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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 déc. 2025, n° 25/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01613 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTWL
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Localité 5] représenté par son syndic l’agence CHP C/ [T]
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [D] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 04 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 4] [Localité 1] représenté par son syndic l’agence CHP IMMO SARL, dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 6]
comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 23 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Localité 9] MANEGE situé [Adresse 3].
Par courrier recommandé du 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 11 777,63 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VIEUX MANEGE représenté par son syndic en exercice, la SARL CHP IMMO, a fait assigner Monsieur [D] [T] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
12 760,28 € représentant l’arriéré de charges (11 777,63 €) et les provisions devenues exigibles (967,44 € + 45,21 €), avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 ;500 € pour résistance abusive,900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,Le tout avec capitalisation des intérêts.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique que la dette a été réglée, qu’il se désiste donc de ses demandes principales et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [T], qui comparaît en personne, affirme avoir obtenu l’accord du syndicat des copropriétaires dès le mois de juillet 2025 pour échelonner les paiements jusqu’en octobre et s’oppose donc aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles. Il ajoute n’avoir jamais reçu la mise en demeure par lettre recommandées avec accusé de réception et indique que le conseil de la partie adverse n’a jamais répondu à ses demandes de report.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] MANEGE représenté par son syndic, la SARL CHP IMMO, se désiste de ses demandes principales.
Toutefois, Monsieur [D] [T] n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure tel que cela est confirmé par le syndic dans son courriel en date du 15 octobre 2025 (paiements des 22, 24, 25 et 29 septembre 2025). Par ailleurs, Monsieur [D] [T] ne produit aucune pièce démontrant que le syndicat des copropriétaires ait donné son accord pour un échelonnement des paiements avant l’introduction de la présente instance.
Il sera en outre précisé que l’avis de réception de la mise en demeure du 18 juillet 2025 établi que le courrier a été réceptionné le 22 juillet 2025.
Monsieur [D] [T] supportera donc les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [T] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] MANEGE représenté par son syndic, la SARL CHP IMMO se désiste de ses demandes principales en paiement de charges et dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] MANEGE représenté par son syndic, la SARL CHP IMMO, la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [T] aux dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
Greffier lors du prononcé
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