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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 avr. 2025, n° 24/07513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le 13 juin 2025
à Me TOSCANO [Localité 7]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07513 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YV4
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
né le 23 Juillet 1938 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [N]
née le 05 Décembre 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 23 juin 2022, Monsieur [U] [B] a donné à bail à Madame [R] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer de 600 euros, outre 73 euros de provision sur charges et 22 euros de taxe sur les ordures ménagères.
Des loyers étant demeurés impayés, le 24 septembre 2024, Monsieur [U] [B] a fait délivrer à Madame [R] [N] un commandement de justifier de l’assurance et de payer la somme de 6.130 euros, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 29 novembre 2024, Monsieur [U] [B] a attrait Madame [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire faute d’avoir déféré au commandement de payer du 24 septembre 2024 dans les délais légaux ;en conséquence, prononcer la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [R] [N], ainsi que ceux de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 4] ; La condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 7.497 euros, comptes arrêtés au 21 novembre 2024 ; la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 600 euros ;La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et le coût du présent acte outre les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Appelée à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été renvoyée en raison d’un arrêt maladie du magistrat, et plaidée le 03 avril 2025.
Monsieur [U] [B], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 13.470 euros au 31 mars 2025.
Citée à étude, Madame [R] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [R] [N] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à Monsieur [U] [B].
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 2 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, bailleur personne privée, Monsieur [U] [B] se trouve dispensé des formalités prévues aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet que dans un délai d’un mois après un commandement demeuré infructueux.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En présence simultanée d’une demande d’acquisition de clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour impayés de loyer, le juge examine d’abord le fondement relatif au défaut d’assurance de nature à chronologiquement entraîner l’acquisition de la clause résolutoire en premier.
En l’espèce, Monsieur [U] [B] verse aux débats un bail conclu le 23 juin 2022 avec Madame [R] [N], qui contient une clause résolutoire prévoyant qu’elle ne prendra effet qu’un mois après un commandement de justifier de l’assurance resté infructueux.
Un commandement de justifier de l’assurance visant cette clause a été signifié le 24 septembre 2024.
Madame [R] [N] ne justifie pas avoir justifié de la remise d’une attestation d’assurance valide dans les délais impartis, ou sur la période visée par le commandement de payer.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 24 octobre 2024.
Madame [R] [N] étant occupant sans droit ni titre depuis le 24 octobre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution qui régissent les mesures d’expulsion.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. La demande de séquestration, hypothétique et prématurée, sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [R] [N] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte au 31 mars 2025, qu’il reste devoir un montant de 13.470 euros au titre de l’arriéré locatif.
Madame [R] [N] qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de cette dette.
Elle sera condamnée à verser à Monsieur [U] [B], à titre provisionnel, cette somme de 13.470 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.497 euros à compter de l’assignation du 29 novembre 2024, et pour le surplus à compter de la présente ordonnance.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [R] [N] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, révisable aux mêmes indices et modalités que ceux prévus au bail résilié, et de condamner Madame [R] [N] à son paiement.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [N], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des diligences engagées par Monsieur [U] [B], Madame [R] [N] sera condamnée à lui payer une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le23 juin 2022, entre d’une part Monsieur [U] [B], d’autre part Madame [R] [N], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 24 octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [R] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [R] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de suppression des délais pour quitter les lieux de Monsieur [U] [B] ;
CONDAMNONS Madame [R] [N] à payer à Monsieur [U] [B], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, due à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion, soit la somme de 695 euros ;
CONDAMNONS Madame [R] [N] à verser à Monsieur [U] [B], à titre provisionnel, la somme de 13.470 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.497 euros à compter de l’assignation du 29 novembre 2024, et pour le surplus à compter de la présente ordonnance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [R] [N] à verser à Monsieur [U] [B] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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