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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 avr. 2025, n° 24/57465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
N° RG 24/57465
N° Portalis 352J-W-B7I-C6BYT
N°: 1
Assignation du :
30 Octobre 2024 et du 18 février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+2 copies pour les experts
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Avril 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Monsieur [J] [I]
Madame [M] [A],
agissant tous deux en leur qualité d’ayants-droit de leur enfant Mme [B] [I]
Madame [B] [I]
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentés par Maître Maha MOHAMED, avocat au barreau de PARIS – #G0581
DEFENDERESSES
Etablissement public ONIAM
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Maître Caroline BAFOIL-DEMONQUE, avocat au barreau de PARIS – #B0745
Madame [N] [T]
[Adresse 10]
[Localité 20]
MASCF
[Adresse 21]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Tous deux représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
HOPITAL PRIVE DE LA SEINE [Localité 27]
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS – #P0456
Société CPAM DE [Localité 25]
[Adresse 6]
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier
M. [J] [I] et Madame [M] [A] exposent que leur fille [B] est née le [Date naissance 8] 2020 au sein de l’Hôpital privé de la Seine-[Localité 29] à l’issue d’un accouchement pratiqué par le Docteur [N] [T], qui s’est déroulé par voie basse avec dystocie des épaules, l’enfant présentant dans les suites une paralysie du plexus brachial.
Ils précisent qu’il ressort du rapport des experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France, les Docteurs [S] et [Z] [D], que la prise en charge de l’accouchement par le Docteur [T] n’a pas été conforme aux données de la science au regard de la rapidité de résolution de la dystocie des épaules faite trop rapidement, de la violence des manoeuvres réalisées par le praticien, et du fait que la gravité des lésions laisse envisager un arrachage des nerfs par traction exagérée. Ils estiment que la provision allouée par l’ONIAM (18.020 euros) sur décision de la CCI est insuffisante au regard du préjudice subi.
C’est dans ces conditions, que M. [J] [I] et Madame [M] [A], agissant en leur qualité d’ayants droits pour le compte de leur enfant, [B] [I], par actes de commissaire de justice en date des 30 octobre 2024 assigné en référé Madame le Docteur [T], son assureur de responsabilité civile professionnelle, la MACSF, l’Hôpital Privé de Seine-[Localité 29], l’assignation mentionnant en outre l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 25], aux fins de :
Vu les articles 145 et suivants, 263 et suivants et 809 du code de procédure civile ;
Recevoir [J] [I] et [M] [A] en leurs demandes, les dire bien fondées.
— Condamner la MACSF Assureur du docteur [T] au versement d’une provision de 83.445 euros au profit de Monsieur [J] [I] et Madame [M] [A], à valoir sur l’indemnisation définitive.
— ORDONNER la désignation d’un expert (de préférence de nouveau le Dr [Z] [D] et le Dr [S] qui ont d’ores et déjà connaissance du dossier) ayant pour mission de :
— Se faire transmettre l’entier dossier médical ;
— Décrire l’état de santé actuel de l’enfant [B] [I]
— Examiner la requérante, rechercher les conditions dans lesquelles l’accouchement a été pratiqué, dire s’il y a eu des manquements aux règles de l’art médical.
— Constater et déterminer les fautes à l’initiative du docteur [T]
— Constater et déterminer les fautes de tout autre praticien hospitalier
— Constater et décrire les dommages causés par l’erreur et les actes à l’origine du dommage
— Décrire tous les dommages subis – y compris ceux présentant un caractère personnel – à la suite des actes médicaux du [T]
— Décrire les troubles dans les conditions d’existence subis par l’enfant en précisant le caractère temporaire ou définitif
— Déterminer la causalité entre le préjudice subi par l’enfant [I] [B] et les actes médicaux du Docteur [T]
— Déterminer le cas échéant, la possible évolution de l’état de l’enfant [I] [B]
— Fixer la date de consolidation des lésions
— Procéder à l’évaluation du dommage de l’enfant [B] [I]
Sur la détermination du préjudice corporel :
— décrire les lésions et dire leur rapport avec les actes médicaux, en précisant l’évolution,
— déterminer la date de l’incapacité temporaire totale, en la précisant, et fixant la date de consolidation, ainsi que le déficit fonctionnel permanent et tous autres préjudices directs ou indirects.
Sur la réparation des préjudices présentant un caractère patrimonial :
— déterminer tous les éléments de ceux-ci, en distinguant les préjudices patrimoniaux temporaires et permanents.
— déterminer les besoins en assistance d’une tierce personne en tant qu’aide familiale, ou par tout autre tiers.
Sur la réparation des préjudices présentant un caractère extra-patrimonial :
— déterminer tous les éléments de ceux-ci, en distinguant les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation).
— dire que l’Expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe, dans les QUATRE MOIS de sa saisine.
— Condamner le docteur [T] et son assureur au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner le docteur [T] et son assureur aux entiers dépens.
L’assignation, a été placée le 31 octobre 2024 et l’affaire a été appelée et plaidée une première fois à l’audience du 15 novembre 2024. L’ONIAM et la CPAM de [Localité 25] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2025, le juge des référés a rouvert les débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 7 mars 2025 afin qu’il soit justifié par les demandeurs de l’assignation de:
— l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales
— la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 25],
ou à défaut que ces organismes soient régulièrement assignés pour la dite audience.
A l’audience du 7 mars 2025, les demandeurs ont justifié avoir assigné, par actes de commaissaire de justice en date du 18 février 2025, l’ONIAM et la CPAM de [Localité 25] à comparaître à l’audience du 7 mars 2025 aux mêmes fins que leur acte introductif d’instance délivré aux autres parties.
M. [I] et Mme [A] avaient, lors de l’audience du 15 novembre 2024, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation et précisent qu’il est nécessaire d’ordonner une expertise intermédiaire, si possible confiée aux mêmes experts, pour déterminer les préjudices subis. Ils soulignent que la provision reçue de l’ONIAM est insuffisante et que les conclusions de la première expertise, qui établissent la responsabilité du médecin, permettent de leur accorder la provision sollicitée à l’encontre de l’assureur du Docteur [T], quand bien même la CCI a considéré qu’il appartenait à l’ONIAM de présenter une proposition d’indemnisation. Ils s’opposent à la demande de mise hors de cause formée par l’hôpital privé de Seine-[Localité 29].
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’Hôpital privé de la Seine [Localité 27] demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Constater que le Docteur [T] exerce à titre libéral au sein de l’Etablissement de santé concluant ;
— Constater que les requérants ne rapportent pas la preuve d’un manquement susceptible d’engager la responsabilité de l’Hôpital Privé de la SEINE [Localité 27] ;
— Débouter les requérants de leur demande d’expertise en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de l’Hôpital Privé de la SEINE [Localité 27] ;
— Prononcer la mise hors de cause de l’Hôpital Privé de la SEINE [Localité 27] ;
— Condamner les requérants à verser à l’Hôpital Privé de la SEINE [Localité 27] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre subsidiaire,
— Constater que l’Hôpital Privé de la SEINE [Localité 27] émet les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Désigner les Docteurs [S] et [Z] [D] en qualité d’Experts avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures.
Il souligne que les experts désignés par la CCI ont exclu tout manquement de la part des services de l’Hôpital, notamment de la sage-femme ; à l’appui de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, il rappelle que les demandeurs connaissaient la qualité libérale de l’exercice professionnel du Docteur [T].
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Madame le Docteur [N] [T] et la MACSF demandent au juge des référés de constater qu’ils n’entendent pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves sur la responsabilité du praticien, à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale avec une mission complète confiée à un collège d’experts spécialisés en gynécologie-obstétrique et en pédiatrie – qui ne peuvent pas être les Docteurs [S] et [K] – avec une mission complète et classique en matière de responsabilité médicale telle que celle énoncée au dispositif de leurs écritures, et concluent au rejet de la demande de provision sollicitée à l’encontre de la MACSF, laquelle se heurte à des contestations sérieuses ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils insistent sur le fait que les conclusions des experts retenant la responsabilité du Docteur [T], qui avaient d’ailleurs été mises de côté par la CCI qui retenait, dans son avis, un aléa thérapeutique et l’absence de manquement aux règles de l’art, sont contestables, de sorte que seule une expertise complète est envisageable et qu’à ce stade aucune provision ne peut être mise à la charge de l’assureur du praticien. Ils s’opposent à la mise hors de cause de l’hôpital qui paraît prématurée.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 7 mars 2025 par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert avec la mission complétée énoncée au dispositif de ses écritures, et faire réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 25], bien que régulièrement assignée par acte du 17 février 2025, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 prorogé au 28 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de mise hors de cause formée par l’Hôpital Privé de la Seine-[Localité 29]
Selon une jurisprudence constante, la circonstance que les médecins libéraux engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique n’est pas de nature à exonérer un établissement de santé privé de la responsabilité qu’il encourt en raison, notamment, des fautes commises dans l’organisation ou le fonctionnement de son service ou encore de celles commises par les membres de son personnel salarié.
En l’espèce, s’il est clair que le Docteur [T] dont la responsabilité est notamment recherchée exerçait à titre libéral au sein de l’Hôpital privé de Seine [Localité 27] et que l’établissement de santé ne pourra pas être tenu des manquements éventuellement retenus à l’égard du praticien, il apparaît en l’espèce, que les conditions de l’accouchement de Mme [A] ayant donné naissance à l’enfant [B] [I] le [Date naissance 8] 2020, nécessitent d’être décrites et analysées, notamment concernant le déroulement de l’accouchement et le rôle des membres du personnel de cet établissement de santé ; il apparaît en conséquence prématuré de mettre hors de cause l’hôpital à ce stade.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [I] et Mme [A], et notamment le rapport d’expertise dressé à la demande de la CCI d’Ile-de-France par les Docteurs [S] et [Z] [D] décrivant les conditions de la naissance de l’enfant [B] le 29 janvier 2020 au sein de l’Hôpital Privé de la Seine-[Localité 29], attestent de la réalité des soins prodigués par Madame le Docteur [T], gynécologue-obstétricienne, et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, avec une mission classique “responsabilité médicale”, le rapport déposé par les experts [S] et [K] n’ayant en particulier pas été dressé au contradictoire de l’ONIAM.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [I] et Mme [A] devront consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas à ce stade au juge des référés, juge de l’évidence, d’établir l’existence d’un manquement du praticien, que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de déterminer et qui ne saurait s’induire du préjudice invoqué. Il convient en particulier de relever que si le rapport dressé à la demande de la CCI d’Ile-de-France, dans le cadre d’une procédure amiable de conciliation semble conclure à l’existence d’un manquement du praticien, cette conclusion, dressée à l’issue d’une expertise à laquelle l’ONIAM – qui a été amenée à verser une provision – n’était pas partie, n’a pas été suivie par la CCI et est contestée par le Docteur [T].
L’obligation de réparation de cette dernière et de son assureur se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Les demandeurs ne peuvent, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause présentée par l’Hôpital Privé de la Seine-[Localité 29] ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder un collège d’experts composé de :
Monsieur [F] [P]
Groupe Hospitalier [Localité 25] [Localité 28]
[Adresse 7]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
qui en assurera la coordination
et
Madame [U] [X],
Centre Hospitalier des Quatre [Localité 30] – [Adresse 9]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX02]
lequel collège d’experts (ci -après “l’expert”) pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, si nécessaire, à l’examen clinique de l’enfant [B] [I] et de sa mère Mme [M] [A] ;
— établir l’état médical de l’enfant [B] [I] et consigner les doléances exprimés par ses parents ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués en distinguant les phases suivantes :
o Le suivi de la grossesse
o L’accueil dans l’établissement le jour de l’accouchement
o Le suivi de la mère et de l’enfant pendant le travail
o La prise en charge de l’enfant à la naissance
— Dire si les actes, soins et traitements médicaux successifs prodigués à Madame [M] [A] et à sa fille [B] [I] étaient pleinement justifiés ;
— Dire si ces actes et soins en distinguant pour chacun d’eux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, (en se référant par exemple aux recommandations du Collège National des Gynécologues- Obstétriciens de France en vigueur au moment des faits) à l’époque où ils ont été pratiqués :
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance et du suivi de Madame [M] [A] et de sa fille [B] [I],
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé de Mme [A] et de son enfant à naître comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire si l’état de l’enfant [B] [I] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles l’enfant a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour l’enfant [B] [I] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si l’enfant [B] [I] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si elle n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si elle a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si l’enfant [B] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 28 mars 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
FIXONS à la somme de 4.000 euros (soit 2.000 euros par expert) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [I] et Mme [A] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 25] au plus tard le 27 juin 2025 ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
REJETONS la demande en paiement d’une provision formée par M. [J] [I] et Madame [M] [A] au nom de leur fille [B] [I] ;
REJETONS les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 25], le 28 Avril 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX024]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [U] [X]
Consignation : 4000 € par M. [I] et Mme [A] (en qualité de représentants de l’enfant [B]
[I])
le 27 Juin 2025
Rapport à déposer le : 28 mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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