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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00522 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEVF
JUGEMENT N° 24/530
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
[17]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Novembre 2023
Audience publique du 03 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier réceptionné le 13 novembre 2023, Monsieur [J] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue sur recours amiable, le 22 septembre 2023 lui octroyant la PCH aide humaine à hauteur de 5475,40 € se décomposant en :
.218 h d’aidant familial dédommagé
.130 h d’emploi direct
.100 h de service prestataire .
venant infirmer partiellement la décision rendue le 21 avril 2023 par laquelle la [13] (ci-après [10]) au sein de la [Adresse 15] (ci-après [16]) lui a accordé le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap, à hauteur de 5075,35 € se décomposant en :
.235 h d’aidant familial dédommagé pour 1031,65 €,
.106 h d’emploi direct pour 1743,70 €
.100 h de service prestataire pour 2300 €
à compter du 1 octobre 2023 et sans limitation de durée.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 13 juin 2024.
A cette date, en audience publique, les parties ont comparu et ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A l’audience, Monsieur [J] [R] a maintenu sa demande de réévaluation de la Prestation de Compensation du Handicap, indiquant avoir besoin de surveillance pour la nuit complète et soutenant relever de la surveillance sur 24 heures au regard de ses pathologies combinées.
A l’appui de sa demande, il rappelle que son épouse est également handicapée, affectée de la même pathologie. Il expose qu’en 2019 la [16] avait proposé une aide 24h/24h mais que finalement, à la différence du plan établi par l’équipe pluridisciplinaire, la décision de la [10] a été d’accorder 14 heures sur 2 têtes.
Il dit qu’avec son épouse, la nuit, ils sont seuls, et que lorsqu’ils ont un problème, ils appellent l’auxiliaire de vie qui n’habite pas loin et qui vient gentiment.
Pour la nuit, il fait valoir qu’il faudrait un salarié d’une société comme [21]. Il souligne que sa maladie est évolutive et évolue défavorablement. Il dit ne plus pouvoir agir tout seul. Ainsi il précise que la nuit, il ne peut pas mettre son masque de ventilation, alors qu’il fait de l’apnée du sommeil, il ne peut pas remettre ses oreillers pour se caler pour ne pas s’étouffer, ni se retourner dans le lit et aller aux toilettes ou se changer en cas d’incident. Il ajoute que son auxiliaire le fait quand même, bénévolement, depuis décembre 2023 mais que ce n’est pas une solution durable.
Il exprime enfin son inquiétude, si sa femme devait être hospitalisée et qu’il demeure seul. Il réplique se réfèrer au certificat médical de juillet 2023, donc antérieur au [20], qui évoque ses besoins de nuit.
La [16], représentée, sollicite du Tribunal le rejet de la demande de Monsieur [J] [R]. Elle conclut que des besoins n’ont pas été exprimés au moment des validations, ce qui a conduit aux termes du plan de septembre 2023.
Elle expose que la première visite à domicile a été effectuée le 15 février 2023 et qu’alors Monsieur [R] a déclaré que ses nuits étaient calmes et qu’il n’avait besoin que d’une aide ponctuelle pour repositionner l’appareil d’apnée du sommeil. Elle souligne que les actes pour la [18] doivent être fréquents et non ponctuels. Elle dit que, suite à cette visite, le plan de compensation a été envoyé au demandeur et qu’il lui proposait une aide humaine globale de 14,5 heures par jour. Elle précise que le temps non valorisé est le temps de sommeil déclaré par monsieur [R]. Elle ajoute que ce dernier, en réponse, a indiqué ne pas souhaiter être reçu par la commission et ne pas faire de remarques sur le plan proposé. Elle affirme que la proposition a été faite telle quelle à la [10] qui a validé le plan en avril 2023. Elle souligne que ce n’est que lorsqu’il a déposé un RAPO, qu’il a contesté l’attribution du nombre d’heures de surveillance.
Elle fait valoir que suivant le protocole interne, un autre travailleur social a été missionné à domicile en août 2023 et ce n’est qu’alors que le demandeur a déclaré avoir besoin d’aide toutes les nuits, pour des actes qui n’avaient été pas évoqués en février. Elle affirme qu’en conséquence, la [10] a considéré une aide requise pour 15 heures par jour dans un plan de septembre 2023, le reste du temps étant du temps de sommeil. Elle met en exergue que ce n’est qu’au moment du recours judiciaire qu’il mentionne des changements de position et des besoins d’élimination toutes les nuits.
Par décision du 11 juillet 2024, cette juridiction à :
.Reçu Monsieur [J] [R] en son recours,
.Ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [T], lequel y procédera dans une salle du tribunal permettant l’accueil du demandeur le 26 septembre 2024 à 14 heures, qui sera définie avec l’expert, afin d’éclairer le tribunal sur la nécessité d’une surveillance 24 heures , donc continue au profit de Monsieur [J] [R], et à défaut de définir, s’il y a lieu, le nombre d’heures de surveillance de nuit qui est indispensable à sa sécurité ainsi que leurs modalités par un tiers salarié ou son épouse,
.Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 3 octobre 2024 à 10 heures 30 afin que les parties à laquelle l’expert restituera les résultats de ses travaux et l’affaire sera mise en délibéré,
. Réservé les dépens.
À l’audience du 3 octobre 2024, l’expert a restitué les résultats de ces travaux et copie en a été remise au demandeur qui a été autorisé à présenter des observations en réponse sous quinzaine.
Monsieur [J] [R] a maintenu les termes de son recours initial.
La [16] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 1er octobre 2024. Elle n’a néanmoins pas transmis de nouvelles écritures.
Le 16 octobre 2024, Monsieur [J] [R] a transmis une note en cours de délibéré, comme il l’y était autorisé reprenant ces moyens précédemment exposé au titre de ses besoins d’assistance de nuit, pour des évènements susceptibles de l’affecter dans sa respiration, l’élimination et sa position couchée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Selon l’article R. 245-41 du Code de l’action sociale et des familles, le temps d’aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l’élément de la prestation prévu au 1° de l’article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l’article L. 245-3 du présent Code.
Le temps d’aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d’aide humaine annuel.
Le montant mensuel attribué au titre de l’élément lié à un besoin d’aides humaines est égal au temps d’aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l’aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l’article R. 245-39.
Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l’accès à la prestation de compensation que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence,
2° La surveillance régulière,
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d’aide humaine pour :
— l’entretien personnel :
— le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire,
— le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage,
— le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas,
— le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation.
— les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
— la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
Le temps d’aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois.
Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu’elles ont été préconisées pour faciliter l’intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités.
La notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :.soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;' .soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.
L’appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d’une prise en charge thérapeutique, d’autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d’entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.
Aux termes de cette annexe, la 'condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section 1' (actes essentiels pour l’entretien personnel).
L’expert, médecin consultant auprès du tribunal, commis par jugement avant-dire droit, a examiné Monsieur [J] [R] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Né le 23 mars 1966, Monsieur [R] est marié, sans enfant.
ll réside avec son épouse dans un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble. Cet appartement est pourvu d’une terrasse accessible en fauteuil roulant.
Son épouse serait elle-même atteinte d’une affection congénitale Ia privant de l’usage de ses membres inférieurs et pour Iaquelle elle se déplacerait également en fauteuil roulant, elle serait néanmoins en capacité d’opérer seule ses transferts.
Il béneficie de l’aide d’une auxiliaire de vie depuis près de dix ans, qui habite dans un appartement situé au premier étage du même immeuble que le sien.
ll signale également l’intervention d’une femme de ménage à raison de deux heures hebdomadaires.
Ses antécédents médicaux sont marqués par :
— Amyotrophie spinale congénitale caractérisée par une paralysie flasque des membres inférieurs et du membre supérieur gauche, a l’exception du bras droit qui reste mobile avec la conservation d’une pince fonctionnelle mais sans force permettant néanmoins une préhension a minima, aidé par Ie recours à un bras articulé installé sur son fauteuil roulant électrique qui lui permet de conserver une autonomie de déplacement,
— Diabéte de type 2 non insuliné,
— Cardiomyopathie hypertrophique à fraction d’éjection conservée,
— insuffisance respiratoire restrictive,
— Syndrome d’apnées du sommeil appareillé par [19],
— Maladie lithiasique urinaire,
— Surdité de perception bilatérale appareillée.
2- Commémoratifs
Ils sont établis selon ses dires et les documents qu’il nous met à disposition.
En lien avec ses pathologies, Monsieur [R] fait l’objet de moultes suivis, notamment cardiologique, diabétalogique, pneumologique et urologique.
Le 2 mai 2023, le Dr [M], cardiologue au centre hospitalier de [Localité 6], écrit : « (…) il est parfaitement asymptomatique. L’examen est sans particularité (… ) FEVG normaie (…) En pratique, bilan cardiologique de repos norrnal (…) Prochain suivi systématique dans deux ans (…) ».
Le 20 novembre 2023, le Dr [G], diabétologue au [12] [Localité 14], écrit : « (…} il va bien (…) L’hémoglobine glyquée est en amélioration puisqu’elle est a 6.9% actuellement (…) reverrai Monsieur [R] dans 1 an (…) ».
Le 29 janvier 2024, le Pr [X], pneumologue au [12] [Localité 14], écrit : << (…) Monsieur [R] juge son état respiratoire tout à fait stable. Il n’y a pas de traumatologie respiratoire génante au quotidien notamrnent pas de dyspnée, pas orthopnée. Il a quelques épisodes d’encombrement essentiellement dans un contexte viral qui sont parfaitement gérés par son auxiliaire de vie (…) dans ces périodes. Il décrit parfois un petit encombrement après les repas, surtout quand il craque pour des textures qui lui sont en théorie déconseillées (… ) La ventilation assistée est toujours parfaitement utilisée et bien supportée la nuit. Le sommeil de bonne qualité. La ventilation est mise par son auxiliaire le soir et, en général enlever seulement le matin (…) Pas de réveil avec sensation de suffocation, pas de fuites (…) pas d’anomalie a auscultation pulmonaire (…) Pas d’apnées/hypopnées enregistrées sur le respirateur (… ) Au total, insuffisance respiratoire restrictive chronique sur faiblesse diaphragmatique bilatérale sévère chez un patient tétraplégique dans le cadre d’une amyotrophie spinale (…) Bon contrôle de l’insuffisance respiratoire pour prix d’une ventilation nocturne et d’une utilisation très régulière d’un in-exsuflatteur (…) Poursuite de la surveillance annuelle (…) ».
3 Doléances et état de santé actuel
Monsieur [R] nous livre une tournée type au cours de laquelle il nous décrit ses besoins en tierce personne.
Les transferts sont opérés au moyen exclusif d’un lève-malade.
Entre 9 et 13h, première intervention de l’auxiliaire de vie qui pratique la toilette au lit ainsi qu’une toilette bronchique, le change, l’habillage et l’aide à la prise du repas, étant précisé que l’épouse en assume la préparation et qu’il est en capacité de manger seul eu égard à la fonction de la préhension côté dominant opérationnelle, même s’il reste facilement fatigable. ll a besoin d’aide quoiqu’il en soit pour couper ses aliments.
S’agissant du traitement médicamenteux, la préparation du semainier est assurée par I’épouse.
Ensuite, l’auxiliaire de vie rentre chez elle pour déjeuner et revient au domicile de Monsieur [R] entre 14h30 et 18h30, pour l’approvisionnement en courses ou l”accompagnement pour tous types de déplacements médicaux ou non, puisque le plaignant ne se déplace jamais seul à l’extérieur de son domicile.
Le diner est préparé par l’épouse, qui l’aide le cas échéant à la prise alimentaire. Pendant ce temps, l’auxiliaire de vie est rentrée chez elle, et revient vers 22h30 pour assurer le coucher de Monsieur [R], consistant au déshabillage, change, installation au lit avec pose du matériel de ventilation nocturne, et ce durant une période allant de trente minutes à une heure.
Une fois qu’il est installé pour la nuit, l’auxiliaire de vie rentre chez elle Elle peut être néanmoins sollicitée par l’épouse de façon ponctuelle, après que celle-ci l’ait appelé au téléphone ; ce qui arriverait seulement une à deux fois par semaine, s’il y a un quelconque besoin, et pour lequel son temps d’intervention n’excède rarement un quart d’heure.
Monsieur [R] évalue tout ces postes à une quotité horaire avoisinant les 8h/j.
En parallèle, il bénéficierait également de deux séances hebdomadaires de kinesithérapie, tant respiratoire que de mobilisation passive des membres.
4- Discussion
Monsieur [R], âgé de 58 ans, est atteint d’une amyotrophie spinale infantile caractérisee par une tétraplégie nécessitant l’utilisation d’un fauteuil roulant électrique pour pouvoir se déplacer en toute autonomie, étant entendu que son bras droit dominant resté quant à lui en partie fonctionnel et notamment dans sa fonction de préhension lui permettant de pouvoir empoigner des objets et s’alimenter en partie seul.
ll fait l’objet d’autres affections pour lesquelles l’évolution est favorable, sans répercussions significative sur son autonomie.
Son état est à ce jour stabilisé pour l’ensemble de ces pathologies, sans complications.
Quoiqu’il en soit, en raison de sa myopathie, il a besoin d’une aide constante par tierce personne au quotidien, pour chaque transfert, la toilette, l’habillage et le déshabillage, l’aide aux repas que ce soit Ieur préparation ainsi que la prise alimentaire, l’aide aux besoins d’élimination, la prise médicamenteuse ainsi que les soins de toilette bronchique quand ils font ressentir au gré d’épisodes infectieux intercurrents banals, mais aussi Ia mise en place de la ventilation nocturne afin de limiter la dégradation de la fonction respiratoire. -
Cette aide se décompose en deux contingents, le premier assuré par son épouse et dévolu aux repas et à Ia gestion du traitement médicamenteux ; quand l’auxiliaire de vie assure tout le reste.
Selon Ies référentiels de l’assurance maladie, ces diverses tâches afin de pallier la perte d’autonomie face aux actes essentiels de la vie courante, équivaut à 8h par jour.
En revanche, une fois installé pour la nuit, à I’instar des avis spécialisés dont il fait l’objet, il ne nécessite aucun soin constant, mais d’une simple surveillance passive, qui ne saurait faire l’objet d’un besoin évaluable car ponctuel.
5- Conclusions
— Vu les documents présentés,
— Vu les éléments rapportés lors de |'examen,
— L’état de santé de Monsieur [R] nécessite une aide par tierce personne constante que l’on peut évaluer à 8h/j
— II ne nécessite en revanche d’aucun besoin nocturne spécifique”.
Il résulte des termes du rapport d’expertise sus-rappelés que l’état de santé actuel de Monsieur [R], quand bien même il est durablement altéré, ne présente pas de dégradation intempestive régulière, ni même répétitive, nocturne. L’expert relève que l’intéressé bénéficie d’une prise en charge assurant la stabilité de cet état et que la nécessité d’intervention de leur auxiliaire de vie n’est que ponctuelle au gré d’affections saisonnières.
En somme, les conditions d’une aide humaine pour une surveillance continue de 24 heures ne sont pas réunies. Il convient de débouter Monsieur [J] [R] de ce chef de demande.
Sur les frais d’expertise et les dépens
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de Monsieur [J] [R] recevable et l’en déboute ;
Confirme la décision, rendue le 24 février 2023 et infirmée partiellement le 22 septembre 2023 par laquelle la [Adresse 11] attribue à Monsieur [J] [R] la PCH aide humaine à hauteur de 5475,40 € se décomposant en :
.218 h d’aidant familial dédommagé,
.130 h d’emploi direct,
.100 h de service prestataire.
à compter du 1 octobre 2023 et sans limitation de durée.
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés et que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la [9].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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