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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 janv. 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 25/00351 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5WX
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2026
Société SEQENS
C/
[B] [A]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me COMMERCON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [A]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparant
A l’audience du 13 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2021, pour une durée de trois mois renouvelables, la société d’HLM SEQENS, a donné à bail à Monsieur [B] [A] un appartement dépendant d’un immeuble situé sis [Adresse 4], pour un loyer principal mensuel de 402,28 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2025, la société [Adresse 11] a fait assigner Monsieur [B] [A] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
à titre principal :
prononcer la résiliation de l’engagement de location, la clause résolutoire visée au commandement de payer étant acquise,subsidiairement :
prononcer la résiliation de l’engagement de location, sur le fondement des articles 1103, 1225, 1728, 1741 du code civil aux torts et griefs du défendeur en raison des impayés locatifs, en tout état de cause :
ordonner l’expulsion de M. [A] et de tous occupants de son chef et, si besoin est, avec l’assistance de la force publique, du logement, dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4],ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles aux frais, risques et périls de la partie expulsée, ou à défaut, sur place, condamner M. [A] à payer à la société SEQENS la somme de 2 997 euros selon décompte en date du 7 mars 2025 (terme du mois de février 2025 inclus), avec intérêts de droit, condamner M. [A] à payer à la société SEQENS, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en principal et des charges, éventuellement révisés conformément à la réglementation HLM, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, condamner M. [B] [A] à payer à la société SEQENS la somme de 650 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, assortir la décision de l’exécution provisoire, condamner M. [A] le défendeur en tous les dépens qui comprendront notamment le coût commandement de payer et de la dénonciation à la préfecture.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
La société SEQENS, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 3 222,78 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus, précisant que le locataire a repris des règlements du loyer de manière régulière.
En défense, Monsieur [B] [A] a comparu en personne. Il reconnaît la dette. Il explique respecter le plan d’apurement et avoir payé en novembre. Il dit percevoir un revenu de 2 250 euros. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 130 euros en supplément du paiement de son loyer mensuel.
Le tribunal autorise les parties à produire une note en délibéré avec un décompte actualisé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 12 mars 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 30 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que la locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé parvenu en cours de délibéré, arrêté au 18 novembre 2025,que la dette locative s’élève à la somme 2 616 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Toutefois, ce décompte porte au débit du locataire des frais de procédure pour un montant total de 451,98 euros (129,64 euros le 21 mars 2024, 143,37 euros le 1er janvier 2025 et 178,97 euros le 18 mars 2025), qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [A] à payer à la société SEQENS la somme de 2 164,02 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision compte tenu de la diminution de la dette depuis l’assignation.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 2 novembre 2021 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à Monsieur [B] [A] par acte d’huissier le 26 décembre 2024 pour un montant de 2 611,75 euros.
Le locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société SEQENS à la date du 26 février 2025.
4- Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif en date du 18 novembre 2025, que Monsieur [B] [A] a repris le versement intégral du loyer courant avec un supplément.
A l’audience, le bailleur indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder des délais de paiement et d’autoriser Monsieur [B] [A] à se libérer de la dette locative par 16 mensualités de 130 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 16ème et dernière mensualité devra impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention du défendeur sur le fait que le défaut de paiement des mensualités à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 26 février 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Les délais accordés suspendent toutefois l’acquisition de la clause résolutoire.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Monsieur [B] [A] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 27 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6 – Sur l’expulsion
En considération de la suspension des effets de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [A] tant que cette suspension demeure. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non-respect des délais de paiement ainsi accordés ou de non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire stipulée au contrat de bail en date du 2 novembre 2021 recevra ses pleins et entiers effets.
Dans ce cas, et à défaut de départ volontaire, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [A] et de tous occupants de son chef en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des lieux situés sis [Adresse 4], selon les modalités prévues au dispositif ci-après, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.
A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
7- Sur les autres demandes
Monsieur [B] [A], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 26 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à la société SEQENS la somme de 2 164,02 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [B] [A] à s’acquitter de la dette par 16 mensualités de 130 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 16ème et dernière mensualité devra impérativement apurer le solde de la dette,
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que s’ils sont respectés cette clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement de la mensualité ou du loyer courant à son échéance :
Le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,La clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance,Le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [A] des lieux sis [Adresse 4], ainsi que celle de tout occupant de son chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des personnes expulsées sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Monsieur [B] [A] sera condamné à payer à la société SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation révisable d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à la société SEQENS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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