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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 26/00023 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK5W
la SELARL MANSAT JAFFRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [N],
au capital de [Localité 2],12 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 410 207 401, prise en la personne de son représentant légal en exercice y demeurant es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX DU BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES et Me NÉANT Sébastien, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [N] est propriétaire d’un bâtiment situé à [Adresse 3].
Elle a confié des travaux à l’entreprise [B] [C]. Suite à un sinistre, elle a mobilisé l’assurance de l’entrepreneur, ce qui a donné lieu à la régularisation d’un protocole transactionnel en date du 6 juillet 2022.
C’est à l’occasion de ce sinistre que la SCI [N] a mandaté la SASU MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX DU BÂTIMENT en qualité d’économiste de la construction à l’effet de chiffre le coût des travaux nécessaires à la reprise de l’ouvrage.
RG – N° RG 26/00023 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK5W
Me [J] [D]
la SELARL MANSAT JAFFRE
La SCI [N] lui a confié la réalisation de ces travaux, de sorte que trois devis ont été régularisés entre les parties en date du 25 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, la SASU MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX DU BÂTIMENT assignait la SCI [N] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin d’obtenir le règlement de son marché de travaux.
Suivant ordonnance en date du 29 mars 2023 RG n°22/00889, la Présidente condamnait la SCI [N] au paiement de la somme de 29 546,21 euros.
Déplorant de l’apparition de nombreux désordres, la SCI [N] a, par actes de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, assigné la SASU MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX DU BÂTIMENT devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres, et condamner la SASU MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX DU BÂTIMENT à lui payer la somme de 2 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ceux comprenant les frais de procès-verbal de constat.
L’affaire est venue à l’audience du 11 mars 2026.
A cette audience, la SCI [N] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SASU MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX DU BÂTIMENT a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
— Recevoir les plus expresses réserves et protestations d’usage quant à la demande d’expertise ;
— Adjoindre le chef de mission complémentaire à l’expert éventuellement nommé suivant « DIRE si les éléments constitutifs d’une réception des travaux, notamment tacite, sont réunis et fixer la date de ladite réception » ;
— Débouter la SCI [N] de l’ensemble de ses autres demandes ;
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, la SCI [N] est propriétaire d’un bâtiment situé à [Adresse 4] à MARGUERITTES.
Elle a confié des travaux à l’entreprise [B] [C]. Suite à un sinistre, elle a mobilisé l’assurance de l’entrepreneur, ce qui a donné lieu à la régularisation d’un protocole transactionnel en date du 6 juillet 2022.
C’est à l’occasion de ce sinistre que la SCI [N] a mandaté la SASU MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX DU BÂTIMENT en qualité d’économiste de la construction à l’effet de chiffrer le coût des travaux nécessaires à la reprise de l’ouvrage.
La SCI [N] lui a confié la réalisation de ces travaux, de sorte que trois devis ont été régularisés entre les parties en date du 29 mars 2022. Aucun procès-verbal de réception n’a été signé.
A la suite de ces travaux, la SCI [N] soutient avoir constaté divers désordres.
Le procès-verbal de constat en date du 3 octobre 2025 versé aux débats met en évidence divers désordres, dont des fissures, des décollements de peinture, la détérioration du support mural, un parquet détérioré, ainsi que des traces d’infiltration d’humidité.
En conséquence, la SCI [N] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SASU MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX DU BÂTIMENT.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la SCI [N] qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de la SCI [N].
Il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Port. : 06.81.44.27.22
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3];
— Se faire communiquer tous éléments, documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission;
— Entendre les parties recueillir leurs dire et explications;
— Décrire les travaux réalisés par la SASU MEDITERRANEENE DE TRAVAUX DU BATIMENT ;
— Examiner et décrire les malfaçons, désordres et autres incidents de constructions expressément invoqués ;
— Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance ;
— Dire si lesdits travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
— Déterminer la cause des désordres constatés et déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres et leur coût ;
— Dire si les causes des désordres constatés sont liées à l’intervention de la société SASU MEDITERRANEENE DE TRAVAUX DU BATIMENT, ou s’il existe des causes indépendantes à l’intervention de ladite entreprise ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Déterminer l’ensemble des préjudices subis du fait de ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et évaluer leur coût ;
— Rechercher, examiner et décrire tous éléments de fait (pièces contractuelles, procès-verbaux, correspondances, prises de possession, paiements, décisions de justice, etc.) relatifs à une éventuelle réception expresse, tacite ou judiciaire des travaux et, le cas échéant, indiquer les dates auxquelles l’ouvrage lui a paru en état d’être reçu ;
— À défaut de réception établie, décrire l’état d’avancement des travaux aux dates utiles, préciser les travaux restant à exécuter, constater et décrire les désordres existants (nature, localisation, importance, gravité), en indiquer les causes probables, les conséquences sur la solidité et l’aptitude à la destination de l’ouvrage, et chiffrer, à partir des devis fournis, le coût des travaux nécessaires à leur reprise.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que la SCI [N] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 500€ (deux mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS la demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
LAISSONS la charge des dépens à la SCI [N] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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