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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01140 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J24D
du rôle général
[L] [H] épouse [T]
[D] [H]
[I] [H]
[A] [H]
c/
[R] [S] épouse [H]
[G] [H]
GROSSES le
— Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Présidente du TJ
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [L] [H] épouse [T]
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [D] [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [A] [H]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Madame [R] [S] épouse [H]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [H]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [H] est la fille de [K] [Y], née le [Date naissance 13] 1925 à [Localité 16], et décédée le [Date décès 5] 2021.
Suivant un acte de donation partage du 26 juin 2002, reçu par Maître [O] [E], Madame [K] [Y] a fait une donation-partage au profit de ses deux enfants, Monsieur [Z] [H] et Madame [L] [H], de la nue-propriété d’une maison située [Adresse 9] à [Localité 16], parcelle cadastrée section KO n°[Cadastre 1] pour une contenance de 4 ares 34 centiares.
Aux termes de cet acte, Monsieur [Z] [H] a reçu les 6/10èmes en nue-propriété de cette propriété, et Madame [L] [H] a reçu les 4/10èmes de celle-ci.
[Z] [H] est décédé en 2009, laissant pour héritiers ses trois enfants d’un premier mariage, Monsieur [D] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [A] [H].
[Z] [H] s’était remarié avec Madame [R] [S], sa seconde épouse, avec qui il a eu un dernier enfant, Monsieur [G] [H].
Au décès de la mère de Madame [L] [H], l’état de la succession concernant la maison située [Adresse 9] à [Localité 16] s’établit comme il suit :
— Droits de Madame [L] [H] : 40%
— Droits de [D], [I], [A] [H] : 11,5 % chacun
— Droits de Madame [R] [S] épouse [H] : 15%
— Droits de Monsieur [G] [H] : 11,5 %.
Depuis le décès de la mère de Madame [L] [H], le bien [Adresse 9] est en indivision et n’est plus occupé depuis plusieurs années.
Un mandat de vente sans exclusivité a été établi le 7 juin 2023, par l’ensemble des indivisaires, au profit de l’EURL [19], [17], pour une mise en vente du bien à hauteur de 228 000,00 €.
De la même manière, un mandat de vente a été donné le 25 août 2023 par les indivisaires au profit de l’agence [18] pour un montant de 232 000,00 €.
Le 20 mars 2024, l’agence [17] a obtenu une offre au prix de vente de 170 000,00 €, auquel s’ajoute 6000,00 € de frais d’agence, soit un total de 176 000,00 €.
Aucune autre offre n’a été établie pour ce bien.
Depuis lors, différentes correspondances ont été adressées par le notaire des requérants a Monsieur [G] [H] et Madame [R] [S] [H] pour leur demander de donner rapidement leur accord sur cette vente, puisqu’en cas contraire il y avait un risque de perdre ces potentiels acquéreurs qui sont les seuls à avoir établi une offre à ce jour.
Depuis le mois d’avril 2024, plusieurs correspondances leur ont été adressées.
En réponse, parlant par leur notaire, Madame [S] et son fils [G] [H] ont exprimé leur accord pour le montant de 176 000,00 €, à la condition que Madame [L] [H] épouse [T], ainsi que Messieurs [D], [I] et [A] [H] leur versent la différence entre l’offre faite par les potentiels acquéreurs et le montant qu’il souhaite, soit 200 000,00 € nets vendeurs.
Depuis lors, Madame [L] [H] épouse [T], Monsieur [D] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [A] [H] exposent que la situation est bloquée. Ce n’est pas faute d’avoir relancé à plusieurs reprises le notaire toulousain qui indique pour sa part avoir relancé ses clients mais n’avoir pas eu de réponse.
C’est ainsi que par lettre recommandée du 1er octobre 2024, Madame [L] [H] épouse [T], Monsieur [D] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [A] [H] ont mis en demeure Madame [R] [S] épouse [H] et Monsieur [G] [H] de se positionner.
Ces courriers ont été avisés, mais n’ont pas été réclamés.
Dans ce contexte, par actes séparés en date du 12 décembre 2024, Madame [L] [H] épouse [T], Monsieur [D] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [A] [H] ont assigné Madame [R] [S] épouse [H] et Monsieur [G] [H] devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin de voir ordonner, sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, la vente de la propriété située [Adresse 9] à [Localité 16].
A l’audience de référé du 21 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Madame [R] [S] épouse [H] et Monsieur [G] [H] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 815-6 du Code civil :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
En application de l’article 1380 du Code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 76 du Code de procédure civile dispose que : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
En l’espèce, les demandeurs ont saisi la Présidente du tribunal statuant en référé sur le fondement de l’article précité.
Or, il est constant que la juridiction des référés n’a pas compétence pour faire application de l’article 815-6 du Code civil.
Par conséquent, il convient de déclarer la formation des référés incompétente au profit de la formation du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond.
A défaut d’appel, la transmission du dossier de l’affaire avec copie de la présente ordonnance aura lieu conformément à l’article 82 du Code de procédure civile.
2/ Sur les frais
Les demandeurs conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent au profit de la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand saisie selon la procédure accélérée au fond,
DIT que le dossier de l’affaire lui sera transmis, et que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 mars 2025,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [L] [H] épouse [T], Monsieur [D] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [A] [H] ont assigné Madame [R] [S] épouse [H] et Monsieur [G] [H].
La Greffière, La Présidente,
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