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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 30 mars 2026, n° 24/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT D’HOMOLOGATION CONFERANT
FORRCE EXECUTOIRE
DU 30 MARS 2026
Minute :
N° RG 24/00732 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTA2
NAC : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DEMANDEUR :
Monsieur, [I], [E]
né le 27 Août 1975 à BOLBEC (76210), demeurant 27, Lotissement du Bernahet – 76110 ANNOUVILLE VILLEMESNIL
Représenté par la SELARL TARTERET AVOCAT, Avocats au barreau du HAVRE, substitué par Maître Simon VAN KEIRSBILCK
DÉFENDERESSE :
S.A. HABITAT CONCEPT, dont le siège social est sis 660 Bis Route d’Amiens – 80480 DURY
Représentée par Monsieur, [Z], [K], responsable travaux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 19 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire du Havre le 28 juin 2024, Monsieur, [I], [E] a sollicité la condamnation de la SA HABITAT CONCEPT à lui payer une somme de 5.000 euros en principal au titre de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement pour la construction d’une maison individuelle.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à celle du 19 janvier 2026 lors de laquelle elle a été évoquée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur, [I], [E], assisté de son conseil, a actualisé ses demandes comme suit :
A titre principal :
— condamner la société HABITAT CONCEPT à lui payer une somme de 1 700 euros en réparation du préjudice esthétique avec intérêts au taux légal à compter de sa requête ;
— la condamner à lui payer une somme de 3 300 euros en réparation se son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de sa requête ;
— la condamner à lui payer une somme de 3 300 euros en réparation se son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de sa requête ;
— la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
A l’audience, la SA HABITAT CONCEPT a été représentée par Monsieur, [Z], [K], responsable travaux, dûment muni d’un pouvoir lui permettant notamment de transiger.
A l’issue des débats, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord transactionnel en demandant au juge de l’entériner.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’accord intervenu lors de l’audience
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile dans sa version entrée en vigueur au 1er septembre 2025 applicable aux instances encours à cette date : « il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige. »
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Néanmoins, il est constant que l’exigence d’un écrit n’est pas exigée pour la validité du contrat de transaction, mais uniquement pour sa preuve.
Selon les dispositions de l’article 727 du code de procédure civile, lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties sont, par le greffier, notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
L’article 384 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. Il appartient alors au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu en dehors de sa présence.
En l’espèce, à l’audience du 19 janvier 20265, tel qu’acté par le procès-verbal établi par le greffier, les parties ont indiqué avoir conclu un accord en application de l’article 2044 du code civil, la SA HABITAT CONCEPT acceptant de verser à Monsieur, [I], [E] une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire globale et définitive, ce dernier ayant indiqué renoncer en contrepartie à poursuivre l’indemnisation des désordres objets de la procédure et se désister d’instance et d’action sous réserve du bon encaissement de l’indemnité convenue le remplissant de l’intégralité de ses droits.
L’examen de cet accord fait apparaître qu’il n’est pas contraire à l’ordre public, qu’il porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition et qu’il comporte des concessions réciproques.
Il y a donc lieu de constater l’accord transactionnel intervenu et de lui donner force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’accord transactionnel des parties intervenu lors de l’audience du 19 janvier 2026 sur le fondement de l’article 2044 du code civil, tel qu’acté par le greffe dans son procès-verbal, consistant :
— pour la SA HABITAT CONCEPT à payer à Monsieur, [I], [E] une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire globale et définitive ;
— pour Monsieur, [I], [E] à renoncer en contrepartie à poursuivre l’indemnisation des désordres objets de la procédure et à se désister d’instance et d’action sous réserve du bon encaissement de l’indemnité convenue le remplissant de l’intégralité de ses droits ;
CONFERE à cet accord force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 30 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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