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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 nov. 2024, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BVS CONSTRUCTION exerçant sous l' enseigne MAISONS DARCY c/ EURL MCR 71, SARL THILL ( [ Localité 10 ] CHAUFFAGE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : SAS BVS CONSTRUCTION exerçant sous l’enseigne MAISONS DARCY
c/
EURL MCR 71
SARL THILL ([Localité 10] CHAUFFAGE)
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMQH
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96
ORDONNANCE DU : 18 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
SAS BVS CONSTRUCTION exerçant sous l’enseigne MAISONS DARCY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Christian PILATI, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Besançon, plaidant
DEFENDERESSES :
EURL MCR 71
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
SARL THILL ([Localité 10] CHAUFFAGE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024, puis prorogé au 18 novembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [Y] a confié à la SAS BVS Construction la construction d’ une maison d’ habitation sur un terrain situé dans le lotissement « [Adresse 11] » à [Localité 9] suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 25 mai 2016, le coût total de la contruction s’élevant à la somme de 265 369 €.
Suivant acte d’ huissier de justice en date du 7 avril 2021, la SAS BVS Construction, exerçant sous l’ enseigne « Maisons Darcy » a assigné M. [G] [Y] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une expertise aux fins de déterminer si les réserves visées au procès-verbal de réception et dans la lettre du 28 novembre 2018 ont été levées et condamner M. [Y] à lui payer la somme de 8 405,54 € au titre du solde du marché ou, à tout le moins, de placer en compte séquestre la somme de 15 905,54 €.
Par ordonnance du 21 juillet 2021, il a été fait droit à la demande d’expertise confiée à Mme [B] , expert remplacé par M. [X] par ordonnance du 28 septembre 2021.
Par actes de commissaire de justice du 2 juillet 2024 , la société BVS Construction exerçant sous l’enseigne [Adresse 12] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la société MCR 71 et la société Thill ( Dijon Chauffage) aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise menées par M. [Z] [F], expert désigné par une ordonnance de remplacement d’expert du 28 septembre 2021 faisant suite à l’ordonnance de référé du 21 juillet 2021 et de voir réserver les dépens.
La société BVS Construction a fait valoir que M. [Y] invoquant des désordres, il est légitime que les sociétés MCR 71 et [Localité 10] Chauffage respectivement titulaires des lots gros œuvre plomberie, sanitaire chauffage soient présentes aux opérations d’expertise.
Elle a versé à l’appui de sa demande d’extension d’expertise une note aux parties n°1 de l’expert M. [F] en date du 23 septembre 2024.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés MCR 71 et [Localité 10] Chauffage n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise et de la note aux parties N°1 de l’expert en date du 23 septembre 2024 que la société BVS Construction justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à l’entreprise MRC 71 en charge du lot maçonnerie.
Eu égard à cette même note de l’expert et compte tenu de la mission donnée à l’expert, la société BVS Construction ne dispose pas d’un motif légitime pour rendre communes et opposables l’expertise en cours, à la société Thill ([Localité 10] Chauffage).
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société BVS Construction qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de société BVS Construction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 21 juillet 2021, par le juge des référés ordonnant une expertise confiée à ce jour à M. [X] sont communes et opposables à la société unipersonnelle MRC 71 ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [X] en cours et à venir à la société MRC 71 ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la société BVS Construction devra consigner la somme de 1 500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 30 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Déboutons la société BVS Construction de sa demande d’extension des opérations d’expertise à la société Thill ( [Localité 10] Chauffage) ;
Condamnons provisoirement la société BVS Construction aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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