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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 sept. 2024, n° 22/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/02328
N° Portalis 352J-W-B7G-CWE6Z
N° MINUTE :
Assignations du :
11 et 17 Février 2022
5 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ ARCHIBALD représentée par Maître [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de Madame [J] [Z] [T] épouse [U] [G] [K] et de Monsieur [D] [U] [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérick JUNGUENET, avocat au barreau de MELUN, vestiaire #M30
DÉFENDERESSES
Madame [J] [Z] [T] épouse [U] [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Lidia MORELLI, avocat au barreau de l’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1590
Décision du 04 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/02328 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWE6Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Z] [T] épouse [U] [G] [K] a souscrit auprès de la SA BPCE Vie un contrat d’assurance retraite dit « Madelin », intitulé Fructi-professionnel Retraite, n°109-A0/007911, à effet au 16 décembre 1994.
Par arrêt infirmatif en date du 18 octobre 2018, la cour d’appel de Paris a déclaré les époux [U] [G] [K] recevables à la procédure de surendettement, a constaté l’ouverture à leur profit d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a désigné Maître [R] [S] en qualité de mandataire.
Par arrêt du 8 avril 2021, la cour d’appel de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation du patrimoine des époux [U] [G] [K] et a désigné la SELARL Archibald, prise en la personne de Maître [R] [S], avec pour mission de procéder à la liquidation de l’épargne des époux [U] [G] [K] et à la répartition du produit des actifs liquidés entre les créanciers.
Par correspondances en date des 28 avril et 25 mai 2021, la SELARL Archibald ès qualités a demandé à la société BPCE Vie de lui adresser les « disponibilités correspondantes » au contrat d’assurance retraite précité.
Par acte extra-judiciaire du 16 février 2022, la SELARL Archibald ès qualités a fait citer la société BPCE Vie devant ce tribunal.
Par exploit du 5 octobre 2022, la société BPCE Vie a fait assigner en intervention forcée Mme [U] [G] [K]. Les affaires ont été jointes au cours de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2023, la SELARL Archibald ès qualités demande au tribunal de :
« CONDAMNER la société BPCE Vie à procéder au versement, entre les mains de la société ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [R] [S], en sa qualité de Liquidateur des époux [U] [G] [K], des sommes disponibles au titre du contrat d’assurance retraite n° 109A0007911, sous astreinte de 100 euros passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en application de l’article L.131-1, premier alinéa du Code des procédures civiles d’exécution,
Subsidiairement, ORDONNER à la société BPCE Vie à procéder au versement, entre les mains de la société ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [R] [S], en sa qualité de Liquidateur des époux [U] [G] [K], des sommes disponibles au titre du contrat d’assurance retraite n° 109A0007911, sous astreinte de 100 euros passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en application de l’article L.131-1, premier alinéa du Code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTER la société BPCE VIE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, et notamment de ses demandes formées au titre des dépens ainsi que de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société BPCE Vie aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNER la société BPCE Vie au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 514 du Code de procédure civile. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 mai 2023, la société BPCE Vie demande au tribunal de :
« In limine litis,
Vu les articles 14, 122 et 331 du Code de procédure civile,
— Déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à Madame [U] [G] [K] directement concernée par la demande de rachat total de son contrat d’assurance retraite et lui déclarer commune et opposable la décision à intervenir ;
Sur le fond,
— Rejeter la demande de rachat total du contrat d’assurance retraite complémentaire intitulé « FRUCTI PROFESSIONNEL RETRAITE », n° 109-A0/007911, dit Madelin, de Mme [J] [U] [G] [K] par la Selarl ARCHIBALD, représentée par Maître [R] [S], liquidateur ;
— Subsidiairement, en cas de rachat, juger que sans option fiscale, le rachat sera effectué à l’IR ;
En toute hypothèse,
— Rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la Société BPCE VIE y compris la demande d’astreinte ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
— Condamner la Selarl ARCHIBALD, représentée par Maître [R] [S], mandataire liquidateur de Mme [J] [U] [G] [K], à verser la somme de 2.500 € à la Société BPCE VIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la Selarl ARCHIBALD, représentée par Maître [R] [S], mandataire liquidateur de Mme [J] [U] [G] [K], aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT – DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 février 2024, Mme [U] [G] [K] demande au tribunal de :
« Vu l’article L132-23 du Code des assurances,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 18 Octobre 2018,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 8 Avril 2021,
Vu les pièces produites,
DIRE ET JUGER Madame [J] [U] [G] [K] recevables et bien fondée dans ses demandes.
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société BPCE VIE à procéder au versement des sommes disponibles sur le contrat « Madelin » n°109A0007911 souscrit par Madame [J] [U] [G] [K] entre les mains de la société ARCHIBALD
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la société BPCE VIE à procéder au versement des sommes disponibles sur le contrat « Madelin » n°109A0007911 souscrit par Madame [J] [U] [G] [K] entre les mains de la société ARCHIBALD
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BPCE VIE à verser la somme de 2400 euros à Madame [J] [U] [G] [K] au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société BPCE VIE aux entiers dépens de la présente procédure.
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la demande de la société BPCE Vie tendant à voir déclarer recevable l’intervention forcée de Mme [U] [G] [K] est sans objet dans la mesure où cette recevabilité n’est pas contestée. Il n’y a pas non plus lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à Mme [U] [G] [K] dès lors qu’elle est partie à la procédure.
Sur la demande de versement des sommes disponibles au titre du contrat d’assurance retraite
La SELARL Archibald ès qualités fait valoir pour l’essentiel que le versement du capital du contrat d’assurance retraite ne requiert ni l’autorisation de Mme [U] [G] [K], compte tenu de la procédure de rétablissement personnel, ni une demande judiciaire préalable dès lors que sont applicables au litige les dispositions de l’article L.132-23 du code des assurances dans leur version en vigueur du 17 juillet 1992 au 16 décembre 2005 qui n’exigent pas une telle demande.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer qu’une autorisation judiciaire est nécessaire, la SELARL Archibald ès qualités soutient que la libération des fonds peut intervenir dès lors, d’une part, que Mme [U] [G] [K] a indiqué ne pas s’y opposer, d’autre part, que les textes dont se prévaut la société BPCE Vie ne précisent pas devant quel juge la demande doit être portée de sorte que le tribunal de céans peut l’ordonner et enfin qu’elle a qualité pour former cette demande, la cour d’appel de Paris l’ayant, dans son arrêt du 8 avril 2021, désignée pour procéder aux opérations de liquidation du patrimoine des époux [U] [G] [K], cette demande étant en tout état de cause formée avec « l’appui » de Mme [U] [G] [K].
La société BPCE Vie oppose que les contrats du type de celui souscrit par Mme [U] [G] [K] ne comportent pas de faculté de rachat sauf dans des cas exceptionnels et notamment en cas de situation de surendettement mais que l’article L.132-23 du code des assurances exige alors qu’une demande soit adressée à l’assureur par le président de la commission de surendettement des particuliers ou par le juge ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En réplique à l’argumentation développée par la SELARL Archibald ès qualités, elle prétend qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L.132-23 du code des assurances dans leur version en vigueur à la date à laquelle Mme [U] [G] [K] a déposé un dossier de surendettement et a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les dispositions des lois n°92-665 du 16 juillet 1992 et n°2010-1330 du 9 novembre 2010 qui ont modifié l’article en cause étant, compte tenu de leur caractère d’ordre public, d’application immédiate aux contrats en cours pour leurs effets à venir et s’imposant tant aux assurés qu’aux assureurs. Elle ajoute que l’exigence d’une demande du président de la commission de surendettement ou du juge se justifie par le fait que le droit au rachat d’un contrat d’assurance-vie est un droit personnel attaché à la personne du souscripteur qui ne peut pas être exercé par ses créanciers ou ses représentants légaux.
Elle soutient également que la mise en cause de Mme [U] [G] [K] était nécessaire afin de lui rendre opposable le rachat de son contrat si celui-ci venait à être ordonné par le tribunal.
Mme [U] [G] [K] considère au contraire que sa mise en cause était inutile dès lors qu’elle ne dispose plus d’aucun droit sur ses actifs et que la décision à intervenir se serait en toute hypothèse imposée à elle.
S’agissant de la demande de libération du capital, elle prétend, à titre principal, qu’en ordonnant la liquidation de ses actifs mobiliers et en désignant la SELARL Archibald ès qualités pour y procéder, la cour d’appel de Paris a, dans son arrêt du 8 avril 2021, ordonné le déblocage de l’ensemble de ses actifs en ce compris le contrat objet du litige qui est un produit d’épargne et est visé dans le corps de la décision, ce qui constitue selon elle la demande judiciaire exigée par l’article L.132-23 du code des assurances. Elle souligne sur ce point que si la société BPCE Vie n’était pas partie à la procédure, la Banque Populaire par l’intermédiaire de laquelle le contrat a été souscrit l’était.
A titre subsidiaire, elle considère que la demande de libération du capital peut émaner du tribunal de céans.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera relevé que, compte tenu de la date d’adhésion au contrat, sont applicables à la cause les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
En application de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle ne peuvent pas faire l’objet d’un rachat sauf, par dérogation, pour les seuls événements particuliers visés par l’article L.132-23 du code des assurances.
Il est également de principe que le droit de rachat est un droit exclusivement attaché à la personne du souscripteur qui ne peut être exercé ni par ses créanciers, ni par ses représentants légaux.
Il est en outre de droit que les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent.
Les conditions déterminant les cas dans lesquels les contrats précités peuvent faire l’objet d’un rachat sont déterminées par la loi et s’imposent aux parties de sorte que les dispositions de la loi qui modifient ces conditions sont d’application immédiate aux contrats en cours.
Ainsi c’est à juste titre que la société BPCE Vie soutient que les dispositions de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites qui ont ajouté, parmi les cas dans lesquels un contrat d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle peut faire l’objet d’un rachat, la « situation de surendettement de l’assuré définie à l’article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé » étaient d’application immédiate aux contrats en cours.
Décision du 04 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/02328 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWE6Z
Par suite, la SELARL Archibald ès qualités ne peut pas se prévaloir de sa qualité de liquidateur et des dispositions de l’article L.132-23 du code des assurances dans leur rédaction en vigueur au jour de l’adhésion de Mme [U] [G] [K] au contrat en litige pour soutenir qu’aucune demande judiciaire n’était nécessaire pour obtenir la libération du capital. Il sera relevé au surplus qu’elle prétend que le rachat est possible en visant l’hypothèse d’une « cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises » alors que Mme [U] [G] [K] n’a pas fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée dans le cadre de la loi du 25 janvier 1985 mais d’une procédure de surendettement de sorte qu’elle ne se trouvait pas dans la situation invoquée.
Aux termes de l’article L.132-23 du code des assurances dans sa version en vigueur à la date de l’ouverture de la procédure de rétablissement de Mme [U] [G] [K] :
« Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. (…)Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements suivants:
(…)
— situation de surendettement de l’assuré définie à l’article L330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé. (…) ».
C’est par conséquent à juste titre que la société BPCE Vie soutient qu’elle ne pouvait procéder à la libération du capital du contrat que sur demande de la commission de surendettement des particuliers ou du juge.
Il est constant qu’aucune demande de la commission de surendettement des particuliers n’a été adressée à la société BPCE Vie.
Certes, dans son arrêt du 8 avril 2021, la cour d’appel de Paris a désigné la SELARL Archibald ès qualités avec pour mission de procéder à la liquidation de l’épargne des époux [U] [G] [K] et à la répartition du produit des actifs liquidés entre les créanciers après avoir évoqué, dans le rappel des faits et de la procédure, le contrat Fructi-professionnel Retraite et avoir précisé, dans les motifs de sa décision, que la SELARL était désignée afin de « procéder au déblocage des fonds dans le but de permettre l’apurement du passif des débiteurs ». Cependant, la décision en cause ne peut pas pour autant s’analyser comme la demande adressée par le juge exigée par l’article L.132-23 du code des assurances.
Il ressort toutefois des éléments précités et des explications de la SELARL Archibald ès qualités et de Mme [U] [G] [K] que le déblocage du contrat est nécessaire à l’apurement du passif. Mme [U] [G] [K] s’associe d’ailleurs à la demande de déblocage formée par le liquidateur tendant au versement des sommes disponibles sur le contrat entre ses mains.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner à la société BPCE Vie de procéder au versement entre les mains de la SELARL Archibald ès qualités des sommes disponibles sur le contrat d’assurance retraite Fructi-professionnel Retraite souscrit par Mme [U] [G] [K]. Il est par ailleurs de droit qu’en l’absence d’option de l’assuré pour le prélèvement libératoire, ces sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu.
En l’absence de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision, la société BPCE Vie indiquant qu’elle n’entend pas s’y soustraire, il n’y a pas de lieu d’assortir le prononcé de cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres demandes
C’est à juste titre que la société BPCE Vie soutient que, compte tenu de l’objet du litige, la mise en cause de Mme [U] [G] [K] était nécessaire, peu important qu’elle ait été dessaisie de la disposition de ses biens. Au vu des circonstances de la cause et des situations respectives des parties, il apparaît équitable de laisser à chacune d’elles la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Si la société BPCE Vie demande que celle-ci soit écartée, elle ne développe aucun moyen en droit ou en fait au soutien de cette demande. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SELARL Archibald, prise en la personne de Maître [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de M. [D] [U] [G] [K] et de Mme [L] [Z]-[T] épouse [U] [G] [K], et Mme [L] [Z]-[T] épouse [U] [G] [K] de leur demande tendant à voir condamner la SA BPCE Vie à procéder au versement, entre les mains de la SELARL Archibald, ès qualités, des sommes disponibles au titre du contrat Fructi-professionnel Retraite n°109-A0/007911F ;
Ordonne à la SA BPCE Vie de procéder au versement, entre les mains de la SELARL Archibald prise en la personne de Maître [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de M. [D] [U] [G] [K] et de Mme [L] [Z]-[T] épouse [U] [G] [K], des sommes disponibles au titre du contrat Fructi-professionnel Retraite n°109-A0/007911F ;
Dit qu’en l’absence d’option fiscale, le rachat sera soumis à l’impôt sur le revenu ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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