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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 mars 2026, n° 25/10679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
, [Adresse 1] – tél :, [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Mars 2026
N° RG 25/10679 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUTX
Epoux, [O]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur, [C], [R], [N], [O]
né le, [Date naissance 1] 1999 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES
Madame, [V], [X], [E]
née le, [Date naissance 2] 1999 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003288 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la déclaration d’acception du principe de la rupture sous seing privé et contresignée par avocats annexée à la requête introductive d’instance ;
PRONONCE le divorce des époux, [E] -, [O] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 février 2023 par l’officier d’état civil de, [Localité 4] (26) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— , [V], [X], [E], le, [Date naissance 2] 1999 à, [Localité 5] (07),
— , [C], [R], [N], [O], le, [Date naissance 3] 1999 à, [Localité 6] (59).
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 20 décembre 2025 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 43 de la Loi du 10 juillet 1991, Monsieur, [O] sera dispensé en totalité du remboursement des sommes lui incombant envers l’Etat, du fait de sa condamnation aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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