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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 23 juin 2025, n° 23/39852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/39852
N° Portalis 352J-W-B7H-C3H25
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O], [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Françoise LE BARBIER, avocat au barreau de PARIS, #B1000
DÉFENDERESSE
Madame [Z], [E] [B] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle COHEN, avocat au barreau de PARIS, #D1114
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[Y] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 23 avril 2024 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O], [K] [A],
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
Et
Madame [Z], [E] [B],
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 29 août 2002 à la mairie de [Localité 11] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 30 novembre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande tendant à juger qu’elle pourra user du nom de famille [A] après le prononcé du divorce si elle le souhaite ;
DIT que c’est par l’effet de la loi que Madame [Z] [B] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Z] [B] tendant à condamner Monsieur [O] [A] à prendre à sa charge le remboursement de l’ensemble des crédits à la consommation contractés par lui seul ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [Z] [B] tendant à :
juger que Maître [M] [G], notaire désignée dans l’ordonnance sur mesure provisoire, n’a pas pu débuter sa mission faute de versement par Monsieur [O] [A] de la provision fixée par le tribunal ;enjoindre à Monsieur [O] [A] de régler la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;commettre l’un de messieurs les juges pour surveiller les opérations de liquidation et de faire rapport s’il y a lieu ;dire que le notaire et juge ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur requête ;
DÉBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande liquidative tendant à enjoindre à Monsieur [O] [A] de partager les meubles achetés par le couple durant la vie maritale ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [O] [A] devra payer à Madame [Z] [B] la somme en capital de 180.000 euros (CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS), payable dans la limite de 8 années, sous forme de versements mensuels indexés de 1.875 euros (MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que ces versements périodiques seront automatiquement réévalués par le débiteur le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages urbains (hors tabac) France entière suivant la formule :
Montant initial x Nouvel indice
Nouveau montant = ----------------------------------------
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [O] [A] et Madame [Z] [B] à l’égard de l’enfant mineur : [V], [T] [A], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 11] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DÉBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de résidence alternée ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [V] au domicile de Monsieur [O] [A] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [Z] [B] accueille [V] et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin retour à l’école, durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour la mère ou une personne digne de confiance d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formée par le père ;
DIT que l’ensemble des dépenses, en ce compris les frais de scolarité et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages scolaires et séjours linguistiques, permis de conduire, …), des enfants seront pris en charge par le père ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [A] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [A] au paiement de la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 9], le 23 juin 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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