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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/10744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10744 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZLJ
N° de Minute : L 25/00491
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
[K] [H]
C/
Etablissement public [Localité 6] METROPOLE HABITAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [K] [H], demeurant [Adresse 4]
Aide Juridictionnelle totale
représentée par Me Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Etablissement public [Localité 6] METROPOLE HABITAT (L.M. H.), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [E] [W], munie d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 10744/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2016, à effet au même jour, l’O.P.H de [Localité 6] a donné à bail, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, à Madame [K] [H] et Monsieur [C] [F] la location d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 6], moyennant un loyer révisable de 383,54 euros, outre 65,81 euros de provision sur charges.
Par avenant du 22 septembre 2021, Madame [K] [H] est devenue seule titulaire du bail suite à son divorce avec Monsieur [C] [F].
L’état des lieux d’entrée a été dressé par les parties amiablement le 26 juillet 2016.
L’enquêteur de salubrité publique de la commune de [Localité 6] a procédé à une visite domiciliaire le 24 janvier 2024 dont les constatations ont été adressées aux parties par courrier du 12 février 2024.
Madame [K] [H] a déposé un recours en date du 14 juin 2024 en vue d’une offre de logement devant la commission de médiation DALO qui a décidé, dans sa séance du 3 octobre 2024, de la reconnaître prioritaire pour ses demandes de logement social et devant être logée d’urgence.
Madame [K] [H] a délivré son congé à effet au 9 décembre 2024, date de son relogement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2024.
L’état des lieux de sortie a été dressé par les parties amiablement le 9 décembre 2024.
Par acte d’huissier délivré le 18 septembre 2024, Madame [K] [H] a fait citer l’O.P.H. de [Localité 6] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] à l’audience du 27 janvier 2025 aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis en raison des manquements à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que la condamnation du bailleur à entreprendre les travaux nécessaires au sens de l’article 20-1 de la même loi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025 afin de permettre au bailleur de répliquer.
A cette audience, Madame [K] [H] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, elle demande de condamner l’O.P.H de [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes :
10.000 euros en réparation de la dégradation de son état de santé et du trouble dans ses conditions d’existence,
7.600 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, elle soutient que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent en ce sens qu’il ne lui assurait pas le clos et le couvert et ne la protégeait pas des remontées d’eau ayant provoqué l’humidité et les moisissures constatées par l’enquêteur de salubrité publique et par photographies.
Elle estime que le logement a aggravé son asthme comme en témoigne l’amélioration de son état de santé à chaque fois qu’elle était hors du logement, en l’occurrence, hospitalisée. Elle indique que l’état du logement l’a conduitee à résider presque exclusivement dans la pièce la moins affectée par l’humidité, à savoir son séjour.
Elle ajoute que l’humidité l’a privée de la jouissance de la moitié de la superficie du logement. Elle détaille donc l’évaluation de son préjudice à 200 euros par mois à compter de juillet 2021 jusqu’à son déménagement en octobre 2024.
L’O.P.H DE [Localité 6] a comparu représenté par Madame [E] [W], dûment munie d’un pouvoir spécial.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, l’O.P.H. de [Localité 6] demande le rejet des prétentions adverses et, subsidiairement, la limitation de l’indemnisation ainsi que la condamnation de la locataire à lui payer 500 euros de frais irrépétibles, outre les dépens. Elle demande également d’écarter l’exécution provisoire.
En défense, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, elle soutient que l’humidité et la moisissure proviennent d’un défaut d’entretien et d’un mauvais usage des lieux de la locataire qui positionnait meubles et matelas contre les murs nuisant ainsi à la bonne aération des lieux. Elle ajoute que l’inspecteur de salubrité publique constate les désordres mais n’en impute la responsabilité au bailleur. De la même manière, elle relève que la commission DALO écarte l’allégation d’insalubrité de la locataire. Enfin, elle explique avoir hydrofugé le mur de la cour intérieure, fait procéder à une recherche de fuite et au nettoyage des chéneaux en juillet 2024.
De manière surabondante, elle considère que le lien de causalité entre l’état de santé de la locataire et les manquements allégués n’est pas démontré, celle – ci étant asthmatique depuis son enfance.
Elle expose, ensuite, que le préjudice de jouissance n’est pas plus démontré puisque la moisissure touchait quelques murs de manière superficielle.
Subsidiairement, elle sollicite la réduction des quantums en précisant, s’agissant du préjudice de jouissance, que la locataire ne saurait percevoir 7.600 euros de réparation alors que son reste à charge sur la période considérée n’a été que de 5.652 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour une plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes en réparation :
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les articles 2 et 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définissent les critères qu’un logement doit satisfaire au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
Si le bailleur ne remplit pas ses obligations, sa responsabilité civile peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que la charge de la preuve des manquements allégués pèse sur Madame [K] [H].
A l’appui de ses prétentions, elle verse aux débats :
Des photographies de moisissures sur des murs, sans précision de date ni élément d’identification du logement,
D’échanges fin 2021 / début 2022 entre la locataire et l’O.P.H de [Localité 6] pour des demandes de travaux,
Du courrier de l’enquêteur de salubrité publique du 12 février 2024 faisant état de « manifestation d’humidité sur les murs et de développement de moisissures » dans les chambres n°1 et n°2, outre un défaut d’entretien et d’un encombrement du local poubelle,
D’un courrier de l’O.P.H de [Localité 6] en date du 6 mai 2024 faisant suite aux constatations de l’enquêteur de salubrité qui impute, après visite d’un manager technique, les traces de moisissures « au stockage anarchique de meubles divers ainsi qu’au positionnement des matelas contre les murs des pièces concernées ce qui compromet une bonne ventilation des revêtements muraux »,
La décision de la commission de médiation DALO qui estime « que le caractère insalubre du logement n’est pas caractérisé » mais qui, en revanche, considère le logement inadapté au handicap de la locataire,
Un courrier du Docteur [R] [X], psychiatre, en date du 23 juillet 2024 qui indique que Madame [K] [H] souffre d’un asthme sévère, ancien et qui précise « il se trouve que son domicile actuel est envahi d’humidité et de moisissures, cette situation est incompatible avec la maladie asthmatique »,
Un certificat médical de médecine générale en date du 12 novembre 2024 qui fait état d’un « asthme mal contrôlé et d’une sensibilité à l’aspergillus qui l’obligent à déménager afin d’éviter tout contact avec des moisissures au domicile »
Si l’existence des désordres – humidité et moisissures dans les chambres n°1 et n°2 – est établie, leur cause n’est pas démontrée. En effet, l’enquêteur de salubrité publique ne se prononce pas sur l’origine des désordres. En outre, ses constatations, lacunaires, c’est-à-dire sans précision sur la nature, la localisation et l’ampleur des traces constatées, ne permettent pas, à elles seules, de trancher entre le manquement à l’obligation de délivrance et le défaut de jouissance paisible et d’entretien allégués de part et d’autre. De la même manière, les pièces produites devant la commission de médiation n’ont pas permis d’établir de manquement du bailleur mais seulement une incompatibilité du logement avec le handicap de la locataire qui, au demeurant, n’est pas précisé. Enfin, les courriers et certificat médicaux reprennent les dires de la patiente et sont donc inopérants pour imputer les désordres à un manquement du bailleur à ses obligations.
En conséquence, la locataire échoue à rapporter la preuve d’un manquement du bailleur à ses obligations.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [K] [H], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter l’O.P.H de [Localité 6] de sa demande sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [K] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE l’O.P.H DE [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2025.
La Greffière, Le Président,
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