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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 3 oct. 2025, n° 23/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
No R.G. : N° RG 23/01741 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H65J
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (PORTUGAL)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH, avocat au barreau de DIJON, 132
DEFENDERESSE :
Madame [O] [F], [I], [H] [Z] épouse [P] [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à AMBAVAHADITOKANA(MADAGASCAR),
de nationalité malgache,
domiciliée : chez Solidarité Femmes 21[Adresse 1]
représentée par Me Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON – 101
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 juin 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me ADDOU-ESSEBBAH et Me DUFRESNES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Déclare la juridiction française compétente concernant la présente instance ;
Dit qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant le divorce [G] ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [O], [F], [I], [H] [Z], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (MADAGASCAR) ;
et de :
Monsieur [S], [Y] [X], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (PORTUGAL) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 10] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance de l’époux ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 13 décembre 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que Madame [O] [Z] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [S] [X], à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8], le trois Octobre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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