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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 3 juin 2025, n° 23/08037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 03 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 23/08037 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3X3X
AFFAIRE : M. [R] [X] et M. [P] [X] (Me Sonia OUSSMOU)
C/ LES DOUANES (Me Jean-François PEDINIELLI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, assisté de Noémie POUPET-CAULI et Hermence RAOULT, auditrices de justice, qui ont participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française, sans domicile fixe, faisant élection de domicile au cabinet de Maître Nathalie DAVOISNE sis [Adresse 2]
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (01)
de nationalité Canadienne, demeurant [Adresse 3], QUEBEC, faisant élection de domicile au cabinet de Maître Nathalie DAVOISNE sis [Adresse 2]
représentés par Maître Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
prise en la recette régionale des douanes de [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-François PEDINIELLI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Colin MAURICE de la CM&L Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE
prise en la personne de son directeur, dont le siège social est sis [Adresse 6]
LA RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 9]
représentée par le service interrégional de recouvrement pris en la personne du chef du recouvrement de la recette interrégionale de [Localité 9], dont le siège sociale est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Jean-François PEDINIELLI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Colin MAURICE de la CM&L Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Monsieur [P] [X], de nationalité et résident canadien, est propriétaire du bateau dénommé « Taravana », battant pavillon canadien.
Les 3 et 4 août 2016 ce bateau, à bord duquel se trouvait monsieur [R] [X], a fait l’objet d’une procédure de visite par les services des douanes de [Localité 11] lors de son arrivée dans les eaux françaises.
Un procès-verbal de constat a été établi par les services des douanes le 4 août 2016.
Le 12 août 2016 un avis de résultat de contrôle douanier a été remis à monsieur [R] [X], indiquant un impayé de TVA d’un montant de 50.000 €.
Messieurs [R] et [P] [X] ont adressé leurs observations aux services des douanes les 10 septembre et 2 octobre 2016 afin de contester cet avis.
Le 1er février 2017 l’administration des douanes a émis deux avis de mise en recouvrement :
n°0898/17/3060 à l’encontre de monsieur [P] [X] pour la somme de 50.000 €n°0898/17/3059 à l’encontre de monsieur [R] [X] pour la somme de 50.000 €.
En vertu du second de ces avis de mise en recouvrement et d’un avis à tiers détenteur du 20 mars 2017, le receveur de la direction régionale des douanes et droits indirect a procédé à la saisie de fonds détenus par monsieur [R] [X] sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque Postale.
Par jugement du 5 mars 2018 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a :
dit n’y avoir lieu à annulation de l’avis de mise en recouvrement du 1er février 2017 ;prononcé la nullité de la notification de l’avis de mise en recouvrement du 1er février 2017 ;ordonné la main-levée de la saisie opérée par la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 9] selon avis à tiers détenteur du 20 mars 2017 ;condamné le receveur de la direction régionale des douanes et droits indirects, es qualité, aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 janvier 2019 la cour d’appel de Montpellier a infirmé ce jugement en ce qu’il a condamné l’administration des douanes aux dépens et, statuant à nouveau sur ce point, dit n’y avoir lieu à dépens, et confirmé le jugement en ce qu’il a condamné le receveur de la direction régionale des douanes et droits indirects, es qualité, aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023 messieurs [R] et [P] [X] ont fait assigner la Direction générale des douanes et droits indirects.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 janvier 2025 messieurs [X] demandent au tribunal de :
annuler les avis de mise en recouvrement n°0898/17/3059 et n°0898/17/3060 émis à leur encontre ;ordonner la restitution de la somme de 50.000 € dans un délai d’un mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir, sous astreinte de la somme de 200 € par jour de retard au-delà ;Subsidiairement :
condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 9] à leur payer la somme de 50.000 € de dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait des informations erronées données par monsieur [J], inspecteur régional des Douanes ;En tout état de cause :
condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 9] à payer à monsieur [R] [X] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ;condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 9] à payer à monsieur [P] [X] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts ;condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 9] à leur payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts.
Au soutien de leurs demandes messieurs [X] font valoir que les opérations de visite du 3 août 2018 sont nulles dès lors que, la visite ayant été interrompue à 22 heures, avant d’être reprise le lendemain à 8h30, aucun procès-verbal ne leur a été remis le 3 août 2018 contrairement aux dispositions de l’article 62, IV du code des douanes qui prescrit la remise immédiate de ce document à chaque visite. Il en déduisent que la visite du 3 août 2018 étant nulle, toutes les opérations subséquentes le sont également.
Messieurs [X] soutiennent également que les avis de mise en recouvrement sont irréguliers en l’absence d’information sur les raisons pour lesquelles la valeur du navire TARAVANA a été évaluée à 250.000 € sur le fondement de l’article 74 §3 du code des douanes de l’Union et sur les données prises en compte pour établir cette valeur, alors que la valeur du bateau devrait être déterminée par référence aux dispositions de l’article 70 de ce code. Ils rappellent que suivant arrêt n°C-46/16 du 9 novembre 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que les autorités douanières sont tenues d’indiquer, dans leur décision fixant le montant des droits à l’importation dus, les raisons les ayant conduites à écarter les méthodes de détermination de la valeur en douane prévues aux articles 29 et 30 dudit règlement tel que modifié, avant de pouvoir conclure à l’application de la méthode prévue à l’article 31 de celui-ci, ainsi que les données sur la base desquelles la valeur en douane des marchandises a été calculée, et ce afin de permettre à l’intéressé d’en apprécier le bien-fondé et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile d’introduire un recours contre celle-ci. Ils ajoutent que le bateau a été acquis pour la somme de 325.000 dollars canadiens, soit à la date du contrôle un équivalent de 224.291 €, et reprochent aux Douanes d’avoir retenu de façon arbitraire la somme de 250.000 € sans se référer à un élément précis et objectif de comparaison, s’agissant notamment d’un modèle de bateau produit en série. S’agissant de l’application de l’article 74 §3 du code des douanes de l’Union, ils soutiennent que les Douanes ne se sont pas fondées sur les données disponibles dans le territoire douanier de l’Union.
Messieurs [X] font encore valoir que les avis de mise en recouvrement ne mentionnent pas les bases de liquidation de la créance, et encourent de ce chef l’annulation en application de l’article 345 du code des douanes dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017.
Ils reprochent également à l’administration des douanes d’avoir émis deux avis de mise en recouvrement, permettant ainsi de se faire payer deux fois la même somme.
Messieurs [X] ajoutent que les avis de mise en recouvrement contestés ont été émis en contradiction avec les informations qui leur ont été données par un inspecteur régional des douanes par courriel du 21 août 2014 pour bénéficier du régime de l’admission temporaire, et que conformément à ces informations le bateau avait quitté les eaux communautaires moins de 18 mois après son arrivée à [Localité 11] pour se rendre un premier lieu en Espagne le 16 avril 2016, puis au Maroc du 21 au 22 avril 2016, et à nouveau en Espagne à partir du 27 avril 2016.
Messieurs [X] exposent encore que les avis de mise en recouvrement ne sont pas fondés en droit en ce qu’ils visent des dispositions du code des douanes de l’Union qui n’étaient pas encore en vigueur à la date de la première entrée du bateau sur le territoire douanier de l’Union en 2014. ils en déduisent également que l’entrée du bateau sur le territoire de l’Union Européenne qui constituerait alors l’acte d’importation irrégulière étant antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 79 du code des douanes de l’Union, cet article est inopérant concernant la détermination du moment de la naissance de la dette douanière, et qu’en tout état de cause il appartenait aux autorités espagnoles de recouvrer la dette dès lors que le premier pays traversé lors de l’arrivée du bateau dans les eaux de l’Union était l’Espagne.
Monsieur [R] [X] conteste enfin être « intéressé » au sens de l’article 399 du code des douanes de l’Union, tenant l’erreur invincible résultant des informations erronées qui lui ont été données par les services des Douanes.
La Direction générale des douanes et droits indirects, la [Adresse 8] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 9], ces deux dernières intervenantes volontaires, ont conclu le 28 novembre 2024 au rejet des demandes de messieurs [X], à ce que soit écartée l’exécution provisoire du jugement et à la condamnation de messieurs [X] à leur payer la somme de 3.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que l’immédiateté de la remise d’un procès-verbal de visite n’est pas une condition de validité de cet acte, des constatations qu’il contient et de toute la procédure subséquente ; que la visite du bateau a commencé le 3 août 2016 à 21h25 pour s’achever le 4 août à 10h30, que le procès-verbal en a été remis à monsieur [R] [X] le même jour, à 10h30 conformément à l’article 62 du code des douanes, et que la procédure de visite est donc régulière. Elles ajoutent que les consorts [X] ne justifient d’aucun grief, et que l’absence de mention des voies de recours n’a pour seul effet de ne pas faire courir les délais dans lesquels elles sont ouvertes.
Sur les causes du redressements, les administrations douanières font valoir que qu’aux termes de l’article 137 du code des douanes communautaire (CDC) et des articles 555 à 562 des dispositions d’application de ce code (DAC), puis, à compter du 1er mai 2016, des dispositions visées aux articles 210 à 225 et 250 à 253 du code des douanes de l’Union (CDU), aux articles 250 et 251, 163 à 165, 171 à 174, 178, 179, 204 à 238 du règlement délégué (RDC) et des articles 258, 260 à 264, 266 à 270 du règlement d’exécution (REC) le régime d’admission temporaire suppose que soient remplies trois conditions cumulatives, dont l’une d’elles (l’utilisation du bateau par une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union ou du territoire fiscal de l’Union) n’est pas remplie dès lors que monsieur [R] [X], ressortissant français domicilié en France, est l’utilisateur exclusif du bateau « Taravana » depuis le mois de juin 2013.
Sur l’émission de deux avis de recouvrement, elles expliquent que messieurs [R] et [P] [X] sont co-débiteur des droits éludés, conformément à l’article 399 du code des douanes de l’Union.
Sur les informations qui leur auraient été données relativement à l’admission au régime de l’admission temporaire, elles contestent la valeur probante du courriel produit aux débats, et font valoir en tout état de cause que la question posée ne correspond pas à la situation réelle du bateau, de sorte que la réponse apportée ne peut leur être opposée.
Sur la demande d’annulation des avis de mise en recouvrement, les administrations douanières exposent que le procès-verbal de notification d’infraction vise aussi bien tant les dispositions du code des douanes communautaire que celles du Code des douanes de l’Union ; que les faits ayant donné lieu au redressement ont été constatés les 3 et 4 août 2016 et que les règles relatives à l’admission temporaire n’ont pas été modifiées avec l’entrée en vigueur du code des douanes de l’Union et de ses dispositions d’application. Elles ajoutent qu’en raison de la date de constatation des faits, il convenait d’appliquer l’article 79 du code des douanes de l’Union, en vigueur en août 2016, pour apprécier le fait générateur, et qu’en vertu de l’article 215 du code des douanes communautaire repris par l’article 87 du code des douanes de l’Union, la dette prend naissance au lieu où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière, soit en l’espèce en France. Elles font valoir à ce titre que la destination finale du bateau n’était pas l’Espagne mais la France, pays de résidence de monsieur [R] [X].
Sur la mention des bases de liquidation, elles exposent que celles-ci figurent dans le procès-verbal de notification d’infraction auquel renvoient les avis de mise en recouvrement.
Sur l’information sur la valeur du bateau, les administrations douanières exposent que la valeur transactionnelle de l’article 70 du code des douanes de l’Union ne peut être appliquée dès lors que l’importation n’est pas consécutive à une vente ; que les bateaux d’une même série ont des équipements différents et sont dans des états de conservation divers qui empêchent toute comparaison utile ; qu’elles n’ont pas accès à l’ensemble des ventes de bateaux d’occasion, et qu’à défaut d’autre méthode pertinente il convenait de retenir une évaluation de gré à gré conformément à l’article 74 § 3, soit en l’espèce la valeur la plus faible donnée par monsieur [R] [X] lui-même lequel a été informé de la méthode employée lors du contrôle. Elles ajoutent que s’agissant d’une méthode favorable aux redevables, elles n’avaient pas d’obligation de motivation particulière.
Elles soutiennent que monsieur [R] [X] doit être considéré comme « intéressé » dès lors qu’il a l’usage permanent du bateau importé sans déclaration, qu’il se comporte comme le propriétaire de ce bien, et qu’il a donc un intérêt direct à maintenir frauduleusement ce bateau en suspension de droits et taxes dans les eaux de l’Union. Elles invoquent encore à son encontre les dispositions de l’article 392 du code des douanes concernant le détenteur de la marchandise importée en fraude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La [Adresse 8] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 9] seront reçues en leur intervention volontaire.
L’article 2 de la Constitution dispose que « la langue de la République est le français ». Aux termes de l’article 1 de la loi 94-665 du 4 août 1994, la langue française est « la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics ». Enfin l’article 111 de l’ordonnance du 25 août 1539, dite ordonnance de [Localité 13], impose l’emploi dans toutes les procédures judiciaires de la langue française.
En conséquence, les pièces n°4, 7, 8 et 9 produites par messieurs [X] en langue étrangère et non accompagnées de leur traduction en français seront déclarées irrecevables.
Sur la régularité des opérations de visite :
L’article 62 du code des douanes, dans sa version en vigueur au 4 août 2016, dispose que «I.-Pour l’application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent, à toute heure, accéder à bord et visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, ou dans la zone définie à l’article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article, ou circulant sur les voies navigables.
II.-Lorsque l’accès à bord s’est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.
III.-Chaque visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, la visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents des douanes ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
IV.-Chaque visite fait l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire ou à son représentant et à l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation visités.
V.-L’occupant des locaux à usage privé ou d’habitation visités dispose d’un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
Le procès-verbal rédigé à l’issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ».
Ce texte n’édicte aucune sanction en cas de remise tardive du procès-verbal visé au IV, de sorte que la demande tendant à son annulation pour ce motif ne repose sur aucune base légale.
En outre il se déduit des termes de l’article 62 susvisé que la visite implique une fouille du navire. Or il résulte des termes du procès-verbal du 4 août 2016 que lorsque les agents des Douanes sont montés à bord du bateau « Taravana » le 3 août, ils n’ont procédé à aucune investigation, mais se sont contentés de prendre connaissance des documents qui leur ont été spontanément présentés par monsieur [R] [X] avant de se retirer.
Ce n’est, aux termes du même procès-verbal, que dans la journée du 4 août 2016 qu’ils ont procédé à la fouille du navire, leurs opérations ayant pris fin à 10h10 et le procès-verbal remis à 10h30 soit dans un temps compatible avec la notion d’immédiateté visée à l’article 62 précité compte tenu du temps nécessaire à sa rédaction.
La demande tendant à l’annulation du procès-verbal de constat dressé le 4 août 2016 à 10h30 et des actes subséquents doit en conséquence être rejetée.
Sur l’application de l’article 74§3 du code des douanes de l’Union :
Aux termes de l’article 70 du code des douanes de l’Union :
« Détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle.
La base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union, après ajustement, le cas échéant.Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur ou par l’acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées.La valeur transactionnelle s’applique à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies :a. qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que l’une quelconque de celles qui :
i . sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans l’Union;
ii . limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues;
iii .n’affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises;
b. que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;
c. qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré;
d. que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n’aient pas influencé le prix. »
Aux termes de l’article 74 du même code :
« Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane.
Lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée par application de l’article 70, il y a lieu de passer successivement du point a) au point d) du paragraphe 2 jusqu’au premier de ces points qui permettra de la déterminer.L’ordre d’application des points c) et d) du paragraphe 2 est inversé si le déclarant émet une demande en ce sens.
La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 est :a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;
b) la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer,
c) la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de l’Union des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs ; ou d) la valeur calculée, égale à la somme :
i) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées,
ii) d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de l’Union,
iii) du coût ou de la valeur des éléments visés à l’article 71, paragraphe 1, point e).
Si la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de l’Union, par des moyens raisonnables compatibles avec tous les principes et toutes les dispositions générales suivantes :a) l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ;
b) l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
c) le présent chapitre ».
Il en résulte que lorsque les autorités douanières entendent faire application du 3ème paragraphe de l’article 74, elles sont tenues de justifier que les méthodes d’évaluation fixées par l’article 70 ne sont pas applicables.
En l’espèce il résulte des opérations de contrôle que le bateau « Taravana » a été acheté par monsieur [P] [X] en avril 2013 au prix de 325.000 dollars canadiens, soit l’équivalent de 246.000 € de l’époque.
Cependant les faits d’importation ayant été constatés en août 2016, il est constant qu’il n’a pas été vendu en vue de son exportation à destination du territoire douanier de l’Union. Monsieur [R] [X] a d’ailleurs indiqué à ce sujet n’utiliser le bateau que depuis juin 2013, et que son fils a navigué avec lui au Canada.
En outre, compte tenu du délai écoulé entre l’acquisition et le contrôle, la valeur d’achat ne pouvait utilement être retenue.
Enfin il n’est ni démontré ni allégué que chacune des quatre conditions du 3 de l’article 70 sont remplies pour rendre applicable la valeur transactionnelle.
Ainsi la valeur transactionnelle de l’article 70 ne peut être appliquée, et c’est donc à juste titre que l’administration des Douanes a fait application de l’article 74.
À cet égard, messieurs [X] affirment, mais sans le démontrer, que le bateau « Taravana », serait un modèle construit en série, et vendu à destination de l’Union. La méthode d’évaluation du deuxième paragraphe ne pouvait donc pas être retenue.
L’administration des Douanes était donc fondée comme elle l’a fait d’appliquer la méthode d’évaluation de l’article 74§3 du code des douanes de l’Union, pour fixer la valeur du bateau à la somme de 250.000 €, soit la somme la plus basse donnée par monsieur [R] [X] (étant rappelé que ce bien était assuré pour une valeur de 400.000 €), laquelle est d’ailleurs voisine de sa valeur d’achat. Aucune information n’étant donnée sur l’état du bateau, il ne peut être affirmé qu’il se serait déprécié entre 2013 et 2016.
L’avis de résultat du contrôle douanier du 12 août 2016 est d’ailleurs explicite sur ce point en ce qu’il indique qu’il n’existe pas de valeur transactionnelle et qu’il convient de faire application de l’article 74§3.
Les avis de mise en recouvrement n’encourent donc pas la nullité de ce chef.
Sur l’indication des éléments de liquidation de la créance :
Les avis de mise en recouvrement du 1er février 2017 ne mentionnent pas la base de calcul de la somme de 50.000 € réclamée à messieurs [X], mais renvoient de façon expresse au proc-verbal de constat du 5 octobre 2016.
Ce procès-verbal et l’avis de résultat du contrôle du 12 août 2016, font mention de la base de calcul et de son assiette soit en l’espèce l’application du taux de TVA à 20 % sur la valeur du bateau.
Messieurs [X] ont don été informés du fait générateur de la créance dès avant l’émission du titre de recouvrement.
Les dispositions de l’article 345 du code des douanes ayant été respectées, les avis de mise en recouvrement n’encourent donc pas la nullité de ce chef.
Sur l’indication des bases légales :
Le procès-verbal de constat du 5 octobre 2016, auquel renvoient les avis de mise en recouvrement, vise les articles 137 du code des douanes communautaire, 555 à 562 des dispositions d’application de ce code, puis, à compter du 1er mai 2016, les articles 210 à 225 et 250 à 253 du code des douanes de l’Union, 250 et 251, 163 à 165, 171 à 174, 178, 179, 204 à 238 du règlement délégué et les articles 258, 260 à 264, 266 à 270 du règlement d’exécution.
Selon l’article 288 du code des douanes de l’Union, «1. Les articles 2, 7, 8, 10, 11, 17, 20, 21, 24, 25, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 50, 52, 54, 58, 62, 63, 65, 66, 68, 75, 76, 88, 99, 100, 106, 107, 115, 122, 123, 126, 131, 132, 138, 142, 143, 151, 152, 156, 157, 160, 161, 164, 165, 168, 169, 175, 176, 178, 180, 181, 183, 184, 186, 187, 193, 196, 200, 206, 207, 209, 212, 213, 216, 217, 221, 222, 224, 225, 231, 232, 235, 236, 239, 253, 265, 266, 268, 273, 276, 279, 280, 281, 283, 284, 285 et 286 s’appliquent à compter du 30 octobre 2013.
2. Les articles autres que ceux visés au paragraphe 1 s’appliquent à partir du 1er mai 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. »
Le règlement délégué et le règlement d’exécution s’appliquent pour leur part à compter du 1er mai 2016.
Le contrôle a été opéré les 3 et 4 août 2016, et devait en conséquence donner lieu à l’application des dispositions en vigueur à cette époque, soit celles du code des douanes de l’Union, du règlement délégué et du règlement d’exécution visés dans le procès-verbal de constat du 5 octobre 2016.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler les avis de mise en recouvrement dès lors qu’ils ne se fondent pas sur des dispositions légales ou réglementaires non encore entrées en vigueur.
Sur le fait générateur de la dette :
L’article 79 du code des douanes de l’Union dispose que « 1. Une dette douanière naît à l’importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’importation, par suite de l’inobservation:
a) soit d’une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l’introduction de marchandises non Union dans le territoire douanier de l’Union, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l’admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire;
b) soit d’une des obligations définies dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier de l’Union;
c) soit d’une des conditions fixées pour le placement des marchandises non Union sous un régime douanier ou pour l’octroi d’une exonération de droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.
2. Le moment où naît la dette douanière est:
a) soit le moment où l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière n’est pas remplie ou cesse d’être remplie;
b) soit le moment où une déclaration en douane est acceptée en vue du placement des marchandises sous un régime douanier, lorsqu’il apparaît a posteriori qu’une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l’octroi d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de leur destination particulière n’était pas réellement satisfaite.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), le débiteur est:
a) toute personne appelée à remplir les obligations considérées;
b) toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu’une obligation découlant de la législation douanière n’était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l’obligation ou qui a participé à l’acte ayant donné lieu à l’inexécution de l’obligation;
c) toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu’une obligation découlant de la législation douanière n’était pas remplie.
4. Dans les cas visés au paragraphe 1, point c), le débiteur est la personne qui doit satisfaire aux conditions régissant le placement des marchandises sous un régime douanier ou la déclaration en douane pour les marchandises placées sous ce régime douanier ou l’octroi d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.
Lorsqu’une déclaration en douane pour l’un des régimes douaniers visés au paragraphe 1, point c), est établie et lorsque d’éventuelles informations requises en vertu de la législation douanière sur les conditions fixées pour le placement sous un régime douanier sont fournies aux autorités douanières, conduisant à ce que les droits à l’importation ne soient pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l’établissement de la déclaration en douane, en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces données étaient fausses, est également débiteur. »
La dette douanière prend naissance, aux termes de ces dispositions, à l’importation du bateau dans le territoire de l’Union.
Selon les seules pièces régulièrement produites aux débats, le bateau « Taravana » a quitté le port de [Localité 10] (Maroc) le 22 avril 2016. Sa présence a été constatée dans les eaux françaises le 3 août 2016. Aucune des pièces déclarées recevables n’atteste de sa présence dans les eaux espagnoles entre ces deux dates. Le fait qu’il ait pu transiter par le détroit de Gibraltar en provenance du Canada n’atteste en rien d’un passage par les eaux territoriales espagnoles, dès lors qu’il n’est en rien démontré que ce détroit se trouverait en entier sous souveraineté espagnole.
C’est donc à juste titre que les autorités douanières françaises ont fait application de l’article 79 susvisé, entré en vigueur le 1er mai 2016, pour constater l’importation du bateau « Taravana » dans les eaux de l’Union le 3 août 2016.
Sur les informations données à monsieur [R] [X] :
Monsieur [R] [X] se fonde sur un courriel qui lui aurait été envoyé l’inspecteur régional des Douanes pour soutenir que le bateau « Taravana » pourrait être éligible au régime de l’admission temporaire.
Cependant la version imprimée de ce courriel telle que produite aux débats, si elle porte bien une mention de signature « l’inspecteur régional, responsable du service, [F] [J] » ne mentionne aucune adresse d’expéditeur, aucune coordonnée postale, aucune indication du service auquel appartient l’auteur de ce message, aucun objet, aucune heure d’émission de chacun des deux messages (la question et la réponse).
De même l’identité et l’adresse électronique de l’auteur de la question ne sont pas mentionnés, pas plus que l’objet de la question et son destinataire, et ces messages sont présentés en ordre inversé puisque la question apparaît au-dessus de la réponse, alors que le message le plus récent, c’est-à-dire la réponse, devrait apparaître en premier.
L’authenticité de cette pièce apparaît dans ces conditions particulièrement douteuse et est en tout cas insuffisante à démontrer que monsieur [R] [X] a bien interrogé les services des Douanes françaises, et que la réponse qui y est mentionnée a bien pour auteur un agent de ladite administration.
Messieurs [X] ne sont donc pas fondés à alléguer que l’administration des Douanes leur aurait fourni une indication erronée et qu’ils auraient de ce fait commis une erreur invincible.
Leur demande de dommages et intérêts à ce titre devra donc être rejetée.
Sur l’émission de deux avis de mise en recouvrement et la notion d’intéressé :
L’émission de deux avis de recouvrement apparaît justifiée à la condition que messieurs [X] soient chacun co-débiteurs solidaires de la même dette.
L’article 399 du code des douanes, dans sa version en vigueur en 2016, dispose que « 1. Ceux qui ont participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l’article 432 ci-après.
2. Sont réputés intéressés :
a) les entrepreneurs, membres d’entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises, et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;
b) ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis par un certain nombre d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d’un délit de contrebande ou d’importation sans déclaration.
3. L’intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d’erreur invincible. »
L’article 392 du même code répite responsable de la fraude le détenteur des marchandises de fraude.
Il a été vu ci-dessus que la notion d’erreur invincible ne peut être invoquée par monsieur [R] [X].
Au cours de son audition par les services des douanes le 4 août 2016, monsieur [R] [X] a indiqué utiliser le bateau « Taravana » à titre permanent et exclusif depuis juin 2013.
Or il résulte des articles 210 à 225 et 250 à 253 du code des douanes de l’Union, 250 et 251, 163 à 165, 171 à 174, 178, 179, 204 à 238 du règlement délégué et les articles 258, 260 à 264, 266 à 270 du règlement d’exécution que le régime de l’admission temporaire suppose la réunion des trois conditions suivantes :
le bateau doit être immatriculé en dehors du territoire douanier de l’Union ou du territoire fiscal de l’Union européenne,le bateau doit être immatriculé au nom d’une personne établie en-dehors de ces territoires,le bateau doit être utilisé par une personne établie en-dehors de ces territoires.Néanmoins l’utilisateur occasionnel peut être établi dans l’Union européenne si le propriétaire est lui-même présent au moment de l’utilisation et qu’il en a autorisé l’usage.
En l’espèce la dernière de ces conditions n’est pas remplie, puisque monsieur [R] [X] est domicilié à [Localité 11]. Au moment où l’usage du bateau a été constaté son fils se trouvait au Canada.
Le régime de l’admission temporaire n’étant pas applicable, l’émission de l’avis de mise en recouvrement à l’encontre de monsieur [P] [X] est donc fondée.
Monsieur [R] [X], qui se comporte selon ses propres déclarations comme le seul propriétaire du bateau, a un intérêt direct au sens du paragraphe 2 de l’article 399 susvisé, à le maintenir en suspension de droits et taxes dans le territoire de l’Union. Il était en outre détenteur de la marchandise de fraude et comme tel réputé responsable de la fraude.
C’est donc à juste titre qu’un avis de mise en recouvrement a été émis à son encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il a été vu ci-dessus que les avis de mise en recouvrement sont fondés en fait et en droit et ont été émis à la suite d’une procédure régulière.
En l’absence de faute de l’administration des Douanes, la demande indemnitaire de messieurs [R] et [P] [X] sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Il n’existe aucune circonstance particulière justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire du présent jugement.
Messieurs [X], qui succombent à l’instance, en supporteront in solidum les dépens.
Ils seront encore condamnés in solidum à payer à la Direction générale des douanes et droits indirects, la [Adresse 8] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 9] la somme totale de 3.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Reçoit la [Adresse 8] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 9] en leur intervention volontaire ;
Déclare irrecevables les pièces n°4, 7, 8 et 9 produites par messieurs [R] et [P] [X] ;
Déboute messieurs [R] et [P] [X] de leurs demandes ;
Condamne in solidum messieurs [R] et [P] [X] à payer à la Direction générale des douanes et droits indirects, la [Adresse 8] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 9] la somme totale de 3.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum messieurs [R] et [P] [X] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- Ordonnance du 25 août 1539
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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