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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 19 mai 2026, n° 23/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01708 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMEF
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & Associés agissant par Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [C], [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 88
Madame [G] [P], [V] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nadège TARDIF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 86
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseure : Caroline BESNARD, Juge
Assesseure : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffières : Béatrice FAUCHER, lors des débats et O. MELLITI, présente lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 05 Janvier 2026, tenue en formation double rapporteur devant, Mélanie HUDDE, Juge et Caroline BESNARD, Juge qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE – 88, Me Laëtitia MINICI – 93, Me Nadège TARDIF – 86
CCC à : Me [Y] – Notaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf Mai deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au 07 avril 2026.
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
De l’union de M. [Z] [S] et Mme [O] [N], épouse [S], sont nés 3 enfants :
— Mme [G], [P], [V] [S], épouse [B] née à [Localité 1] le [Date naissance 3] 1963 ;
— M. [R], [L], [D] [S] né à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1966 ;
— M. [M], [C], [D] [S] né à [Localité 1] le [Date naissance 2] 1969.
M. [Z] [S] est décédé le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder son épouse survivante et ses trois enfants.
Mme [O] [N] veuve [S], née le [Date naissance 4] 1939, est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 2] laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Maître [J] [Q], Notaire à [Localité 2] (14), a été chargé du règlement de la succession de la défunte.
Aux termes de l’acte de notoriété établi le 22 février 2022, les trois enfants ont la qualité d’héritiers pour la totalité des biens dépendant de la succession de leur mère et chacun, sauf l’incidence d’éventuels legs, récompenses ou donations antérieures rapportables, dans les proportions suivantes :
— Mme [G] [S], épouse [B] pour un quart ;
— M. [R] [S] pour un quart ;
— M. [M] [S] pour la moitié compte tenu du testament olographe rédigé par la défunte le 25 février 2013.
Aucun partage amiable n’a abouti.
Dans ce contexte, M. [R] [S] a fait assigner M. [M] [S] et Mme [G] [S] épouse [B], par exploits de commissaire de justice en dates du 26 avril 2023, devant le tribunal judiciaire de Caen, en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [N] ainsi qu’aux fins de règlement à la succession, au motif d’un recel successoral, des sommes perçues par M. [M] [S].
Aux termes de l’ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026, délibéré prorogé au 19 mai 2026.
* Prétentions et moyens des parties
M. [R] [S], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 février 2025, demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1360 et 1364 du code de procédure civile et 815 et 840 du code civil de :
— Juger l’action de M. [R] [S], cohéritier, recevable ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de Mme [O] [S] décédée le [Date décès 2] 2021,
Et à cette fin,
— Commettre pour désigner aux opérations liquidatives Maître [H], Notaire à [Localité 1],
Au visa des articles 778 et 1993 du code civil,
— Juger que M. [M] [S] a commis un recel successoral à hauteur de 184 004 euros au préjudice de la succession de Mme [O] [S],
— Condamner M. [M] [S] à régler à la succession la somme de :
* 21 779 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’achat du véhicule
* 11 721 euros (cuisine aménagée) avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018
* 4 700 euros (cheminée) avec intérêts au taux légal à compter de la date d’achat
* 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021
* 95 875 euros (prix de vente de la maison) avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018
* 9 929 euros au titre des retraits effectués de juin 2019 à novembre 2021 sur le compte de Mme [O] [S] avec intérêts au taux légal à compter des retraits
— Rappeler que du fait du recel, M. [M] [S] n’aura aucun droit sur la somme de 184 004 euros.
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que M. [M] [S] n’a pas commis de recel successoral,
— Dire et Déclarer que la donation de la cuisine aménagée et des appareils électroménagers en date du 20 février 2013 est nulle pour insanité d’esprit et sur la forme en application des articles 901 et 931 du code civil, et qu’en tout état de cause, elle s’analyse en une donation indirecte rapportable à la succession par M. [M] [S],
— Dire et Déclarer que les contrats de prêt pour l’achat d’une voiture à hauteur de 21 779 euros et du 30 novembre 2021 (40 000 euros) sont viciés en l’absence de consentement libre et éclairé de Mme [O] [S] et qu’en tout état de cause, ils s’analysent en des donations indirectes rapportables à la succession par M. [M] [S],
— Dire et Déclarer que les retraits injustifiés effectués de juin 2019 à novembre 2021 sur le compte de Mme [O] [S] par M. [M] [S] pour un montant de 9 929 euros constituent une donation indirecte rapportable à la succession de cette dernière par son fils, M. [M] [S],
— Dire et Déclarer que M. [M] [S] devra rapporter à la succession de Mme [O] [S] la somme globale de 184 004 euros à titre de donations indirectes (à parfaire ou diminuer) avec intérêts au taux légal se décomposant comme suit :
* 21 779 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’achat du véhicule
* 11 721 euros (cuisine aménagée) avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018
* 4 700 euros (cheminée) avec intérêts au taux légal à compter de la date d’achat
* 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021
* 95 875 euros (prix de vente de la maison) avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018
* 9 929 euros au titre des retraits effectués de juin 2019 à novembre 2021 sur le compte de Mme [O] [S] avec intérêts au taux légal à compter des retraits
— Dire et Déclarer que le Notaire commis devra réintégrer la somme globale de 184 004 euros (somme à parfaire ou à diminuer) outre les intérêts au taux légal dans la masse successorale de la succession de Mme [O] [S] née [N],
Au visa de l’article 1240 du code civil,
— Condamner M. [M] [S] à payer à M. [R] [S] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse
— Débouter M. [M] [S] de sa demande tendant à l’homologation de la simulation de partage transactionnel établie par Maître [Q],
— Débouter M. [M] [S] de sa demande tendant à fixer l’indemnité de rapport à la somme de 34 342,93 euros selon la simulation de partage transactionnel établie par Maître [Q],
— Débouter M. [M] [S] de toutes autres fins et prétentions contraires,
— Condamner M. [M] [S] à verser à M. [R] [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Le condamner aux entiers dépens.
Mme [G] [S] épouse [B], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1360 et 1364 du code de procédure civile, articles 815 et 840, 778 et 1993, 1240 du code civil, de :
— Déclarer irrecevable et mal fondé l’ensemble des moyens, fins et demandes de M. [M] [S],
Dès lors, l’en débouter intégralement,
En conséquence,
Sur l’action en partage judiciaire,
— Déclarer recevable et bien fondée la demande en partage judiciaire de M. [S] [R], à laquelle la concluante s’associe,
— Ordonner ainsi l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de Mme [O] [S] née [N] décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 2],
— Commettre pour y procéder M. le Président de la Chambre des Notaires du Calvados ou son délégataire,
— Dire que chacune des parties pourra se faire assister par son notaire personnel à ses frais Subsidiairement, désigner pour y procéder Maître [H], Notaire à [Localité 1],
Dire que le notaire commis aura pour notamment pour mission :
— D’obtenir la communication de l’intégralité des relevés de comptes bancaires de la défunte, depuis la procuration donnée à son fils [M] [S],
— D’obtenir la justification par M. [M] [S] des retraits opérés sur les comptes bancaires de la défunte, sur lesquels il possédait une procuration depuis 2011 ou à une autre date,
— D’obtenir de M. [M] [S] toutes explications et toutes justifications sur l’emploi de la somme de 95 875 euros perçue par la défunte (quote part du prix de vente de la maison),
— D’établir la nature et le montant des éventuels donations ou legs sujets à réduction dont aurait pu bénéficier M. [M] [S], notamment au titre de la cuisine aménagée avec les éléments électroménager, la cheminée et la voiture,
— Commettre un des Messieurs et juges du Siège pour surveiller les opérations de partage et établir un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
Sur le recel successoral,
— Dire et déclarer que M. [M] [S] a commis un recel successoral à hauteur de 184 004 euros (somme à parfaire ou diminuer) au préjudice de la succession de Mme [O] [S],
— Condamner M. [M] [S] à régler à la succession la somme globale recelée de 184 004 euros (somme à parfaire) se décomposant comme suit :
* 21 779 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’achat du véhicule
* 11 721 euros (cuisine) avec intérêts au taux légal à compter du 20.2.2018
* 4700 euros au titre de la cheminée avec intérêts au taux légal à compter de l’achat
* 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30.11.2021
* 95 875 euros (prix de vente de la maison) avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018
* 9 929 euros au titre des retraits effectués de juin 2019 à novembre 2021 sur le compte de Mme [O] [S], avec intérêts au taux légal à compter des retraits
— Dire et déclarer que le notaire commis devra réintégrer la somme globale de 179 304 euros (somme à parfaire ou diminuer), outre les intérêts au taux légal dans la masse successorale de la succession de Mme [O] [S] née [N],
— Juger qu’il sera fait application des peines de recel successoral sur ces sommes en application de l’article 778 du code civil,
— Dire et déclarer que du fait du recel, M. [M] [S] n’aura aucun droit sur la somme recelée de 184 004 euros (somme à parfaire ou diminuer),
Subsidiairement, si le Tribunal estimait que M. [M] [S] n’a pas commis de recel successoral,
— Dire et déclarer que la donation de la cuisine aménagée et des appareils électroménagers en date du 20 février 2013 est nulle pour insanité d’esprit et sur la forme en application des articles 901 et 931 du code civil ; et qu’en tout état de cause, elle s’analyse en une donation indirecte rapportable à la succession par M. [M] [S],
— Dire et déclarer que les contrats de prêt pour l’achat d’une voiture à hauteur de 21 779 euros et du 30.11.2021 (40 000 euros) sont viciés en l’absence de consentement libre et éclairé de Mme [O] [S] ; et qu’en tout état de cause, ils s’analysent en des donations indirectes rapportables à la succession par M. [M] [S],
— Dire et déclarer que les retraits injustifiés effectués de juin 2019 à novembre 2021 sur le compte de Mme [O] [S], par M. [S] [M] pour un montant de 9 929 euros constituent une donation indirecte rapportable à la succession de cette dernière, par son fils [M] [S],
— Dire et déclarer que M. [M] [S] devra rapporter à la succession de Mme [O] [S], la somme globale de 184 004 euros à titre de donations indirectes (à parfaire ou diminuer) avec intérêts au taux légal se composant comme suit :
* 21 779 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’achat du véhicule
* 11 721 euros (cuisine aménagée) avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018
* 4 700 euros (cheminée) avec intérêts au taux légal à compter de l’achat
* 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30.11.2021
* 95 875 euros (prix de vente de la maison) avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018
* 9 929 euros au titre des retraits effectués de juin 2019 à novembre 2021 sur le compte de Mme [O] [S], avec intérêts au taux légal à compter des retraits
— Dire et déclarer que le notaire commis devra réintégrer la somme globale de 184 004 euros (somme à parfaire ou diminuer), outre les intérêts au taux légal dans la masse successorale de la succession de Mme [O] [S] née [N].
En toutes hypothèses,
— Débouter M. [M] [S] de sa demande tendant à l’homologation de la simulation de partage transactionnel établie par Me [J] [Q], notaire à [Localité 2] et ses conclusions,
— Débouter M. [M] [S] de sa demande tendant à fixer l’indemnité de rapport à la somme de 34 342,93 euros selon la simulation de partage transactionnel établie par Me [J] [Q], notaire à [Localité 2],
— Condamner M. [M] [S] à verser à la concluante la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, en vertu de l’article 1240 du code civil,
— Condamner M. [M] [S] et toute partie succombante à verser à la concluante la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens
— Le tout avec exécutoire provisoire de droit.
M. [M] [S], dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1360 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
— Dire à tort les prétentions de M. [R] [S] et Mme [G] [S] pour les causes sus énoncées ; les en Débouter,
— Déclarer l’action de M. [R] [S] irrecevable à défaut de démonstration qu’un partage amiable a pu échouer alors même qu’il n’y a eu aucune tentative de partage amiable ; et ce d’autant plus que M. [R] [S] ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude, or l’absence de tentative de partage amiable lui est imputable en raison de son agressivité (pièces16 18 19).
Subsidiairement,
— Désigner Me [J] [Q], Notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [O] [N] née le [Date naissance 4] 1939 et décédée le [Date décès 2] 2021, et Désigner en concours avec lui, Maître [F], notaire choisi par M. [R] [S],
— Homologuer la simulation de partage transactionnel établie par Maître [J] [Q], Notaire à [Localité 2] (pièce 20) et sa conclusion visant à constater que le concluant est débiteur d’une soulte de :
* 15 562,20 euros envers Mme [G] [B], sa sœur,
* 15 652,20 euros envers M. [R] [S], son frère.
— Déclarer ces montants satisfactoires,
— Réserver le concluant à donner toute explication utile complémentaire au notaire qui sera chargé de procéder au règlement de la succession,
— Donner acte au concluant du virement de 34 342,93 euros qu’il a effectué le 13 septembre 2024 sur le compte bancaire de l’Office Notarial de Maître [Q] Notaire dont détail page 22 des présentes conclusions et Ordonner le séquestre de cette soulte en la comptabilité de Me [Q] ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la signature ou l’homologation du partage,
— Dire à tort la demande de condamnation du concluant pour recel successoral pour les causes sus énoncées, le concluant n’ayant rien dissimulé puisqu’au contraire Maître Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat de M. [M] [S], a écrit à Maître [Q] le 13 mai 2022 en rappelant que M. [M] [S] avait emprunté à sa mère 40 000 euros en novembre 2021 remboursable sur 3 ans à compter du 1er décembre 2021 et qu’il avait été gratifié le 20 février 2013 d’une donation d’une cuisine aménagée ayant coûté 11 721 euros TTC ainsi que de l’achat d’une voiture de 21 779 euros TTC remboursée partiellement à ce jour à hauteur de 10 900 euros, ce courrier ayant été adressé par Me [Q] à Me [W] avocat du demandeur (pièce 17 ),
— Condamner M. [R] [S] à payer au concluant la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral que lui occasionne l’action autant irrecevable que mal fondée introduite devant le Tribunal dans un esprit chimérique, M. [R] [S] tenant des accusations fausses, diffamatoires, vexatoires ou injurieuses, et qui sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation de son frère,
— Condamner solidairement M. [R] [S] et Mme [G] [S] à payer au concluant la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [R] [S] et Mme [G] [S] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de l’avocat soussigné dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ecarter en toute hypothèse l’exécution provisoire du jugement à intervenir dès lors que M. [R] [S] ne démontre pas être solvable et en mesure de restituer une quelconque somme qui pourrait lui être allouée en vertu de l’exécution provisoire en cas d’infirmation de la décision par la Cour d’appel.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [N]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes de l’acte de notoriété établi le 22 février 2022 par Maître [J] [Q], Notaire à [Localité 2] (14), les trois enfants ont la qualité d’héritiers pour la totalité des biens dépendant de la succession de Mme [O] [N] veuve [S], née le [Date naissance 4] 1939, et décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 2], et chacun, sauf l’incidence d’éventuels legs, récompenses ou donations antérieures rapportables, dans les proportions suivantes :
— Mme [G] [S], épouse [B] pour un quart ;
— M. [R] [S] pour un quart ;
— M. [M] [S] pour la moitié compte tenu du testament olographe rédigé par la défunte le 25 février 2013.
Ils sont indivisaires de la succession de la défunte.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats, notamment les courriers de Maître [W], conseil de M. [R] [S], du 22 septembre 2022, de Maître [I], Notaire, du 21 février 2022 et du 21 mars 2022, de M. [R] [S] à Maître [Q] du 24 avril 2022 ainsi que des déclarations des parties, que plusieurs échanges sont intervenus à la suite du décès de Mme [N] veuve [S]. Ces échanges mettent en exergue qu’un différend s’est cristallisé autour des sommes et de leur qualification dont M. [M] [S] aurait bénéficié entre le décès du père des héritiers, le [Date décès 1] 2011, et le décès de leur mère, le [Date décès 2] 2021. Force est également de constater que M. [M] [S], avisé des demandes d’explications portant sur les sommes litigieuses, s’est montré taisant à l’égard des cohéritiers. En revanche, il résulte du courrier 13 mai 2022 adressé par Maître [K] [X], son conseil, à Maître [J] [Q], notaire à [Localité 2], chargé du règlement de la succession, que M. [M] [S] a contesté les griefs soulevés à son égard. Qui plus est, il a, en réponse, lui même fait parvenir une proposition de partage amiable sur la base du versement d’une soulte de 15 562,20 euros à Mme [G] [B], sa sœur, et de 15 652,20 euros à M. [R] [S], son frère, laquelle a fait l’objet d’un refus de la part de ces derniers.
Au regard de ces vaines tentatives de parvenir à un partage amiable et de la situation de blocage existante, il convient de déclarer l’action recevable et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [N] veuve [S].
Il est constant que lorsque les copartageants sont en désaccord sur la désignation du notaire qui doit être chargé de procéder aux opérations de partage, il appartient au tribunal, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de statuer.
En l’espèce, il est observé que la succession a été ouverte auprès de l’office notarial situé [Adresse 4] à [Localité 2] en la personne de Maître [M] [Q], Notaire. Cela étant, il est démontré que des tensions sont apparues entre ce dernier et M. [R] [S], lequel a choisi de se faire assister par Maître [I] puis Maître [F], notaires au sein de l’office notarial [Localité 3]. Il apparaît ainsi nécessaire, aux fins d’assurer la sérénité des opérations, de désigner un notaire n’ayant pas eu à intervenir dans la succession de Mme [O] [N] veuve [S].
Dans ces circonstances, conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, il convient de désigner Maître [J] [Y], notaire à Caen au sein de l’office notarial [1], [Adresse 5] à Caen (14000), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [N] veuve [S], ainsi qu’un juge commis pour la surveillance de ces opérations, selon ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire.
Chaque partie pourra se faire assister par le notaire de son choix à ses frais.
Il est renvoyé aux énonciations du dispositif s’agissant de la mission confiée au notaire.
A cet égard, Mme [G] [S] conclut à ce que le Notaire se voit attribuer les missions :
— D’obtenir la communication de l’intégralité des relevés de comptes bancaires de la défunte, depuis la procuration donnée à son fils [M] [S],
— D’obtenir la justification par M. [M] [S] des retraits opérés sur les comptes bancaires de la défunte, sur lesquels il possédait une procuration depuis 2011 ou à une autre date,
— D’obtenir de M. [M] [S] toutes explications et toutes justifications sur l’emploi de la somme de 95 875 euros perçue par la défunte (quote part du prix de vente de la maison),
— D’établir la nature et le montant des éventuels donations ou legs sujets à réduction dont aurait pu bénéficier M. [M] [S], notamment au titre de la cuisine aménagée avec les éléments électroménager, la cheminée et la voiture.
Or, il n’entre pas dans la mission du Notaire de se voir confier des mesures d’instruction de nature à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe, ce d’autant que les missions sollicitées sont pour la plupart soumises à l’appréciation du tribunal à l’occasion de la présente instance.
Mme [G] [S] sera ainsi déboutée de ces demandes complémentaires.
Enfin, il convient au regard de la mésentente entre les héritiers et des demandes formées, de débouter M. [M] [S] de sa demande tendant à l’homologation de la simulation de partage transactionnel établie par Me [J] [Q], notaire à [Localité 2].
II – Sur le recel successoral
Le recel de succession est prévu à l’article 778 du code civil. Il s’agit d’une fraude commise par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage dont le principe est posé à l’article 826 du code civil.
Il s’agit d’un délit civil qui exige la réunion de deux éléments constitutifs : un élément matériel (dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession, fausse allégation d’une créance envers la succession, dissimulation d’un don manuel en vue de le soustraire au rapport etc) et un élément moral caractérisé par l’intention frauduleuse.
La fraude doit être prouvée : elle ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre un acte positif constituant une mauvaise foi, tel qu’un mensonge, une réticence à fournir les renseignements demandés par le notaire et/ou les autres héritiers ou une manoeuvre dolosive. L’intention frauduleuse ne peut pas être déduite des faits matériels.
Celui qui s’est rendu coupable de recel doit les intérêts de la somme détournée à compter de l’appropriation injustifiée. En outre, il ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque ; cette preuve est libre.
En l’espèce, M. [R] [S] et Mme [G] [S] soutiennent que leur frère, M. [M] [S] s’est rendu coupable de recel successoral en ce qu’il ne justifie pas, malgré la procuration bancaire qui lui était consentie, de l’utilisation des fonds et notamment du devenir des liquidités dont disposait leur mère à la suite du décès de leur père en 2011, d’un montant de 43 364,63 euros, et de la vente du bien commun du couple au mois d’octobre 2012, d’un montant de 95 875 euros.
Ils considèrent que dans un contexte où leur mère était hébergée en foyer-résidence, les ressources qu’elle percevait mensuellement, d’un montant de 1 436,56 euros, au regard des charges auxquelles elle était exposée, d’un montant de 1 040,73 euros et de ses besoins, étaient suffisantes, ce d’autant que sa mobilité était réduite et faisait obstacle à des retraits d’argent par ses soins. Ils en concluent à une utilisation des fonds par leur frère.
S’agissant du patrimoine de Mme [O] [N] veuve [S] à son décès, il est admis à la lecture du compte de succession, que son solde s’établissait à la date du 7 mars 2022 à la somme de 3 837,71 euros.
Aux fins d’apprécier si les éléments contitutifs du recel successoral sont réunis, il convient de distinguer les sommes d’argent dont M. [M] [S] a bénéficié avec certitude des autres montants, dont seul le transfert au profit de ce dernier nécessite d’examiner s’ils peuvent caractériser le délit de recel successoral.
* sur les sommes dont il n’est pas contesté qu’elle ont bénéficié à M. [M] [S]
Il est établi par les pièces versées aux débats et les déclarations de M. [M] [S], qu’il a bénéficié des transferts de fonds suivants :
— une somme de 21 779 euros à titre de participation à l’achat d’un véhicule au cours de l’année 2013 ;
— une somme de 11 721 euros représentant le coût d’une cuisine aménagée au cours de l’année 2013 ;
— une somme de 4 700 euros au titre du financement d’une partie de la cheminée ;
— une somme de 40 000 euros le 30 novembre 2021.
Il résulte par ailleurs du courrier du 13 mai 2022 adressé par Maître [K] [X], le conseil de M. [M] [S], à Maître [J] [Q], notaire à [Localité 2], chargé du règlement de la succession, que M. [M] [S] s’est expliqué sur lesdites sommes tout en contestant être à l’origine de la dépense à des fins personnelles des fonds à hauteur de 95 875 euros issus de la vente du bien commun en 2012 et de la somme de 9 929 euros au titre des retraits effectués de juin 2019 à novembre 2021 sur le compte de Mme [O] [S]. Il ne conteste pas avoir été bénéficiaire d’une procuration bancaire qu’il expose néanmoins ne pas avoir utilisée à l’exception d’opérations ponctuelles.
Il est également constaté que dès l’ouverture de la succession, M. [M] [S] a spontanément communiqué les relevés de compte bancaire de la défunte dont il disposait.
Il y a ainsi lieu de constater que si M. [M] [S] n’a pas porté à la connaissance des cohéritiers, dans un contexte de mésentente avec son frère, les sommes perçues de la part de sa mère entre 2013 et 2021, il démontre avoir spontanément déclaré lesdites sommes au début des opérations de succession. Au surplus, en l’absence de communication de projet de déclaration de succession, aucune déclaration mensongère n’a pu être constatée à cette occasion.
Dans ces circonstances, l’intention frauduleuse reprochée à M. [M] [S] n’est pas établie.
* sur les sommes dont l’utilisation est contestée par M. [M] [S]
S’agissant de l’utilisation de la somme de 95 875 euros issue de la vente du bien commun en 2012 et de la somme de 9 929 euros au titre de retraits effectués de juin 2019 à novembre 2021 sur le compte de Mme [O] [S], les demandeurs invoquent la vulnérabilité de leur mère, au regard de son état de santé et de sa consommation d’alcool, outre sa perte d’autonomie ainsi que la procuration bancaire consentie à M. [M] [S] pour en déduire que ce dernier est à l’origine de l’utilisation de l’épargne de leur mère et qu’il lui appartient d’en justifier.
En premier lieu, force est de constater que le dossier est dépourvu de preuves objectives, matérialisées le cas échéant par des relevés bancaires, copies de chèque ou encore des témoignages de nature à démontrer une utilisation des liquidités appartenant à Mme [N] veuve [S] par M. [M] [S], qui plus pour ses besoins personnels.
A contrario, les attestations produites par M. [M] [S], qui respectent les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et émanent notamment des professionnels ayant assisté la défunte dans son quotidien, font état de faits précis et circonstanciés mettant en évidence l’autonomie suffisante de Mme [O] [S] pour réaliser ses achats de proximité outre l’intervention desdits professionnels pour l’accompagner à l’occasion de ses achats courants.
Aussi, le moyen tiré de l’obligation pour le mandataire, en application de l’article 1993 du code civil, de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant, est inopérant.
En effet, s’il n’est pas contesté qu’une procuration bancaire, dont l’étendue reste à démontrer, a été consentie à M. [M] [S], il résulte des attestations produites que Mme [O] [S] n’a jamais été dessaisie de ses moyens de paiement et ainsi de la gestion de son patrimoine. Par ailleurs, l’argument selon lequel M. [M] [S] aurait dû mettre en place une mesure de protection ne saurait prospérer dans un contexte où non seulement M. [R] [S] et Mme [G] [S] étaient également libres d’entreprendre cette démarche mais que de surcroît, malgré leurs constats, les soignants n’ont pas jugé nécessaire de saisir le Procureur de la république d’une telle demande.
Aussi, en l’absence d’une situation de gestion d’affaires et de mise en place d’une mesure de protection, M. [M] [S] n’est pas débiteur d’une obligation de justifier des retraits de sommes d’argent constatés sur les comptes bancaires de sa mère.
Qui plus est, il n’est pas tenu de communiquer des relevés bancaires qu’il affirme de bonne foi ne pas détenir alors que non seulement la charge de la preuve incombe à M. [R] [S] et Mme [G] [S] et qu’il est de surcroît observé que ces derniers se sont privés d’éventuelles preuves au soutien de leurs allégations en ne donnant pas suite au devis émis par la société [2] aux fins de se faire remettre les relevés bancaires de leur mère.
Enfin, il y a lieu de constater que les affirmations de M. [R] [S] et de Mme [G] [S], qui ne procèdent que par simples suppositions, tendant à établir un lien entre le patrimoine personnel de M. [M] [S] et les sommes qu’ils considèrent détournées, sont dépourvues de toute valeur probante.
Partant, la preuve de l’utilisation des sommes litigieuses par M. [M] [S] n’est pas rapportée.
* * *
En conséquence, le recel successoral n’est pas caractérisé.
M. [R] [S] et Mme [G] [S] épouse [B] seront déboutés de leur demande de ce chef.
III – Sur les demandes de règlement et de rapport à la succession
Il est constant qu’à l’occasion des opérations de succession, la qualification des transferts de sommes d’argent intervenus a une incidence sur les modalités de calcul des droits des héritiers.
Dans l’hypothèse d’une libéralité, l’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Ainsi, seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.
Il résulte par ailleurs de l’application de l’article 864 du code civil que lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
Il est rappelé que cette technique de règlement des dettes est une opération de partage et n’est ainsi pas préalable au partage comme en matière de rapport de donations.
Enfin, il est de principe qu’il appartient à l’héritier qui agit sur ces fondements de rapporter la preuve de l’existence d’une dette ou d’une libéralité, à charge pour le débiteur, s’agissant d’une dette, d’en démontrer le remboursement.
A – Sur la demande de nullité des actes et libéralités
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 901 du code civil prévoit que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Il est constant qu’après le décès de son auteur, les libéralités faites par lui peuvent être attaquées pour insanité d’esprit par ses héritiers, légaux ou testamentaires.
En l’espèce, il est soutenu par les demandeurs qu’en raison des troubles cognitifs que présentait Mme [O] [N] veuve [S], elle se trouvait dans l’incapacité de consentir des donations et prêts, lesquels doivent être annulés.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats que la problématique alcoolique dont souffrait Mme [O] [N] veuve [S] était connue depuis de nombreuses années, conduisant notamment M. [R] [S] à solliciter de M. le Sous-Préfet, le 1er avril 2011, la délivrance d’une inaptitude à la détention du permis de conduire.
Les comptes-rendus médicaux mettent en évidence que l’éthylisme chronique a persisté et qu’elle a eu des conséquences sur les capacités cognitives et thymiques de Mme [O] [N] veuve [S]. Il est ainsi évoqué une démence vasculaire débutante le 1er octobre 2018 puis une maladie neurodégénérative associée à un trouble cognitif majeur le 24 février 2021.
Cela étant, les nombreuses attestations produites et surtout les mêmes comptes-rendus médicaux mentionnent une bonne compréhension des questions, une autonomie matérialisée par son hébergement en résidence autonomie outre, jusqu’à 10 jours avant son décès, des sorties avec son déambulateur, une vue stabilisée, la préparation des repas en autonomie ainsi que la présence d’aides à domicile.
Force est ainsi de constater que ces troubles n’ont pas nécessité la mise en place d’une mesure de protection dont l’absence fait présumer les facultés de discernement de Mme [O] [N] veuve [S]. De plus, son niveau d’autonomie et de compréhension, évoqué par le corps médical, corrobore les déclarations de M. [M] [S] qui décrit avec justesse les conditions de vie de sa mère ainsi que le lien d’affection qui les unissait et le soutien qu’il a pu lui apporter. Ces éléments rendent au surplus vraisemblable le souhait de Mme [O] [N] veuve [S] de le gratifier ou de lui consentir des prêts familiaux.
En conséquence, M. [R] [S] et Mme [G] [S] épouse [B], défaillants dans l’administration de la preuve de l’insanité d’esprit de Mme [O] [N] veuve [S], qui leur incombe, seront déboutés de leurs demandes de nullité.
B – Sur la qualification des transferts de sommes d’argent
M. [R] [S] et Mme [G] [S] épouse [B] sollicitent le réglement voire le rapport à la succession des sommes suivantes :
* 95 875 euros (issus de la vente de la maison) avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018 ;
* 9 929 euros au titre des retraits effectués de juin 2019 à novembre 2021 sur le compte de Mme [O] [S] avec intérêts au taux légal à compter des retraits ;
* 21 779 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’achat du véhicule au titre de l’achat d’un véhicule au cours de l’année 2013 ;
* 11 721 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018 représentant le coût d’une cuisine aménagée au cours de l’année 2013 ;
* 4 700 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’achat au titre du financement d’une cheminée ;
* 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021.
1 – sur les sommes de 95 875 euros issus de la vente de la maison et de 9 929 euros au titre des retraits effectués de juin 2019 à novembre 2021 sur le compte de Mme [O] [S] avec intérêts au taux légal à compter des retraits
Les développements et motifs exposés ci-dessus, auxquels il est référé, conduisent à considérer que M. [R] [S] et Mme [G] [S] épouse [B] ne rapportent pas la preuve de ce que M. [M] [S] est à l’origine du retrait et ou de l’utilisation de ces sommes, qui plus est pour son usage personnel.
Les demandes à ce titre seront rejetées.
2 – sur la somme de 21 779 euros au titre de l’achat d’un véhicule
Il est constant qu’aucune pièce produite n’est de nature à établir le transfert de cette somme dont la preuve ne repose que sur les déclarations de M. [M] [S], qu’il convient dès lors de retenir.
Cela étant, M. [M] [S], qui affirme qu’il s’agissait d’un prêt, ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, avoir procédé au remboursement partiel de cette somme à hauteur de 10 900 euros.
Il y a ainsi lieu de qualifier cette opération de prêt, dont le quantum n’a fait l’objet d’aucun remboursement.
Ce prêt constitue ainsi une dette de M. [M] [S] envers l’indivision successorale d’un montant de 21 779 euros.
3 – sur la somme de 11 721 euros représentant le coût d’une cuisine aménagée
Il résulte du courrier rédigé par Mme [O] [S] le 20 février 2013 qu’elle a sans équivoque entendu gratifier, de manière irrévocable, son fils et sa belle-fils en leur offrant une cuisine aménagée. Le montant de 11 721 euros ne résulte que des déclarations de M. [M] [S], qui sera retenu.
Il convient de qualifier cette opération de donation rapportable à la succession.
4 -sur la somme de 4 700 euros au titre du financement d’une cheminée
Il est constant qu’aucune pièce produite n’est de nature à établir le transfert de cette somme dont la preuve ne repose que sur les déclarations de M. [M] [S] qu’il convient dès lors de retenir.
Il apparaît que le remboursement de cette somme n’a pas été sollicité par la défunte, dont il est vraisemblable, au regard de la précédente donation et de son caractère relativement modeste, qu’elle ait souhaité une nouvelle fois gratifier son fils de manière irrévocable.
Il convient de qualifier cette opération de donation rapportable à la succession.
5 – sur la somme de 40 000 euros objet du virement du compte de Mme [O] [S] à M.[M] [S] le 25 novembre 2021
Il ressort des relevés de compte bancaire de Mme [O] [S], ouverts auprès de la banque [2], qu’un virement de 40 000 euros a été opéré au bénéfice de M. [M] [S]. Concomitamment, par courriers respectifs du 30 novembre 2021, rédigés manuscritement, Mme [O] [S] et M. [M] [S] ont qualifié cette opération de prêt. Dans son courrier, Mme [O] [S] précise que ce prêt est remboursable “sous trois ans à compter du 01 décembre 2021”. M. [M] [S] ne justifie pas du remboursement, ne serait-ce que partiellement, de cette somme.
Partant, ce prêt constitue une dette envers l’indivision successorale, dont M. [M] [S] est débiteur.
C – Sur les montants du rapport et de la créance de l’indivision successorale
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de fixer le montant du rapport dû par M. [M] [S] à la somme de 16 421 euros.
En application de l’article 856 alinéa 2 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession.
Il y a lieu de fixer la créance de l’indivision successorale à l’encontre de M. [M] [S] à hauteur de 61 779 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023, date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.
IV – Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que cette responsabilité requiert la réunion de trois conditions : un fait générateur fautif, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Le préjudice subi doit être réel (un dommage incontestable), direct et personnel (seule la victime peut obtenir réparation), et certain (un dommage doit être établi et évaluable).
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’échec du partage amiable a pour origine principale les griefs de M. [R] [S] et Mme [G] [S] épouse [B] à l’égard de leur frère auquel ils reprochent, à tort, des faits de recel successoral.
Il en résulte que si le préjudice moral de M. [R] [S] et Mme [G] [S] épouse [B] n’est pas exclu, compte tenu de la situation conflictuelle, il y a toutefois lieu de constater que son lien de causalité avec une faute de M. [M] [S] n’est pas établi.
M. [M] [S] sollicite quant à lui la réparation de son préjudice moral que lui occasionne l’action introduite par M. [R] [S] devant le tribunal, qu’il qualifie de chimérique, faisant valoir que ce dernier tient des accusations fausses, diffamatoires, vexatoires ou injurieuses, et qui sont de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation. La réalité de son préjudice ne repose toutefois sur aucun élément probant dans un contexte où non seulement un préjudice hypothétique n’est pas réparable et alors qu’il a été démontré que les transferts d’argent intervenus à son profit ont conduit à une requalification opérée par le tribunal dont la saisine était ainsi justifiée.
Par suite, les demandes de dommages et intérêts formées par les parties seront rejetées.
V – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
S’agissant d’une procédure de nature familiale, diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Les parties seront dès lors déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action tendant à ce que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [N] veuve [S] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [N] veuve [S], née le [Date naissance 4] 1939, et décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 2] ;
COMMET Maître [J] [Y], notaire au sein de l’office notarial [Localité 1] [3], [Adresse 5] à [Localité 4], pour procéder aux opérations de liquidation partage selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE le juge commis en matière successorale du tribunal judiciaire de Caen pour surveiller lesdites opérations ;
DIT que Maître [J] [Y] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE qu’en cas de carence de l’une des parties, il appartient au notaire de mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile afin qu’il soit désigné par le juge commis un représentant à l’héritier défaillant et passer outre son défaut de diligences ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du Greffe au notaire désigné ;
DIT que le notaire désigné devra avoir réalisé les opérations de partage, ou à défaut avoir dressé un procès-verbal de difficultés, dans les 12 mois de sa saisine, sous réserve de l’exercice des voies de recours et des dispositions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
DIT que toute partie intéressée devra verser directement en l’étude du notaire désigné si celui-ci le demande une provision à valoir sur la rémunération de ce dernier, sauf à être remboursé sur l’actif de l’indivision, toute difficulté sur ce point devant être rapportée au juge commis ;
DÉBOUTE Mme [G] [S] épouse [B] de ses demandes tendant à voir attribuer au Notaire les missions :
— D’obtenir la communication de l’intégralité des relevés de comptes bancaires de la défunte, depuis la procuration donnée à son fils [M] [S],
— D’obtenir la justification par M. [M] [S] des retraits opérés sur les comptes bancaires de la défunte, sur lesquels il possédait une procuration depuis 2011 ou à une autre date,
— D’obtenir de M. [M] [S] toutes explications et toutes justifications sur l’emploi de la somme de 95 875 euros perçue par la défunte (quote part du prix de vente de la maison),
— D’établir la nature et le montant des éventuels donations ou legs sujets à réduction dont aurait pu bénéficier M. [M] [S], notamment au titre de la cuisine aménagée avec les éléments électroménager, la cheminée et la voiture ;
DÉBOUTE M. [M] [S] de sa demande tendant à l’homologation de la simulation de partage transactionnel établie par Me [J] [Q], notaire à [Localité 2];
DÉBOUTE M. [R] [S] et Mme [G] [S] épouse [B] de leur demande tendant à voir appliquer à M. [M] [S] les conséquences du recel successoral, lequel n’est pas caractérisé ;
DEBOUTE M. [R] [S] et Mme [G] [S] épouse [B] de leurs prétentions tendant à l’annulation pour insanité d’esprit des donations de la cuisine aménagée et des appareils électroménagers en date du 20 février 2013 et des contrats de prêt pour l’achat d’une voiture à hauteur de 21 779 euros et du 30 novembre 2021 pour un montant de 40 000 euros ;
FIXE le montant du rapport dû par M. [M] [S] à la somme de 16 421 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession ;
FIXE la créance de l’indivision successorale à l’encontre de M. [M] [S] à la somme de 61 779 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur l’article 1240 du code civil ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et DIT qu’ils seront supportés définitivement par les parties au prorata de leurs droits dans la succession de Mme [O] [N] veuve [S] ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le dix neuf Mai deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
O. MELLITI M. HUDDE
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