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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 19 mars 2025, n° 23/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01926 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CQF
N° MINUTE :
Requête du :
25 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur CASARINI, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01926 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CQF
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Madame [A] [N], née le 9 juillet 1977, a été recrutée par la société [5] à compter du 5 mai 2018.
Le 25 mars 2022, la société [5] a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 19 mars 2022 au restaurant [7], chambre froide à 17h dans les circonstances suivantes : « Madame [A] [N] déclare avoir cherché des macarons dans le congélateur et avoir glissé dans le congélateur puis être tombée sur le genou gauche ».
Un certificat initial a été établi par le médecin [T] [P] en date du 23 mars 2022 avec les constatations suivantes : « entorse du genou gauche post-traumatique ».
Le 24 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Du 23 mars 2022 au 19 avril 2022, du 20 avril 2022 au 20 juin 2022 et du 21 juin 2022 au 28 février 2023, Madame [A] [N] a perçu des indemnités journalières.
Le 14 février 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a informé l’assurée que le médecin conseil avait fixé la date de guérison au 28 février 2023 et que les arrêts de travail et les soins en lien avec l’accident du travail ne seront plus indemnisés à compter de cette date.
Le 17 février 2023, Madame [A] [N] a contesté cette décision en transmettant un certificat médical établi par le médecin [X] [Z] avec les constatations suivantes : « La patiente présente toujours des douleurs au niveau de ses genoux. On note une gonarthrose bilatérale avec parfois des épisodes de poussées arthrosiques. La station debout prolongée entraîne chez elle des douleurs. Elle ne se voit pas reprendre le travail comme il lui était prescrit. Elle n’est pas contre une adaptation de poste ».
En l’absence de réponse du service médical et par requête reçue au greffe le 25 mai 2023, Madame [A] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2025, où elle a pu être retenue et plaidée.
A l’audience, reprenant ses conclusions oralement, Madame [A] [N], sollicite du tribunal d’ordonner la poursuite du versement des indemnités journalières à compter du 28 février 2023, s’estimant non guérie.
A l’audience, reprenant oralement ses conclusions en date du 27 décembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de PARIS, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
confirmer sa décision de ne plus verser les indemnités journalières à compter du 28 février 2023 ;rejeter les demandes de Madame [A] [N];débouter Madame [A] [N] de son recours.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le versement des indemnités journalières à compter du 28 février 2023 : En vertu de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 » et aux termes de l’article R433-17 du Code de la sécurité sociale : « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ».
Madame [A] [N] s’est vue prendre en charge son accident du travail du 19 mars 2022 au titre de la législation professionnelle et a perçu des indemnités journalières du 23 mars 2022 au 28 février 2023.
Néanmoins, le médecin conseil a fixé la date de guérison au 28 février 2023.
La notion de consolidation ou guérison en accident du travail est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident ou une guérison des lésions imputables au fait traumatique.
En l’espèce, Madame [A] [N] conteste la fixation de sa guérison au 28 février 2023 en s’appuyant sur le fait que des douleurs persistaient à cette date et sur le certificat médical établi par, son médecin traitement, le Docteur [X] [Z] en date du 17 février 2023 faisant les constatations suivantes : « La patiente présente toujours des douleurs au niveau de ses genoux. On note une gonarthrose bilatérale avec parfois des épisodes de poussées arthrosiques. La station debout prolongée entraîne chez elle des douleurs. Elle ne se voit pas reprendre le travail comme il lui était prescrit. Elle n’est pas contre une adaptation de poste ».
Or, si ce certificat vient confirmer la persistance de douleurs au niveau du genou de l’assurée, le médecin relève la présence d’une gonarthrose bilatérale avec parfois des épisodes de poussées arthrosiques et aucun lien avec une entorse du genou n’est évoqué ni même une contestation de la date de guérison fixée par le médecin conseil.
En effet, le Docteur [X] vient au contraire confirmer les constatations faites par le médecin conseil, le Docteur [L], qui lors de l’examen de l’assuré le 19 mars 2022 avait relevé l’existence d’une pathologie arthrosique bilatérale antérieure documentée par des radiographies du 22 novembre 2022, une échographie du 30 mai 2022 ainsi que le certificat médical du médecin [H], chirurgien orthopédique du 21 décembre 2022.
Ainsi le Docteur [L] a considéré que « la contusion du genou gauche est survenu sur un état antérieur dégénératif (arthrose) sans aucun rapport avec le fait traumatique initial ; cet état antérieur est documenté : échographie, radiographiques et certificat médical d’un chirurgien orthopédique ; cette atteinte est bilatérale. Il n’y a aucun signe d’entorse du genou gauche : ni clinique ni aux examens complémentaires (à l’échographie : aucune lésion tendineuse décrite) ».
Dès lors et au regard de ces éléments c’est à bon droit que le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a retenue une date de guérison au 28 février 2023 retenant qu’à cette date les lésions imputables à l’accident du travail du 19 mars 2022 à savoir l’entorse du genou gauche, étaient guéries, l’arthrose dont souffre l’assurée continuant elle d’évoluer pour son propre compte.
Or, en l’espèce, Madame [A] ne rapporte aucun élément permettant de contester la fixation de cette date de guérison.
Par conséquent, et sans que le Tribunal ne vienne minimiser les douleurs dont a fait état Madame [A] à l’audience, celle-ci sera déboutée de sa demande et la décision de la Caisse sera confirmée.
Sur les demandes accessoiresEn vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [V] [A] [N] [J] partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [A] [N] recevable en son recours mais le dit mal fondé ;
DEBOUTE Madame [A] [N] de sa demande ;
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] de ne plus verser les indemnités journalières à compter du 28 février 2023 ;
CONDAMNE Madame [A] [N] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01926 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CQF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [A]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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