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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 janv. 2025, n° 24/05374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 24/05374 N Portalis DB2H W B7I 2GIQ
Ordonnance du : 03 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Véronique OLIVIERO, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 24/12/2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [K] [H]
né le 26 Mai 2001
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 30 Décembre 2024 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 31/12/2024 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [K] [H] assisté de Me Hadrien DURIF, avocat de permanence, en présence de M. [L]-[A] [L]-[A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Lyon ;
Attendu que Monsieur [H] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation au motif que les certificats médicaux caractérisent uniquement les troubles mentaux, mais ne démontrent pas le danger qu’il représente pour lui-même ou pour autrui ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3214-3 alinéa 1 du Code de la santé publique lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 5] ou le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1 ;
qu’il s’en déduit que le critère du danger pour le patient ou autrui s’apprécie uniquement au début de la procédure d’admission ;
qu’en l’espèce, le certificat médical dressé le 24 décembre 2024 par le docteur [G] relate que Monsieur [H] présente un tableau clinique d’installation brutale depuis quelques jours, caractérisé notamment par une désorganisation manifeste et une agitation psycho-motrice ; ainsi il déambule en jetant des objets et en donnant des coups sur les murs ;
que, pour la juridiction, ce comportement tenant aux jets d’objets ou aux coups portés au mur caractérisent un risque d’atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé mais également des tiers ;
qu’en ce sens le danger représenté par Monsieur [H] pour lui-même ou pour autrui est établi ;
qu’en conséquence le moyen doit être écarté ;
Attendu par ailleurs qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [I] [J], médecin de l’établissement, en date du 30.12.24 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [H] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 03 Janvier 2025
Le Président
Véronique OLIVIERO
N RG 24/05374 N Portalis DB2H W B7I 2GIQ
— Copie de l’ordonnance remise par mail à l’avocat de permanence le 03 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance remise par mail au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE [6] le 03 Janvier 2025 pour notification au patient
— Copie de l’ordonnance remise par mail au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE [6] le 03 Janvier 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 03 Janvier 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Janvier 2025.
Le Greffier,
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