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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 22 janv. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00004 – N° Portalis DB22-W-B7I-R67W
Madame [I] [P]
C/
Monsieur [E] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Madame [I] [P], née le 29 octobre 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6], NORVEGE, comparante en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E], [L], [O] [T], né le 23 mars 1970 à LE RAINCY, demeurant [Adresse 3], comparant en personne, assisté de Maître Charlyne HURTEVENT, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Charlyne HURTEVENT
1 copie certifiée conforme à Monsieur [E] [T]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 février 2022, Madame [I] [P] et Monsieur [E] [T] ont conclu un contrat rédigé en ces termes :
« M. [E] [T] certifie avoir reçu en dépôt pour le compte de Mme [I] [B] : 1 coffre de 144 cm x 60 cm (un coffre) et un dressoir sans tiroirs (140x60x160 cm), les deux sont noirs,
pour une durée estimée de 6 mois sans engagement.
Au cas où [P] voudrait les retirer avant ce sera fait avec remboursement.
(…)
Trois mois payés d’avance pour la somme totale de 135 euros ».
Un différend est né entre les parties relativement tant au retrait des meubles qu’au paiement des loyers.
L’échec de leur tentative de conciliation a été constaté par procès-verbal du 25 novembre 2023.
Par requête du 13 mars 2024, reçue au greffe le 3 avril suivant, Madame [P] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de restitution de ces meubles et de voir condamner Monsieur [T] à lui payer les sommes de 2500,00 euros au titre du coût du transport des meubles en NORVEGE, du coût de son déplacement pour l’audience et 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2024, M. [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [P] d’avoir à lui régler la somme de 1 650 euros au titre de l’arriéré des loyers ainsi que des frais de mise en demeure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
A l’audience, Madame [P] reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [T] à lui restituer ses meubles,
— condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir ne pas avoir été mise en mesure de récupérer ses meubles, Monsieur [T] ne lui ayant pas répondu, alors qu’elle a déménagé à l’étranger, rendant difficile et onéreux le retrait de ses biens. Elle explique s’être notamment rendue en France le 12 avril 2022 aux fins de retirer ses meubles, sans que Monsieur [T] ne réponde positivement à sa demande. Elle se prévaut d’un préjudice matériel correspondant au coût du transport de ces meubles jusqu’en Norvège ainsi qu’aux frais de déplacement en France, notamment pour se présenter à l’audience.
Elle ajoute avoir porté plainte contre Monsieur [T] pour vol et escroquerie auprès de Monsieur le Procureur de la République et ignorer les suites données à sa plainte.
Monsieur [T] comparait, assisté d’un avocat, et dépose des écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— rejeter les pièces 1 et 7 de Madame [P],
— déclarer irrecevable la procédure,
— débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de stockage,
— condamner à Madame [P] à procéder à l’enlèvement des meubles dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner l’enlèvement des meubles sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— juger que si Madame [P] ne récupère pas ses biens dans le délai de 3 mois après la signification du jugement qui sera rendu, Monsieur [T] pourra disposer librement des meubles et faire procéder à leur destruction ou à leur vente,
— juger que la nouvelle base de calcul du loyer pour la période commencée le 26 septembre 2023 est fondée et la fixer à 90 euros par mois,
— condamner Madame [P] à lui payer la somme de 1 991,25 euros au titre des loyers impayés, à parfaire en fonction de la date de libération des meubles,
— condamner Madame [P] à payer à Monsieur [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner Madame [P] à payer à Monsieur [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [T] se prévaut de la confidentialité de la conciliation de justice pour solliciter que la pièce n°1, intitulée « explication détaillée » et mentionnant le contenu des échanges entre les parties au cours de la tentative de conciliation, ainsi que la pièce n°7, à savoir le procès-verbal de constat d’échec de ladite tentative, produites par la demanderesse, soient écartés des débats.
Il fait par ailleurs valoir l’irrecevabilité de la procédure en l’absence de production par la demanderesse de l’acte de saisine du conciliateur de justice.
Concernant la demande en résiliation du contrat, Monsieur [T] soutient que Madame [P] a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant au règlement d’aucun loyer pour la période postérieure au 16 mai 2022. Il explique avoir pris acte de la rupture du contrat par message du 25 août 2023. Il s’estime en conséquence bien fondé à solliciter le paiement d’un montant mensuel de 45 euros au titre des loyers pour la période du 16 février 2022 au 25 septembre 2023, puis d’un montant mensuel de 90 euros pour la période postérieure au 26 septembre 2023, soulignant avoir stocké les biens dans une cave libre que Madame [P] avait initialement souhaité louer pour la somme de 90 euros.
Concernant la demande indemnitaire, il se prévaut d’un préjudice au titre du temps passé ainsi qu’au stress engendré par la situation et les accusations de Mme [P].
Il s’oppose enfin aux demandes financières de Madame [P], soutenant que la non-restitution des meubles s’explique par l’absence de délai de prévenance.
Il confirme détenir toujours lesdits meubles et que la non restitution est de la faute exclusive de Madame [P].
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande tendant à ce que les pièces n°1 et n°7 produites par Madame [P] soient écartées des débats
Conformément à l’article 129-4 du code de procédure civile, les constatations du conciliateur de justice et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
En l’espèce, il apparaît que la pièce n°1, intitulée « explication détaillée », produite en demande, qui correspond à l’argumentaire de Madame [P], qu’elle a pu reprendre oralement à l’audience, mentionne les échanges des parties dans le cadre de la tentative de conciliation préalable.
Cette pièce sera donc écartée.
En revanche, il convient de rejeter la demande de Monsieur [T] tendant à ce que soit écarté le procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation, qui ne fait état ni des constatations du conciliateur de justice, ni des déclarations effectuées devant ce dernier, et lequel n’a vocation qu’à rapporter la preuve de ce que l’action en justice a été précédée d’une tentative de résolution amiable du litige, condition de sa recevabilité en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 750-1 du code précité, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Il sera relevé que, contrairement à ce que soutient le défendeur, ces dispositions ne subordonnent nullement la recevabilité de la demande en justice à la production de l’acte de saisine du conciliateur de justice mais seulement à l’existence d’une tentative de règlement amiable préalable à l’introduction de l’action, dont la preuve est rapportée par Madame [P] qui verse aux débats le procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation daté du 25 novembre 2023.
En conséquence, l’action de Madame [P] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat, la restitution des meubles et le paiement des loyers
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1188 du code susvisé, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt est l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. En application de l’article 1944 dudit code, le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, même lorsque le contrat a fixé un délai déterminé pour la restitution. Toutefois, l’article 1948 du même code précise que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
En application des articles 1217, 1224 et 1228 du code précité, le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
Conformément à l’article 1129 dudit code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Et, conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il se déduit des stipulations contractuelles et des débats que les parties, toutes deux non professionnelles, ont entendu conclure un contrat de dépôt à titre onéreux, moyennant un loyer mensuel de 45 euros.
Il en résulte que Monsieur [T] avait l’obligation de garder la chose reçue, à savoir deux meubles appartenant à Madame [P], et de la restituer en nature à première demande, tandis que cette dernière avait l’obligation de procéder au paiement des loyers mensuels.
Si le dépositaire est effectivement tenu de restituer la chose à première demande, celui-ci doit être mis en mesure de s’exécuter dans un délai raisonnable, ce d’autant plus lorsque celui-ci est un non-professionnel. Or, à la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît que Madame [P] a sollicité la restitution de son bien pour le 12 avril 2022 à 12 h, par un message What’sApp du 11 avril 2022 à 21h40, soit dans un délai de moins de 15 heures, tout en indiquant ensuite ne plus être en France les jours suivants. La demanderesse ne démontre pas avoir proposé une autre date pour la restitution de ces biens. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à Monsieur [T] un manquement à ses obligations.
Partant, en l’absence de tout manquement imputable au dépositaire, le déposant était tenu de respecter son obligation de paiement des loyers, ce dont Madame [P] ne conteste pas s’être abstenue pour la période postérieure au 16 mai 2022.
L’absence d’un quelconque paiement au titre des loyers du 16 mai 2022 au 19 novembre 2024, date de l’audience, soit pendant une durée de plus de 2 ans et six mois, constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
En conséquence, la résiliation du contrat sera prononcée à effet à la date de la présente décision.
Monsieur [T] devra tenir à disposition de Madame [P] les deux meubles déposés durant un délai de trois mois à compter de la signification de la présence décision, à charge pour cette dernière de prévenir quinze jours à l’avance de la date à laquelle elle entend retirer ses biens. Passé ce délai de trois mois, Monsieur [T] sera autorisé à disposer librement des biens.
Les demandes de Monsieur [T], tendant à ce que Madame [P] soit condamnée à procéder à l’enlèvement de ses meubles sous astreinte, qui apparaissent non nécessaires et disproportionnées, seront rejetées.
Madame [P] sera condamnée à payer à Monsieur [T], au titre des frais de gardiennage, une somme mensuelle de 45 euros à compter du 16 mai 2022 et jusqu’au retrait des biens.
Contrairement à ce qu’allègue le défendeur, aucun élément ne justifie que les frais de gardiennage soient fixés à la somme de 90 euros à compter du 26 septembre 2023. Il sera au demeurant relevé que s’il se prévaut d’un message What’sApp du 26 septembre 2023, dans lequel il dénonce ledit contrat, il s’est néanmoins abstenu de mettre Madame [P] en demeure de régler les loyers avant le 8 avril 2024. Monsieur [T] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Mme [P] sera donc condamnée au paiement de :
— la somme de 1 350 euros, correspondant à la période du 16 mai 2022 au 16 novembre 2024 (30 mois),
— la somme mensuelle de 45 euros, à compter du 16 novembre 2024 et jusqu’au retrait des biens.
Sur la demande indemnitaire de Madame [P]
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [P] n’établit pas un manquement quelconque de Monsieur [T] à ses obligations.
A titre surabondant, il sera relevé que si Madame [P] se prévaut d’un préjudice correspondant au coût du transport de ses meubles jusqu’en Norvège ainsi qu’aux frais de déplacement en France, Monsieur [T] ne saurait être tenu responsable de son déménagement à l’étranger.
En conséquence, Madame [P] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [T]
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En premier lieu, si Monsieur [T] se prévaut d’un préjudice correspondant au temps passé et au travail induit par la gestion de l’affaire, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qui ne serait pas réparé par la condamnation de Madame [P] au paiement des loyers, rémunération correspondant à la gestion du dépôt, induisant inévitablement la concertation des parties pour convenir d’un rendez-vous aux fins de restitution des biens. Il sera au demeurant relevé que Monsieur [T] s’est abstenu de mettre en demeure Madame [P] avant le 8 avril 2024, soit pendant plus de deux ans, ce dont il se déduit qu’il n’avait jusqu’à cette date pas éprouvé le besoin de mettre un terme à la situation.
En second lieu, si Monsieur [T] se prévaut d’un préjudice moral lié aux tracas causés par la situation, il apparaît que ce préjudice n’est pas démontré, Monsieur [T] s’étant abstenu de toute action de nature à mettre un terme au litige entre les parties antérieurement à la mise en demeure adressée le 8 avril 2024 et n’ayant été à l’origine ni de la tentative de résolution amiable de leur différend ni de la présente action.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [T] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, Madame [P] devra payer à Monsieur [T], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [P] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ÉCARTE des débats la pièce n°1 produite par Madame [I] [P] ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [T] tendant à ce que la pièce n°7 produite par Madame [I] [P] soit écartée des débats,
DÉCLARE recevable l’action intentée par Madame [I] [P] ;
PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 16 février 2022 entre Madame [I] [P] et Monsieur [E] [T] à la date de la présente décision ;
DIT que Monsieur [E] [T] devra tenir à disposition de Madame [I] [P] les deux biens déposés auprès de lui selon contrat du 16 février 2022 et désignés en ces termes « 1 coffre de 144 cm x 60 cm (un coffre) et un dressoir sans tiroirs (140x60x160 cm), les deux sont noirs », durant un délai de trois mois à compter de la signification de la présence décision, à charge pour Madame [I] [P] de prévenir quinze jours à l’avance de la date à laquelle elle entend retirer lesdits biens ;
DIT que passé ce délai de trois mois, Monsieur [E] [T] sera autorisé à disposer librement des biens ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [T] tendant à ce que Madame [I] [P] soit condamnée à procéder à l’enlèvement de ses meubles ;
REJETTE la demande d’astreinte de Monsieur [E] [T] ;
CONDAMNE Madame [I] [P] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 1 350 euros, correspondant aux loyers pour la période du 16 mai 2022 au 16 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [I] [P] à payer à Monsieur [E] [T] la somme mensuelle de 45 euros à compter du 16 novembre 2024 et jusqu’au retrait des biens ;
REJETTE les demandes de Monsieur [E] [T] tendant à la fixation du loyer mensuel à la somme de 90 euros à compter du 26 septembre 2023 ;
REJETTE la demande indemnitaire de Madame [I] [P] ;
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [E] [T] ;
CONDAMNE Madame [I] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [P] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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