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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 juin 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [X] [N]
c/
Compagnie d’assurance L’EQUITE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWQ2
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS – 159Me Sophia BEKHEDDA – 1
ORDONNANCE DU : 11 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 18] ([Localité 14])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sophia BEKHEDDA, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance L’EQUITE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 4 juin 2025, puis prorogé au 11 juin 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice du 8 avril 2025, M. [X] [N] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la société anonyme L’Equité et la [Adresse 12] aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale confiée à un spécialiste en orthopédie, avec la mission détaillée dans l’assignation ;
— condamner la société L’Equité à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ,
— condamner la société L’Equité à lui payer la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem ;
— condamner la société L’Equité à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la [Adresse 11] ;
— condamner la société L’Equité aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Bekhedda par application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [N] a exposé que :
il a été victime d’un accident de la circulation le 17 mai 2023 alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette à [Localité 13] et qu’un véhicule automobile conduit par Mme [D] épouse [H] assurée auprès de la compagnie L’Equité, n’a pas respecté une signalisation de céder le passage ;
il a présenté une fracture de la clavicule droite au tiers moyen, une fracture de la base des 2ème, 3ème et 4ème métatarsiens et un pneumothorax, puis il a du être opéré le 3 juin 2023, après un épanchement pleural droit, d’une décortication pleurale par thoracotomie postérolatérale droite ; il justifie des examens, soins, opérations, traitements médicamenteux et séances de rééducation ; il a subi un arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2023 qui l’a empêché de poursuivre sa formation ;
il justifie d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en orthopédie, aucune expertise amiable n’étant au demeurant intervenue ;
il n’a perçu aucune provision ni de son assureur, ni de l’assureur du tiers responsable ; il n’existe pourtant aucune contestation sérieuse sur son droit à indemnisation et une provision à hauteur de 10 000 € lui sera allouée eu égard aux lésions initiales et à leur impact ;
il sollicite une provision ad litem au titre de l’avance des frais d’expertise et de l’assistance à l’expertise par un médecin conseil ;
il a été contraint d’agir en justice en raison de la défaillance de l’assureur, ce qui justifie la condamnation de ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances L’Equité a demandé au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— donner acte à L’Equité de ses protestations et réserves dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée ;
— fixer la consignation des frais d’expertise qu’il plaira au tribunal à la charge de M. [N] ;
— donner acte à l’Equité de son accord pour verser une indemnité provisionnelle de 5 000 € ;
— débouter M. [N] de ses demandes supérieures ;
— le débouter de sa demande de provision ad litem ;
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— réduire ces sommes à de plus justes proportions ;
en toute hypothèse,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La compagnie d’assurances L’Equité, assureur du véhicule adverse, fait valoir que :
elle ne s’oppose pas à l’expertise demandée, aux frais avancés du demandeur ;
sur la provision, elle ne s’oppose pas au versement d’une provision qui devra être réduite à de plus justes proportions compte tenu des séquelles présentées par M. [N] et des pièces versées aux débats, acceptant de verser la somme de 5 000 € ; elle précise que l’assureur de M. [N] a mandaté un expert amiable et a proposé une provision de 1 500 € à M. [N] qui n’a donné aucune suite à ces deux propositions ;
M. [N] ne justifie pas de la condition d’urgence requise pour l’octroi de cette provision ad litem et le montant sollicité est excessif ;
L’Equité qui ne s’oppose pas à la demande d’expertise et offre de verser une indemnité provisionnelle ne peut être considérée comme une partie perdante et M. [N] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 12] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, eu égard aux pièces médicales qu’il produit, faisant état de plusieurs fractures et d’un pneumothorax, M. [N] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices déplorés par lui suite à l’accident du 17 mai 2023.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [N] et d’ordonner une expertise médicale par application de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de ce dernier, expertise confiée à un expert en orthopédie et dont la mission comprendra l’ensemble des postes de préjudice habituellement admis par la jurisprudence, conformément à la nomenclature Dintilhac.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Dès lors qu’il n’existe aucune contestation sur le principe de l’indemnisation de M. [N] par la compagnie L’Equité et que celle-ci propose le versement d’une provision de 5 000 €, il y a lieu compte tenu des pièces médicales versées aux débats de fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices à la somme de 6 000 €.
Dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le droit à indemnisation et qu’il est justifié que M. [N] doit engager des frais, au titre notamment de la consignation des frais d’expertise et de l’assistance d’un médecin conseil, il est fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 2 500 €, l’urgence n’étant pas une condition nécessaire à l’octroi d’une telle provision.
Sur l’opposabilité de l’ordonnance à l’égard de la [Adresse 10]
La présente ordonnance est déclarée opposable à la CPAM de la Côte-d’Or.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La compagnie d’assurances L’Equité ne peut pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure ; les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [N].
La défenderesse ne pouvant pas être considérée comme partie perdante, M. [N] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée au
Dr [S] [F],
Centre hospitalier [Localité 15] Sud Service d’orthopédie traumatologie [Adresse 17]
[Localité 6]
Email : [Courriel 16]
expert en chirurgien orthopédique et en traumatologie inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 15], qui pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et devra alors joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime.
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 500 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [X] [N] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 15 juillet 2025 ;
Rappelle qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 décembre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la [Adresse 12] ;
Condamnons la compagnie d’assurances L’Equité à verser à M. [X] [N] la somme de 6 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons la compagnie d’assurances L’Equité à verser à M. [X] [N] la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem ;
Déboutons M. [X] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [X] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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