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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 18 févr. 2026, n° 26/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00902 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ3I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Février 2026
Dossier N° RG 26/00906
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 février 2026 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [U] [Q] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [U] [Q], notifiée à l’intéressé le 14 février 2026 à 17h25;
Vu le recours de M. [U] [Q] daté du 18 février 2026, reçu et enregistré le 18 février 2026 à 08h17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 17 février 2026, reçue et enregistrée le 17 février 2026 à 15h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [Q], né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [I] [M], interprète en langue pachtou comprise par le retenu ;
Dossier N° RG 26/00906
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Simon OLIVENNES avocat au barreau de Paris choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUANO (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [U] [Q] ;
Dossier N° RG 26/00906
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/00902 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ3I et celle introduite par le recours de M. [U] [Q] enregistré sous le N° RG 26/00906 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
Le conseil de M. [U] [Q] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs de :
— la nullité de l’interpellation à la levée d’écrou ;
— le défaut d’interprète dans le cadre de la procédure ;
Sur le moyen tiré de la nullité de l’interpellation à la levée d’écrou :
Le conseil de l’intéressé soutient que l’interpellation est déloyale dès lors que les agents interpellateurs qui se trouvaient en mission de surveillance ont agi sur des instructions hiérarchiques sans que le cadre précis ne ressorte réellement de la procédure.
Aux termes de l’article L. 812-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.”
Conformément à l’article L812-2 al 1 à 3 du CESEDA, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
La jurisprudence retient que la fiche dont disposait l’officier de police judiciaire constitue un élément
d’information objectif extérieur à la personne au sens du texte précité pouvant justifier qu’il vérifie
son identité et sa situation administrative sans avoir procédé à un contrôle aléatoire d’identité, peu
important que l’élément objectif n’ait pas été constaté aux temps et lieu du contrôle et que l’officier de police judiciaire ait eu connaissance antérieurement de la situation de l’intéressé (1re Civ., 10 juillet
2024 Pourvoi n° 23-23.561).
En l’espèce, s’il est regrettable que le procès-verbal d’interpellation ne rapporte pas en détail le constat d’extranéité, à savoir l’origine de l’information selon laquelle l’intéressé est de nationalité étrangère, et ayant concouru au contrôle, ce même procès-verbal de prise en charge mentionne au demeurant la chronologie des faits permettant la vérification de situation administrative, les agents ayant agi conformément aux instructions permanentes de Monsieur [E] [V], commissaire général de police, chef de la circonscription du [Localité 2], officier de police judiciaire territorialement compétent, à savoir prendre en charge l’intéressé à la maison d’arrêt de semi liberté de [Localité 3] afin de mise à disposition devant l’officier de police judiciaire, étant précisé que les agents interpellateurs n’ont pu qe procéder en matière de police administrative des étrangers, sous l’autorité du préfet.
Dans ces conditions, qui permettent au juge judiciaire d’exercer son contrôle, il y a lieu de constater
que la procédure est régulière et que l’exception de nullité ne peut qu’être rejetée.
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète dans le cadre de la procédure :
Aux termes des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Un défaut d’interprète peut faire grief dans la mesure où une personne étrangère n’est pas mise en capacité d’exercer ses droits, ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel elle se situe.
Au regard de l’article L 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants […] être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai”.
En application de l’article L141-3 du CESEDA, “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.”
Ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public il appartient à la personne retenue et le cas échéant à son conseil de démontrer que l’absence d’interprète a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Force est de constater qu’il échoue à cette démonstration, étant observé que la fiche pénale de l’intéressé fait état de la langue française comme langue parlée principale, que le procès-verbal de notification de retenue rapporte que l’intéressé n’a pas souhaité d’interprète, qu’il a pu répondre de manière fluide aux questions posées lors de l’audition. L’absence de lecture de la langue française est compensée par sa compréhension orale de cette langue qui suffit à elle seule pour comprendre les actes de procédure dès lors que les agents procèdent à la lecture de cesdits actes, comme c’est le cas en l’espèce.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [U] [Q] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 14 février 2026 et notifiée le même jour, prononcée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE, qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— il ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français,
— il ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son voyage,
S’il indique une adresse lors de l’audition en retenue, il n’apporte aucun élément permettant de justifier ses dires, étant observé que l’adresse indiquée en retenue est différente de celle fournie à l’appui de son recours.
Sur le moyen tiré de la disproportion au regard de la violation portée au principe fondamental du droit au recours effectif :
Le conseil de l’intéressé soutient que ce placement en rétention contrevient aux stipulations de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDH) en ce qu’il a formulé une demaned d’asile.
Il produit à l’appui de son recours une notice d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de l’enregistrement de celle-ci qui indique une demande de réexamen de sa demande d’asile le 29 janvier 2026. Il est indiqué par ailleurs que la demande de réexamen sera examiné par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) dans un délai de 15 jours, de sorte qu’il y a lieu de penser que cette demande a déjà été traitée par l’Office à la date de l’édiction de l’arrêté de placement.
Force est de constater par ailleurs qu’il ne s’agit pas d’une première demande d’asile mais d’un reexamen et que, quand bien même les circonstances géopolitiques auraient évolué, la demande de réexamen n’entrave pas la possibilité d’un placement en rétention.
En tout état de cause, le moyen soutenu par l’intéressé, s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [U] [Q], le PREFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-DE-MARNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL-DE-MARNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
SUR LE MOYEN AU FOND
Il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. La critique porte sur l’adresse mail des autorités pakistanaises, le conseil de l’intéressé soutenant, au moyen des pièces produites, que l’adresse mail des autorités pakistanaises n’est pas celle figurant en procédure.
En l’espèce, il ressort du dossier que ce ne sont pas les autorités consulaires qui ont été saisies mais directement l’ambassade du Pakistan à [Localité 4] ([Courriel 1]), l’administration justifiant donc de diligences avec cette saisine par courriel le 14 février 2026 à 17h20 et l’Unité Centrale d’Identification (UCI) par courriel le 17 février 2026 à 14h50.
Le tribunal relève que si d’autres courriels peuvent concerner le Pakistan, aucun élément ne permet de remettre en doute l’adresse mail figurant en procédure, étant précisé que les services de préfecture disposent de canaux dédiés pour favoriser les échanges avec les services étrangers.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [U] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 26/00902 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ3I et celle introduite par le recours de M. [U] [Q] enregistrée sous le N° RG 26/00906 ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [Q] recevable ;
REJETONS le recours de M. [U] [Q] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité et de fond soulevés par M. [U] [Q] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [Q] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Février 2026 à 14h01.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 février 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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