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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 17 juil. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 17 Juillet 2025
N° RG 25/00187 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILX3
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS SABOLIEN, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 317 341 394
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 24 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 17 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD – 20 le
N° RG 25/00187 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILX3
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 17 mars 2016, la SARL RESTORE’HABITAT, représentée par M. [R] [U], a ouvert auprès de la Caisse du Crédit Mutuel (CCM) du Pays Sabolien, Société coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, ci-après le demandeur, un compte courant “Formule clé”. Le 1er septembre 2022, la société RESTORE’HABITAT a sollicité auprès du demandeur une autorisation de découvert à hauteur de 20 000 euros.
Par un engagement de caution solidaire, Mme [I] [S] s’est portée caution de RESTORE’HABITAT dans la limite de la somme de 24 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour une durée de 5 ans.
Le 15 octobre 2024, le Tribunal de Commerce du MANS a prononcé la liquidation judiciaire de la société RESTORE’HABITAT et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [F] [C].
La déclaration de créance de la CCM du Pays Sabolient a été adressée le 06 novembre 2024. La somme de 18 347,05 euros représentant le solde du débiteur en compte courant professionnel, outre les intérêts, a été déclarée au passif de la société RESTORE’HABITAT. Les cautions ont été mises en demeure d’avoir à honorer leur engagement par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception présenté le 19 octobre 2024.
Aucune proposition d’apurement n’ayant été adressée, la CCM du Pays Sabolien a fait assigner par acte de commissaire de justice délivré à l’étude le 20 janvier 2025, Mme [I] [S] devant le Tribunal Judiciaire du MANS en sa qualité de caution solidaire afin de paiement de la somme de 18 347,05 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Aux termes de son assignation, la CCM du Pays Sabolien demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondées ses prétentions,
— condamner Mme [I] [S] au paiement de la somme de 18 347,05 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024 jusqu’à son règlement complet,
— condamner Mme [I] [S] au paiement de la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande en paiement, le demandeur se fonde sur les dispositions des articles 1103 et 2288 du Code Civil et fait valoir qu’il résulte des pièces produites aux débats que Mme [I] [S] s’est engagée en qualité de caution dans la limite de la somme de 24 000 euros afin de garantir l’autorisation de découvert octroyée par la CCM du Pays Sabolien à la société RESTORE’HABITAT.
Le demandeur fait ainsi valoir que l’engagement de la caution a été pris dans le cadre de l’ouverture du compte courant consentie le 1er septembre 2022 et qu’une fiche patrimoniale de caution a bien été établie. Le demandeur précise en outre que la créance est exigible puisque le mandataire liquidateur a bien procédé à la clôture du compte bancaire selon courrier du 15 octobre 2024.
Mme [I] [S], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à la même date et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie à juge unique du 24 avril 2025.
A cette date, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
N° RG 25/00187 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILX3
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 du Code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
L’article 2297 poursuit en précisant que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. »
En l’espèce, la créance, dont la CCM du Pays Sabolien réclame le paiement, date du 15 octobre 2024 car la somme de 18.347,05 € réclamée en principal correspond au solde du compte courant professionnel n°00085383001 de la société RESTORE’HABITAT selon décompte arrêté au 10 octobre 2024.
La CCM du Pays Sabolien sur laquelle repose la charge de la preuve de démontrer le bien fondé de sa demande indique, dans un courrier adressé à Melle [I] [S] le 8 mars 2023, que cette dernière a pris cet engagement le 14 septembre 2022. Or, la copie de l’ACTE DE CAUTION SOLIDAIRE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE A LA GARANTIE DE TOUS ENGAGEMENTS DU CAUTIONNE n°13005493749 produite et signée par M. [U] [R] et Mlle [S] [I], n’est pas datée, de sorte que la date à compter de laquelle cet engagement de caution s’applique est inconnue, de même que le terme de cet engagement.
En conséquence, faute de connaissance de la durée d’application de cet engament, il n’est pas démontré par la demanderesse que la dette datant du 15 octobre 2024 est née pendant la durée d’engagement de Melle [I] [S] en tant que caution. La demanderesse sera donc déboutée de sa demande de ce chef et de ses demandes subséquentes.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La CCM du Pays Sabolien, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
La CCM du Pays Sabolien, partie perdante, sera déboutée de sa demande de condamnation de Melle [I] [S] sur le fondement de l’article susmentionné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la Caisse du Crédit Mutuel du Pays Sabolien, Société coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 317 341 394 de toutes ses demandes formées à l’encontre de Melle [I] [S] en qualité de caution solidaire de la société RESTORE’HABITAT;
Condamne la Caisse du Crédit Mutuel du Pays Sabolien aux dépens ;
N° RG 25/00187 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILX3
Déboute la Caisse du Crédit Mutuel du Pays Sabolien au paiement de la somme de 1 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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