Infirmation 26 mars 2026
Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 24 mars 2026, n° 26/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01548 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELVV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux -, [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01551 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELVV
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 janvier 2026 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M., [M], [G], [I], [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mars 2026 par le PREFET DES YVELINES à l’encontre de M., [M], [G], [I], [J], notifiée à l’intéressé le 20 mars 2026 à 03h35 ;
Vu le recours de M., [M], [G], [I], [J] daté du 23 mars 2026 , reçu et enregistré le 24 mars 2026 à 00h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DES YVELINES datée du 23 mars 2026, reçue et enregistrée le 23 mars 2026 à 10h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur, [M], [G], [I], [J], né le 07 Décembre 1998 à, [Localité 1], de nationalité Brésilienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/01551 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELVV
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD – cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DES YVELINES ;
— M., [M], [G], [I], [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 26/01548 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELVV et celle introduite par le recours de M., [M], [G], [I], [J] enregistré sous le N° RG 26/01551 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
1/ Sur le défaut d’audition préalable à un placement en rétention
Monsieur, [M], [G], [I], [J] déplore l’absence d’une audition préalable qui aurait permis de recueillir des éléments relatifs à sa situation afin de permettre une mesure autre que la rétention.
Sur ce,
L’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne prévoit notamment le droit, pour toute personne, de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement, et dans un délai raisonnable par les institutions organes et organismes de l’Union. Cela comprend le droit pour toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle l’affectant défavorablement ne soit prise à son encontre.
Toutefois, ce droit fondamental n’est pas une prérogative absolue et peut comporter des restrictions si ces dernières répondent à des objectifs d’intérêt général et ne constituent pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé.
En matière de rétention administrative d’étrangers, le droit de l’Union est régi par les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, dites « directive retour » laquelle ne comporte aucune disposition précisant les conditions dans lesquelles le respect du droit de l’étranger d’être entendu sur la décision le plaçant en rétention doit être assuré.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 20-17.628), a admis que Les dispositions du CESEDA ont instauré une procédure contradictoire qui contraint l’administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures (quatre jours depuis le 15 juillet 2024) suivant la notification de l’arrêté de placement. Par conséquent, le droit français permet à l’étranger de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des Etats membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
En ce sens, la CJUE s’est prononcée sur les conséquences de l’absence d’audition, au sujet d’une prolongation de rétention prononcée par les juridictions néerlandaises : “Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées que le droit de l’Union, en particulier l’article 15, paragraphes 2 et 6, de la directive 2008/115, doit être interprété en ce sens que, lorsque la prolongation d’une mesure de rétention a été décidée dans le cadre d’une procédure administrative en méconnaissance du droit d’être entendu, le juge national chargé de l’appréciation de la légalité de cette décision ne saurait accorder la levée de la mesure de rétention que s’il considère, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit de chaque cas d’espèce, que cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.” ( CJUE 10 sept.2013 G. et R., C-383/13 point 45).
Il s’en déduit l’absence de toute irrégularité, en ce que l’administration n’avait pas à organiser une audition préalable, mais également l’absence de tout grief.
Au final il ressort que ce moyen d’irrégularité pour défaut d’audition préalable procède d’une confusion entre le contentieux de l’éloignement et celui de la rétention, qui en France fait l’objet d’une dichotomie avec une dualité de juridiction, puisque l’audition préalable requise conventionnellement concerne la mesure d’éloignement, comme consacrée par la Cour de justice de l’Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, précisant que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu’il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Par conséquent, l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas.
Le droit pour l’étranger d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle.
Ainsi, l’absence d’audition préalable au placement en rétention de Monsieur, [M], [G], [I], [J] n’est pas de nature à affecter la régularité de la procédure en l’espèce.
Le moyen sera donc rejeté.
2/ Sur la requête en contestation de la légalité interne et externe de l’arrêté de placement en rétention
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Ce contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant le juge judicaire que si une requête écrite a été déposée dans les 96 heures du placement en rétention conformément à l’article L.741-10 du CESEDA.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, la disproportion mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, il fait valoir les éléments suivants repris in extenso :
« Monsieur, [G], [I], [J] n’a pas été auditionné par les fonctionnaires de la police aux frontières en détention. Il n’a pas été en mesure de fournir des éléments sur ses garanties de représentation. Par ailleurs, le volet n°1 fiche pénale fait état de l’adresse de ses parents au, [Adresse 2] dans la commune de, [Localité 2]. Son adresse était de facto connue de l’autorité préfectorale avant l’édiction de la, mesure de placement en rétention administrative. Pour ces raisons, l’arrêté de placement en rétention administrative est entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Monsieur, [G], [I], [J] et d’une insuffisance de motivation. Il dispose de garanties de représentation, exerçant la profession d’agent en opérations manuelles d’assemblage dans le cadre de son régime de semi-liberté depuis le 9 juillet 2025. Il est également en phase de passer le permis de conduire. Depuis son arrivée en France le 15 décembre 2003 à l’âge de 5 ans, il a toujours été en situation régulière sur le territoire français. Il était en effet titulaire à sa majorité d’une carte de séjour temporaire entre 2017 et 2018. Depuis 2018, il a été titulaire de deux cartes de séjour pluriannuelles dont la dernière expirait en 2027.
Monsieur, [G], [I] justifie ainsi de toute sa cellule familiale présente sur le territoire français, en situation régulière »
S’agissant de l’absence de garanties de représentation, après avoir rappelé les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, le représentant de la Préfecture conclut que l’attestation d’hébergement présentée est postérieure à sa décision de placement en centre de rétention administrative et qu’elle est insuffisante à fournir des garanties de représentation suffisantes pour que le requérant soit assigné à résidence.
Sur ce,
Il est rappelé que si depuis le 1er novembre 2016, le Juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation, en revanche, il n’est pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsqu’il existe un risque que la personne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ou encore lorsque son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Il est constant que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Il incombe à celui qui prétend bénéficier d’un hébergement de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce, le retenu conteste la régularité du placement en rétention au motif d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, puisqu’il indique avoir des attaches personnelles et familiales en France + un hébergement chez ses parents.
Sur ce,
La juridiction de céans estime que l’attestation de logement rédigée postérieurement à l’arrêté de placement en rétention, pour les besoins de la procédure ne saurait constituer une garantie suffisante.
En effet, cette proposition d’hébergement ne répond pas aux critères de stabilité et fiabilité d’un logement exigés pour offrir des garanties de représentation. Il est notamment relevé que les conditions d’accueil chez ses parents ne sont aucunement détaillées (ni la superficie suffisante pour accueillir une personne dans ce logement, ni la contribution financière en contrepartie de cet accueil), ce qui ne fait que démontrer une forme d’itinérance très précaire étant précisé que l’intéressé est majeur et qu’il n’a pas vocation à rester chez ses parents toute sa vie. Ainsi, hébergé, l’intéressé serait occupant sans droit ni titre dans le logement d’une tierce personne, donc sans aucune garantie au maintien. Il s’en déduit qu’il ne démontre aucune garantie de représentation.
Ainsi, l’arrêté de placement en rétention retient l’absence de garanties de représentation en se fondant sur la non-présentation des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (notamment un passeport) + la non-justification d’une résidence effective et permanente.
Ces critères suffisent en eux-mêmes d’ailleurs le législateur les a érigés en présomption légale de risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement (Article L. 612-3 8° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
En tout état de cause, même si la préfecture avait eu connaissance en temps utile de la proposition d’hébergement de l’intéressé chez un tiers, pour autant, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Au cas d’espèce, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est également présumé puisqu’il n’a pas respecté l’obligation qui lui avait été préalablement notifiée de quitter le territoire, démontrant sa volonté de mettre en échec la mesure d’éloignement, ce qui permet de caractériser la notion de risque au sens de l’article L. 612-3 5° précité.
En outre, son comportement représente une menace pour l’ordre public, notamment au regard des condamnations et des différentes gardes à vue qu’il a connues dans le passé, mais qui laissent présager pour l’avenir un risque prégnant de réitération faute d’insertion professionnelle et de stabilité sociale.
Ces éléments caractérisent une absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement de sorte qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement son exécution effective.
Le reste des prétentions soutenues s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation, d’une disproportion et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation seront rejetés. La motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Concernant la critique de l’obligation de quitter le territoire, le conseil du retenu fait valoir qu’en date du 13 janvier 2026, Monsieur le Préfet des Yvelines a notifié à l’intéressé un second arrêté portant retrait de sa carte de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Monsieur, [G], [I], [J] était placé sous le régime de la semi-liberté à compter du 15 janvier 2026. Dans ces conditions, il ne pouvait valablement quitter le territoire français et ainsi satisfaire à son obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.
Pour autant, il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification de l’arrêté faisant obligation de quitter le territoire national excèderait les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l’appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de l’arrêté visé, et donc l’appréciation du caractère exécutoire de cet acte, aussi bien sur la question du moment à compter duquel l’obligation commence à produire effet relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif.
Aussi, le moyen sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires brésiliennes ont été saisies par courriel le 11 mars 2026 à 14h39, dans le temps de l’incarcération de l’intéressé, étant observé qu’une demande de routing d’éloignement a été formulée dès le 20 mars 2026.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article, [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DES YVELINES enregistré sous le N°N° RG 26/01548 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELVV et celle introduite par le recours de M., [M], [G], [I], [J] enregistrée sous le N° RG 26/01551 ;
DÉCLARONS le recours de M., [M], [G], [I], [J] recevable ;
REJETONS le recours de M., [M], [G], [I], [J] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M., [M], [G], [I], [J]
DÉCLARONS la requête du PREFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M., [M], [G], [I], [J] au centre de rétention administrative n° du, [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mars 2026;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Mars 2026 à 16h23.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d,'[Adresse 5] ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 8] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ,([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d,'[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention, [Localité 5] (Tél. France, [Adresse 10] CRA2 :, [XXXXXXXX06] /, [XXXXXXXX07] – Tél. France, [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 mars 2026, à l’avocat du PREFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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