son conseil. Elle maintient les demandes de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs de fait et de droit. Aux termes de ses écritures, elle expose qu’elle a fait l’objet d’une fraude à la carte bancaire, qu’elle a constaté des opérations frauduleuses entre le 28 avril 2023 et le 1er mai 2023 pour un montant total de 1.422,53 euros qu’elle a immédiatement contestées. Elle soutient au visa des articles L.133-18, L.133-19 du code monétaire et financier qu’elle est bien-fondée à réclamer le remboursement de ces sommes dès lors qu’elle n’a pas consenti à ces opérations et que l’établissement bancaire ne rapporte pas la preuve de son consentement ni d’une négligence de sa part.
La Caisse régionale de Crédit Val de France, régulièrement citée à personne morale, n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Par courrier en date du 28 mars 2025, reçu le 3 avril 2025 au greffe du tribunal judiciaire, la Caisse régionale de Crédit Val de France a transmis des observations et des pièces. Ces observations et pièces étant arrivées après la clôture des débats et n’ayant pas été autorisées pendant le temps du délibéré, elles seront rejetées.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit jugé sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
Selon les termes du point I de l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Il résulte de l’article L.133-7, que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Aux termes de l’alinéa 3 de ce même article, en l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Il résulte de l’article L133-23 que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Aux termes de l’article L133-24, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Il résulte de l’article L.133-18 de ce même code qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Aux termes de l’alinéa de ce même article, en cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Enfin, l’article L133-19 prévoit que la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
Selon le point II, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L.133-17.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
En l’espèce, il résulte des récépissés de signalement en ligne que Madame [K] [U] a signalé plusieurs utilisations frauduleuses aux services de gendarmerie:
— le 1er mai 2023, elle a signalé un paiement par carte bancaire de 329,76 euros effectué au profit de SARL inulogic ST pri,
— le 3 mai 2023, un paiement par carte bancaire de 101,90 euros effectué le 28 avril 2024 au profit de Western Union,
— le 4 mai 2023, sept paiements par carte bancaire effectués le 1er mai 2023 d’un montant de:
— 395,94 euros au profit de iyzico*monovm.com is
— 395,94 euros au profit de iyzico*monovm.com si
— 60 euros au profit de techrea valencienne
— 60 euros au profit de techrea valencienne
— 60 euros au profit de techrea valencienne
outre 19 euros de frais carte étranger hors UE.
Madame [K] [U] verse également aux débats ses relevés de compte, les courriers adressés par la protection juridique de Mme [U] les 23 et 31 mai 2023, les 15 juin 2023 et 18 juillet 2023 à sa banque et les courriers du Crédit Agricole Val de France en date des 12 juin 2023 et 26 juin 2023.
Il est ainsi relevé que Madame [K] [U] a immédiatement averti l’établissement bancaire lors de la découverte des opérations contestées lesquelles portent sur des opérations de paiement par carte bancaire, et qu’elle a précisé ne s’être jamais départie de ses moyens de paiement.
L’utilisation d’une carte de paiement ne suffisant pas à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur, l’établissement bancaire doit fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il ressort des courriers adressés par le Crédit Agricole VAL DE FRANCE que ce dernier indique:
— d’une part, que les opérations ont été sécurisées par un système d’authentification fort Sécuripass mis en place le 26 avril 2023 par l’intermédiaire d’un numéro de téléphone sécurisé dans les livres depuis le 19 septembre 2018 et que le même appareil mobile a été utilisé pour des opérations non contestées;
— d’autre part, que Madame [K] [U] aurait répondu à une demande de hameçonnage et communiqué à ce titre ses informations personnelles et bancaires.
Il est constaté qu’aucune pièce justificative n’est versée aux débats au soutien des explications données par l’établissement bancaire. Ainsi le Crédit Agricole VAL DE FRANCE ne communique pas le numéro de téléphone, mail et appareil de téléphonie mobile qui ont servi à installer le dispositif Sécuripass et n’établit pas que le numéro de téléphone a été fiabilisé.
Il est au contraire relevé que Mme [U], par courrier du 18 juillet 2023 envoyé par sa protection juridique, a contesté le numéro de téléphone mentionné comme n’étant pas le sien, que les adresses IP relevées par la banque ne correspondent pas à son domicile ni à un lieu où elle se serait rendue et que les envois de fonds vers les Etats Unis, la Turquie et la France ne correspondent pas à ses habitudes.
Il résulte du courrier du Crédit Agricole Val de France en date du 26 juin 2023 que l’enrôlement Sécuripass remonte au 26 avril 2023. Il est constaté que cet enrôlement est intervenu juste avant les opérations frauduleuses et que la sécurisation du numéro de téléphone n’est pas établie.
Dès lors, une intrusion dans l’espace sécurisé de Mme [U] n’est pas à exclure, le fraudeur ayant pu y insérer ses propres coordonnées dans l’espace personnel et valider des paiements sans le consentement de Mme [U].
L’établissement bancaire allègue dans son courrier du 26 juin 2023 que Mme [K] [U] aurait divulgué ses données de connexion mais n’en rapporte pas la preuve. Or, sa responsabilité peut être engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
L’intrusion dans l’espace en ligne par un tiers mal intentionné ne fait pas de doute puisque le Sécuripass a été installé le 26 avril 2023, soit très peu de temps avant les opérations frauduleuses et que les paiements effectués sont tous intervenus pendant une même très courte période de temps, à savoir entre le 28 avril 2023 et le 1er mai 2023.
La responsabilité de Mme [U] n’est pas engagée et le Crédit Agricole VAL DE FRANCE devra rembourser à cette dernière le montant des opérations non autorisées, soit la somme de 1.403,53 euros avec intérêts dans les conditions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier outre la somme de 19 euros au titre des frais prélevés pour des paiements à l’étranger.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [K] [U] sollicite la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance du Crédit Agricole VAL DE FRANCE qui n’a pas tenu compte de ses réclamations et des démarches effectuées pour faire valoir ses droits.
Il convient de lui allouer la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le Crédit Agricole VAL DE FRANCE , qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, compte-tenu des démarches engagées par Mme [K] [U] pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne la Caisse régionale de Crédit VAL DE FRANCE à rembourser à Mme [K] [U] la somme de 1.422,53 euros (mille quatre cent vingt-deux euros et cinquante-trois cents) au titre du remboursement des frais carte étranger hors UE et des opérations de paiement effectuées entre le 28 avril 2023 et le 1er mai 2023 (dates de valeur entre le 4 mai 2023 et le 9 mai 2023) à partir du compte chèque n°90012307461 portant sur les sommes de 101,90 euros, 305,94 euros, 305,94 euros, 60 euros, 60 euros,60 euros et 329,76;
Dit que cette somme de 1.422,53 euros produit intérêt au taux légal majoré de cinq points dans les conditions de l’article L133-18 du code monétaire et financier à compter du 28 novembre 2023, date de l’assignation,
Condamne la Caisse régionale de Crédit VAL DE FRANCE à payer à Mme [K] [U] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Dit que cette somme de 500 euros portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la Caisse régionale de Crédit VAL DE FRANCE aux dépens de la présente instance;
Condamne la Caisse régionale de Crédit VAL DE FRANCE à payer à Mme [K] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et ordonné le 1er juillet 2025,
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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