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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 23/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/00867 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7CJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 juin 2025
89E
N° RG 23/00867 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7CJ
12 Juin 2025
AFFAIRE :
Etablissement UGECAM AQUITAINE
C/
CPAM DE LA DORDOGNE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Etablissement UGECAM AQUITAINE
CPAM DE LA DORDOGNE
Copie exécutoire délivrée le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 27 mars 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, réputée contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Etablissement UGECAM AQUITAINE
Tour de Gassies
33520 BRUGES
représentée par Me Gabriel RIGAL, de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, comparant par écrit
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA DORDOGNE
50 rue Claude Bernard
24010 PERIGUEUX CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/00867 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7CJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 28 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (24) a attribué à la salariée de l’ETABLISSEMENT UGECAM AQUITAINE, Madame [M] [H], un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à la date de consolidation fixée le 31 août 2022, suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 21 septembre 2020 du Docteur [S], mentionnant une « tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite + arthropathie dégénérative acromio claviculaire » et déclarée le 2 novembre 2020.
Dans la mesure où l’ETABLISSEMENT UGECAM AQUITAINE contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne. Par décision en date du 4 avril 2023, la commission a confirmé la décision initiale.
Par requête de son conseil du 5 juin 2023, l’ETABLISSEMENT UGECAM AQUITAINE a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience médicale du 27 mars 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation Judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’ETABLISSEMENT UGECAM AQUITAINE par courriel du 27 mars 2025, a explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
L’ETABLISSEMENT UGECAM AQUITAINE, n’a pas comparu, mais a néanmoins sollicité expressément par courriel du 26 mars 2025 à être dispensé de comparution, en transmettant copie de ses écritures et de ses pièces au tribunal en justifiant de l’envoi à la CPAM, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, aux termes de ses conclusions, l’ETABLISSEMENT UGECAM AQUITAINE représenté par son avocat, sollicite :
— une consultation médicale,
— la réduction du taux médical d’incapacité permanente partielle à 5%,
— la condamnation de la CPAM aux dépens.
L’ETABLISSEMENT UGECAM AQUITAINE fait valoir, sur le fondement des articles L. 434-1 et L. 434-2 que son médecin-conseil, le Docteur [X], a constaté, à l’analyse des éléments du dossier médical de Madame [M] [H], que la transcription de l’examen clinique du médecin-conseil est incomplète et non conforme aux exigences du barème, la conclusion du médecin-conseil ne correspond pas au chapitre 1.1.2 du barème indicatif et relève qu’aucun élément médical objectif du dossier, y compris la transcription de l’examen clinique, ne permet de retenir une véritable limitation de tous les mouvements de l’épaule dominante, alors que les amplitudes articulaires ne sont renseignées qu’en actif, les rotations ne sont pas renseignées, ni les mensurations et qu’il existe une incohérence entre une abduction qui serait limitée à 80° alors que le mouvement main-nuque serait réalisable, nécessitant une amplitude de l’ordre de 100°.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence, sans demander de dispense de comparution. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier et notamment les pièces médicales sous pli cacheté.
À l’issue de la restitution orale du médecin-consultant, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, le procès-verbal de consultation rédigé en cours de délibéré sera annexé à la décision.
La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/00867 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7CJ
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation du taux d’incapacité de la salariée par l’employeur
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ».
En l’espèce, Madame [M] [H] a déclaré le 2 novembre 2020 une maladie professionnelle correspondant au tableau n° 57A « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » de l’Annexe II des maladies professionnelles prévue à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante touchant l’épaule droite, le certificat médical initial mentionnant une « tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite + arthropathie dégénérative acromio claviculaire ».
Aux termes des dispositions de la section 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu concernant l’épaule :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne a fixé à la date de consolidation, le 31 août 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % consécutif à ladite maladie professionnelle en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [E], en date du 28 octobre 2022 ayant retenu comme séquelles des « douleurs et impotence fonctionnelle de l’épaule droite modérée à importante avec une raideur à moins de 90° à l’élévation du bras en abduction (côté dominant) ».
Il ressort des documents médicaux que Madame [M] [H] a subi une intervention le 26 novembre 2020, consistant en une ténotomie de la longue portion du biceps, une réinsertion trans osseuse de la coiffe des rotateurs, une acromioplastie et une arthroplastie acromio-claviculaire.
L’examen clinique réalisé le 25 août 2022 par le médecin-conseil avait relevé une mobilité de 110° à droite et 170° à gauche en antépulsion, de 80° à droite et 170° à gauche en abduction, 25° pour les deux côtés en adduction, une rétropulsion main-dos impossible, un mouvement main-nuque difficile et une manœuvre de Jobe tenue à 80°.
À l’issue de son examen sur pièces, le Professeur [B] a constaté que Madame [M] [H] a souffert d’une atteinte à l’épaule droite, soit son côté dominant, avec une tendinopathie chronique non rompue semble-t-il, mais quand même opérée avec les tendons qui ont été recousus, relevant une incompréhension à cet égard. Il relève que lors de l’opération le tendon a été réinséré, dénotant donc une atteinte tendineuse importante. Sur la limitation des mouvements, il a noté une atteinte moyenne de l’amplitude, avec un mouvement en abduction inférieur à 90°, alors que les autres mouvements sont relativement conservés, constatant que l’atteinte ne touche donc pas tous les mouvements, et conclut que le taux d’incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle du 21 septembre 2020, consolidée le 31 août 2022, est de 15 %. Le médecin-consultant précise que l’incidence professionnelle n’est pas prise en compte dans ce taux.
A défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant et alors que celui-ci a pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la Caisse, il y a lieu de souscrire à cette analyse, alors que la limitation moyenne du membre dominant ne concerne pas tous les mouvements, et de fixer, à la date de la consolidation, le 31 août 2022, un taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à QUINZE POUR CENT (15%) suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 21 septembre 2020 et déclarée le 2 novembre 2020 concernant Madame [M] [H]. Il sera précisé que l’incidence professionnelle ne peut être évaluée à défaut d’élément à ce titre, en effet les seuls éléments à disposition du tribunal sont le compte-rendu du médecin-conseil mentionnant la profession de la salariée d’aide-soignante avec une date de reprise au 1er septembre 2022, sans connaissance d’un éventuel aménagement de poste ou de difficultés, les doléances ne portant pas sur les conséquences sur sa vie professionnelle.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [B] en date du 27 mars 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 31 août 2022, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’ETABLISSEMENT UGECAM AQUITAINE suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 21 septembre 2020 et déclarée le 2 novembre 2020 concernant Madame [M] [H], est de QUINZE POUR CENT (15%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 12 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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