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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 sept. 2025, n° 25/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL [ T ] FRERES |
Texte intégral
N° RG 25/01155 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFNY
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01155 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFNY
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Rebecca-Brigitte BARANES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SARL [T] FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCCV RESIDENCES LUCIEN [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 août 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’engagement date du 29 avril 2021, la SCCV RESIDENCES LUCIEN [I] a confié à la société [T] FRERES le lot n° 8 « plâtrerie », dans le cadre d’une opération de construction de deux 10 immeubles collectifs et de 18 villas mitoyennes situées [Adresse 3],
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la société [T] FRERES a assigné la SCCV RESIDENCES LUCIEN [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 26 août 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société [T] FRERES demande à la présente juridiction de :
condamner à titre provisionnel la SCCV RESIDENCES LUCIEN [I] au paiement de 14.400 euros TTC, majoré des intérêts de l’article L4 141–18 du code de commerce à compter de la première mise en demeure jusqu’à parfait apurement ;condamner la SCCV RESIDENCES LUCIEN [I] à répondre de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
De son côté, la SCCV RESIDENCES LUCIEN [I], bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société [T] FRERES verse aux débats :
un acte d’engagement en date du 29 avril 2021 non signé par le maître de l’ouvrage ;un décompte général définitif en date du 01 février 2023 signé et tamponé par le maître de l’ouvrage, la SCCV RESIDENCES LUCIEN [I], faisant état d’un montant total TTC restant à payer de 13.463,99 euros ;un facture en date du 11 janvier 2024 portant sur la retenue de garantie, soit la somme de 14.400 euros TTC ;deux courriers recommandés avec accusé de réception en dates du 27 juin 2024 et du 24 juillet 2024, revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », mettant en demeure la société défenderesse d’avoir à régler la somme de 14.400 euros TTC au titre de déblocage de la retenue de garantie ;un courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 10 avril 2024 mettant en demeure la société défenderesse d’avoir à régler la somme de 14.400 euros TTC au titre de déblocage de la retenue de garantie.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de la SCCV RESIDENCES LUCIEN [I] qui ne comparait pas, il convient de constater que l’obligation de cette dernière à l’égard de la demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCCV RESIDENCES LUCIEN [I] à verser à la société [T] FRERES la somme provisionnelle de 14.400 euros TTC au titre du déblocage de la retenue de garantie, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCCV RESIDENCES LUCIEN [I] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCCV RESIDENCES LUCIEN [I] à payer la somme de 1.000 euros à la société [T] FRERES.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCCV RESIDENCES LUCIEN [I] à verser à la société [T] FRERES la somme provisionnelle de 14.400 euros TTC (QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre du déblocage de la retenue de garantie, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNONS la SCCV RESIDENCES LUCIEN [I] à verser à la société [T] FRERES une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCCV RESIDENCES LUCIEN [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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