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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 16 avr. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : S.C.I. [O]
c/
S.A.R.L. TRIDON ARCHITECTURE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. SCOBE
SA SMA
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVSW
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me [E] [J] – 24la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91
ORDONNANCE DU : 16 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier lors des débats et de Caroline BREDA, Greffier lors du délibéré
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
S.C.I. [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me [E] [J], demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
S.A.R.L. TRIDON ARCHITECTURE
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
S.A.R.L. SCOBE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
SA SMA
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [O] est propriétaire d’un bâtiment à usage professionnel sis [Adresse 1] 21300 Chenôve.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20 et 27 juin 2023, la SCI Francesco avait fait assigner la société Tridon Architecture, la Compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Scobe, la société AXA France IARD, la société SMABTP et la société SA SMA en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise.
Elle avait exposé avoir entrepris des travaux de rénovation de son immeuble au cours de l’année 2014. La société Tridon Architecture s’est vue confier la maîtrise d’œuvre de l’ouvrage tandis que les travaux de bardage et d’étanchéité ont été confiés à la société Scobe. Cependant, des désordres relatifs à l’étanchéité de la couverture et des façades vitrées se sont manifestés.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à Mme [C]. Cette dernière a été remplacée par M. [P] par ordonnance du 14 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 18 février 2025, la SCI Francesco a fait assigner en référé la société Tridon Architecture, la Compagnie d’assurance Mutuelle Des Architectes Français (MAF), la société Scobe et la SA SMA aux fins d’étendre la mission de l’expert judiciaire décidée par ordonnance de référé du 11 octobre 2023 et modifiée par ordonnance du 14 novembre 2023, aux désordres relatifs au dispositif de désenfumage par les exutoires pour la prestation telle qu’elle est définie dans le devis SCOBE et le décompte général définitif , soit la « mise en place de DCM à ouverture et fermeture CO2 par armoire monozone et liaison au lanternau par tube cuivre. Conforme à la norme NFS 61.932 » et de réserver les dépens.
La SCI Francesco fait valoir qu’un nouveau désordre s’est révélé à l’occasion d’une visite du bureau de contrôle mandaté par le locataire des lieux. Il est effet apparu que le système de désenfumage par les exutoires n’était pas conforme. Pourtant, il ressort du devis de la société Scobe la mise en place d’un système conforme à la norme NFS 61.932 pour un montant de 4 761, 22 euros TTC. Il apparaît que cette prestation n’a pas été réalisée alors même qu’elle lui a été facturée.
La société SA SMA a demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Les sociétés Tridon Architecture, MAF et Scobe n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat .
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et de la nature des désordres, objet de l’expertise judiciaire, que la SCI [O] justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise en cours aux nouveaux désordres qu’elle allègue dans son assignation et relatifs au système de désenfumage par les exutoires de l’immeuble.
Il est dès lors fait droit à la demande de la SCI [O] qui procédera à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Il sera donné acte à la société SA SMA de ses protestations et réserves.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la SCI [O]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
DONNONS acte à la SA SMA de ses protestations et réserves ;
ÉTENDONS la mission de l’Expert judiciaire décidée par ordonnance de référé du 11 octobre 2023 et modifiée par ordonnance du 14 novembre 2023, aux désordres relatifs au dispositif de désenfumage par les exutoires pour la prestation telle qu’elle est définie dans le devis Scobe et le décompte général définitif, soit la : « mise en place de DCM à ouverture et fermeture CO2 par armoire monozone et liaison au lanternau par tube cuivre. Conforme à la norme NFS 61.932 » ;
DISONS que la SCI [O] devra consigner la somme de 2000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 30 mai 2025;
DISONS que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI [O] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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