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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 6 oct. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION c/ Société LE REGENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00618 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HG7N
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 OCTOBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Société LE REGENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a été chargée par la Société Civile Immobilière de Construction-Vente Le REGENT (ci-après la société LE REGENT) d’une mission de contrôle technique et de coordination sécurité santé.
Par un acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025 remis à l’étude, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a fait assigner la société LE REGENT, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 6.436,23 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 ;
— la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 366,75 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 11 juillet 2025 à l’étude, la société LE REGENT ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite la condamnation de la société LE REGENT à lui payer la somme principale de 6.436,23 euros correspondant à des factures impayées.
Elle justifie avoir conclu le 8 octobre 2021 avec la société LE REGENT un contrat n° Q-62597-0796321 intitulé « convention de contrôle technique et contrat de missions connexes » moyennant une rémunération de 17.360 euros TTC et comprenant les missions suivantes :
— une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments et équipements dissociables et indissociables ;
— une mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation ;
— une mission HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées;
— une mission RTAA relative à la règlementation thermique, acoustique et aération dans les départements d’Outre mer (DOM) ;
— une mission connexe : attestation de vérification de l’accessibilité après travaux aux personnes en situation de handicap (pour les opérations de construction soumises à permis de construire).
Ce contrat stipule que la rémunération de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION fait l’objet d’acomptes échelonnés sur la durée de la mission, la somme de 2.618 euros HT devant être réglée à la remise du rapport initial, la somme de 12.782 euros HT étant répartie en 13 échéances et la somme de 600 euros correspondant à la mission connexe devant être réglée à la remise de l’attestation.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION produit un rapport final de contrôle technique du 11 avril 2024 annulant et remplaçant celui établi le 22 février 2024 au terme duquel elle rappelle les missions qui lui ont été confiées, présente un descriptif sommaire de l’ouvrage et détaille l’ensemble des rapports et des documents émis pendant la durée de sa mission, soit sur la période allant du 3 novembre 2021 au 11 avril 2023.
Elle produit également une attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap en date du 22 février 2024 portant sur les travaux réalisés parle maître de l’ouvrage, la société LE REGENT.
Elle justifie donc de la réalisation de l’ensemble des prestations stipulées au contrat.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2025 réceptionnée le 17 avril 2025, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a mis en demeure la société LE REGENT de lui régler la somme de 6.436,23 euros TTC correspondant aux factures impayées.
La demanderese verse aux débats une facture n° 23086462 du 3 juillet 2023 d’un montant de 1.066,56 euros TTC, une facture n° 23100907 du 2 août 2023 d’un montant de 1.066,56 euros TTC, une facture n° 23154896 du 30 novembre 2023 d’un montant de 1.069,81 euros TTC, une facture n° 24011247 du 29 janvier 2024 d’un montant de 1.942,15 euros TTC et une facture n° 24022985 du 20 février 2024 d’un montant de 1.291,15 euros TTC.
Sa créance s’élève donc bien à la somme de 6.436,23 euros TTC.
La société LE REGENT, qui ne se présente pas à l’audience bien que régulièrement convoquée, ne justifie pas avoir formulé des réserves sur les prestations fournies par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ne justifie pas davantage avoir procédé au règlement des factures litigieuses, la mise en demeure du 28 mars 2025 et la relance du 10 avril 2025 étant restées infructueuses.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme réclamée de 6.436,23 euros correspondant aux factures impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de réception de la mise en demeure du 28 mars 2025.
Il convient également de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil et d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur cette somme à compter du jour de la demande, soit le 11 juillet 2025.
Il résulte de l’article L. 441-10 du code de commerce dans sa version actuellement en vigueur que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
L’article D. 441-5 du même code précise que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
L’ensemble des 5 factures versées aux débats mentionnant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et la mise en demeure du 28 mars 2025 ayant été facturée à la somme de 166,75 euros, il y a lieu de condamner la société LE REGENT à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 366,75 euros au titre des frais de recouvrement amiable en application des dispositions précitées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société LE REGENT, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société LE REGENT sera condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société LE REGENT à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 6.436,23 euros correspondant aux factures impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur cette somme à compter du 11 juillet 2025.
CONDAMNE la société LE REGENT à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 366,75 euros au titre des frais de recouvrement amiable.
CONDAMNE la société LE REGENT à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société LE REGENT au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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