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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01088 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHNB
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [C], [W] [M], [H], [G] [U] épouse [M] C/ Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
DEMANDEURS
Monsieur [C], [W] [M]
né le 19 Août 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Madame [H], [G] [U] épouse [M]
née le 25 février 1952 à [Localité 9], de nationalité française, exerçant la profession d’agent financier
représentés par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
DEFENDERESSE
LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, monsieur et madame [M] ont fait assigner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Monsieur [C] [M] et madame [H] [U] épouse [M], représentés par leur conseil, développent oralement leurs conclusions n°2 signifiées par RPVA le 15 octobre 2024 dont il résulte qu’ils ont fait construire en 1991 sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 7] une maison d’habitation puis, deux ans plus tard, un garage ; qu’ils sont assurés depuis 2013 auprès de la compagnie d’assurance ACM pour le risque habitation qui couvre le risque catastrophe naturelle ; que fin 2018, ils ont constaté des désordres à la jonction entre le pignon de la maison et leur garage ; que la commune de [Localité 7] ayant fait l’objet d’un arrêté en date du 17 septembre 2019 publié au JO le 26 octobre 2019 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour sécheresse sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, ils ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur ; qu’au vu des conclusions de l’expert diligenté, les ACM ont dénié leur garantie au motif que l’écartement entre le garage et la maison était la conséquences d’un défaut constructif et que les fissures intérieures étaient dues aux dilatations différentielles liées au retrait et aux mouvements thermiques ; qu’en juin 2022, et malgré les travaux entrepris de combler les fissures avec de la mousse expansive, les désordres se sont aggravés ; qu’une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée et un expert diligenté avec une réunion d’expertise fixée au 29 mars 2023 ; que le 7 avril 2023, l’assureur a de nouveau dénié sa garantie au motif que les désordres seraient apparus en 2021 et qu’ils seraient dûs à des défauts constructifs ; que le 10 juin 2023 a été publié au JO un nouvel arrêté, daté du 25 avril 2023, reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour sécheresse sur la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 ; que sur les conseils d’un expert d’assuré, le cabinet ALTAIS EXPERTISES, ils ont fait procéder à une étude de sol le 25 juillet 2023 dont les conclusions indiquent que les désordres observés sont dus à des tassements différentiels des fondations entre la partie garage et la partie habitation liés à la dessiccation et à la réhydratation des sols d’assises argileux, le phénomène ayant pu être accentué par le faible encastrement des fondations de la partie garage et la présence a minima partielle d’un sole d’assise de type remblais (créant une hétérogénéité des sols d’assise) accentuant les variations hydriques saisonnières entre les différents sols d’assises ; qu’il est préconisé une réparation en sous-oeuvre par micropieux longrines chiffrée par la société PRCC à 111.611,30 euros TTC ; qu’au vu de ce rapport communiqué à ACM, une nouvelle réunion d’expertise a été organisée, au cours de laquelle l’expert assurance aurait reconnu oralement qu’il devait rectifier son rapport et étudier les travaux de remise en état proposés par la société PRCC ; que toutefois, le
27 mars 2024, les ACM ont conclu que les dommages déclarés au titre de la sécheresse 2018 étaient les mêmes que ceux déclarés au titre de la sécheresse 2022 et ont dénié leur garantie, reprochant à ses assurés de ne pas avoir réalisé les travaux pour éviter l’aggravation.
Ils maintiennent leur demande d’expertise, rappelant les conditions leur permettant d’être indemnisés par leur assureur au titre du risque catastrophe naturelle. Ils exposent la distinction entre le facteur déterminant et le facteur aggravant, rappelant qu’il n’est pas requis que la sécheresse soit la cause exclusive et unique des désordres pour que la garantie fonctionne, soutenant que les désordres ne sont pas liés à des désordres structurels, que l’hétérogénéité des sols d’assises n’est qu’un facteur aggravant dans l’analyse du sinistre, que l’assureur a commis une faute engageant sa responsabilité en déniant sa garantie lors de la première déclaration de sinistre. Ils réfutent toute prescription de leur action, soutenant qu’elle n’a pu commencer à courir qu’à compter de la date à laquelle ils ont été informés du lien entre les désordres et la sécheresse, en l’espèce, lors de la réalisation de l’étude de sol en juillet 2023 puisqu’ aucune étude n’avait été diligentée en ce sens par les ACM.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, représentée par son conseil, a signifié des conclusions n°2 par RPVA le 10 octobre 2024 dans lesquelles elle demande de débouter les époux [M] de leur demande d’expertise et à titre subsidiaire, de modifier la mission de l’expert dans les termes du corps de ses écritures. Elle demande en toute hypothèse la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.
Elle fait valoir en substance qu’il n’existe qu’un seul et même sinistre, déclaré fin 2019, rattaché à un épisode de sécheresse de 2018 et que la réclamation présentée en 2023 sous couvert d’une nouvelle déclaration de sinistre vise les mêmes désordres. Elle soutient que la mesure d’expertise qui est sollicitée est inutile dès lors que toute action à l’encontre de l’assureur est prescrite en application de l’article L. 114-1 du code des assurances au vu de l’écoulement du délai de deux ans depuis le premier refus de prise en charge qui n’a pas été contesté, ajoutant que même l’action en responsabilité contractuelle est soumise au délai de prescription biennale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
L’appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond qui peut rejeter les demandes qui lui paraissent inutiles (Civ. 2e, 20 mars 2014, n°13-14.985).
En l’espèce, l’assureur, pour s’opposer à la demande d’expertise, soutient que toute action des demandeurs à son encontre serait prescrite.
En application de l’article L 114-2 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Si l’article 4 de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 a ajouté à cet article que « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » cette disposition, qui n’est pas applicable aux contrats en cours, n’a pas vocation à s’appliquer à l’espèce.
Toutefois, les époux [M] font valoir qu’ils entendent rechercher la garantie de leur assureur au titre du risque catastrophe naturelle mais également sa responsabilité contractuelle dès lors qu’il a refusé de reconnaître que les désordres affectant leur maison d’habitation, constatés en 2018 et ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre en 2019 suite à la publication de l’arrêté catastrophe naturelle, étaient en lien avec la sécheresse.
Il est de principe que l’action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l’assureur dans l’exécution du contrat d’assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de la prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l’assuré a eu connaissance des manquements de l’assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que le point de départ de leur action se situe à la date à laquelle ils ont été informés du lien potentiel entre la sécheresse et les désordres, par les conclusions de l’étude de sol qu’ils ont fait réaliser en 2023.
La question de la prescription de leur éventuelle action au fond n’est donc pas manifeste et peut faire l’objet d’une contestation qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Il en résulte que l’action n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d’expertise assureur, assuré et l’étude de sol, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 6]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 8] et en faire la description,
* Constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation, les décrire, en déterminer la nature exacte, leur étendue, l’origine et les conséquences ainsi que leur évolution prévisible, dire notamment si les désordres dénoncés en 2023 correspondent à ceux dénoncés en 2020 ou constituent des désordres différents, ne serait-ce qu’en partie,
* Rechercher si ces désordres proviennent des sécheresses de 2018 et 2022,
* Dire si les sécheresses de 2018 et 2022 sont la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si les sécheresses sont la cause prépondérante ou pas,
* Dire si des travaux ont été réalisés après l’expertise de 2020, en décrire la nature, l’utilité, et le cas échéant le lien entre ces travaux ou cette absence de travaux et l’aggravation des désordres,
* Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, sur la base de devis communiqués par les parties,
* Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprises des désordres,
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou les demandeurs ou par des entreprises qualifiées de leur choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par monsieur et madame [M], au plus tard le 15 février 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 11] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs, monsieur et madame [M],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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