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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 15 mai 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : S.A.S. [Adresse 10] / Etablissement public LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES COTES D’ ARMOR
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXQQ
Ordonnance de référé du : 15 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Valérie LECORNU, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 10], inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 801 498 619, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Etablissement public LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES COTES D’ ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Emmanuel JARRY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 22 mai 2014, modifié par avenant du 8 juin 2017, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES COTES D’ARMOR a donné à bail commercial à la SARL [Adresse 9] GOURMAND un local situé [Adresse 3] à [Localité 13], aux fins d’y exercer une activité de restauration.
En 2022, la SARL [Adresse 10] a constaté des infiltrations en toiture et des dysfonctionnements du système de chauffage.
Des travaux de reprise ont été réalisés et le bail a été renouvelé à effet du 1er septembre 2023.
La SARL [Adresse 10] expose que les désordres sont réapparus, à savoir :
— des infiltrations depuis la toiture terrasse,
— des dysfonctionnements de l’installation de chauffage,
— des inondations en rez-de-chaussée (remontées par les évacuations),
— chute de plusieurs dalles de faux plafond.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par acte du 27 janvier 2025, la société [Adresse 9] GOURMAND a assigné la Chambre de commerce et de l’industrie des Côtes d’Armor devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin de que soit ordonné une expertise.
L’affaire a été appelé et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
A cette audience, les parties ont convenu que la difficulté procédurale quant à l’assignation (le délai de comparution n’ayant pas été respecté), avait été purgée et que la demande de caducité n’était plus soutenue par la CCI 22.
Aux termes de ses conclusions, la chambre de commerce et de l’industrie a conclu en indiquant formuler protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et demande à ce que la mission de l’expert soit complétée et demande la condamnation à titre provisionnel de la SARL [Adresse 9] GOURMAND au paiement de la somme de 15 356 € au titre des taxes d’ordures ménagères pour les années 2020 à 2024.
La société [Adresse 10] a maintenu sa demande d‘expertise et a demandé qu’il soit dit et jugé que la demande de condamnation par provision formulée par la CCI 22 se heurte à une contestation sérieuse et à ce titre de débouter la CCI 22 de sa demande de condamnation par provision.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle il a été rendu.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SARL [Adresse 10] est locataire d’un local situé [Adresse 4] à [Localité 13].
Par lettre de mise en demeure en date du 18 décembre 2024 la société [Adresse 10] avait informé la CCI 22 de désordres affectant son local.
Il était ainsi mentionné des infiltrations identifiées comme provenant de la toiture terrasse pannes récurrentes de l’installation du chauffage, des remontées des eaux au RDC et inondations, des désordres affectant le faux plafond de la salle de restaurant.
Il résulte de ces éléments que les requérants justifient d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours, avec la mission telle que définie au dispositif ci-après.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
La CCI 22 sollicite que la mission proposée par le demandeur soit complétée soutenant que certains désordres proviennent des importants travaux réalisés par la société LE [Adresse 11] GOURMAND.
Il sollicite trois compléments de mission d’expertise, à savoir :
— Vérifier la conformité des aménagements réalisés par La SARL LE [Adresse 11] GOURMAND dans les locaux donnés et bail et dire si les travaux réalisés peuvent être à l’origine des infiltrations constatées;
— Vérifier les conditions d’utilisation de l’installation de chauffage et dire si les désordres évoqués ne trouvent pas leur cause dans le décloisonnement opéré par La SARL [Adresse 10] dans la salle de restaurant ;
— Dire que l’expert devra s’attacher à vérifier l’état des canalisations et dire si elles disposent de clapets anti-retours fonctionnels et conformes.
Il convient de prendre en compte ces demandes dans les chefs de mission du dispositif ci-après.
Sur la demande de provision :
Les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile sont les suivantes:
— article 834 du Code de procédure civile
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
— article 835 du Code de procédure civile
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
En l’espèce, la CCI 22 communique le contrat de bail commercial précisant dans sa rubrique n°12 « impôts et taxes » : « Le preneur devra satisfaire à toutes les charges de la ville, de police et de voirie dont les locataires sont ordinairement tenus, de manière que le bailleur ne puisse être inquiété à ce sujet et en particulier acquitter la contribution économique territoriale et tous impôts incombant au preneur, mais dont le bailleur est ou pourrait être tenu comme responsable à un titre quelconque, et à justifier de leur acquit à toute réquisition et, en tout cas, huit jours au moins avant son départ des lieux loués ».
La société [Adresse 10] soutient que cette demande se heurte à une difficulté sérieuse.
Sur ce point d’une part cette clause ne met pas expressément la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à la charge du preneur mais d’autre part et surtout il n’est justifié avant la présente procédure d’aucune mise en demeure préalable, ou d’aucun appel de ces taxes sur la période de 2020 à 2024, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens :
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend, qu’il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. En l’état, les parties demanderesses assureront seules les dépens d’une procédure initiée dans leur seul intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valérie LECORNU, Vice-présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, statuant en qualité de juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [C]
cabinet XPR [Adresse 2]
[Localité 6]
Tél. portable :[XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0298462938
E-mail :[Courriel 14]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues. Et vérifier l’état des canalisations et dire si elles disposent de clapets anti-retours fonctionnels et conformes.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro. Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans :
— l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
— Vérifier la conformité des aménagements réalisés par La SARL [Adresse 9] GOURMAND dans les locaux donnés et bail et dire si les travaux réalisés peuvent être à l’origine des infiltrations constatées;
— Vérifier les conditions d’utilisation de l’installation de chauffage et dire si les désordres évoqués ne trouvent pas leur cause dans le décloisonnement opéré par La SARL [Adresse 10] dans la salle de restaurant .
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 15 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
FIXONS à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société [Adresse 10] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 10 juillet 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX08]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 15 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande à l’encontre de la société [Adresse 10] en paiement d’une provision de 15.356 € au profit de la CCI 22 ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
CONDAMNONS la société [Adresse 10] aux dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 15 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Fixons à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société [Adresse 10] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 10 juillet 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX08]), en précisant le numéro RG du dossier ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 15 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande à l’encontre de la société [Adresse 9] GOURMAND en paiement d’une provision de 15.356 € au profit de la CCI 22 ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Condamnons la société [Adresse 9] GOURMAND aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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