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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00470 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPDA
JUGEMENT N° 25/593
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : [M] DUMOULIN
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Me Alexandre JAFFEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 139
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 30 Août 2024
Audience publique du 02 octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 20 mai 2018, Madame [S] [O], exerçant la profession d’adjoint au chef d’agence au sein de l’OPAC de [Localité 1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or, au titre de la pathologie suivante : “burn-out, troubles anxio-dépressifs, troubles du sommeil, dislexie, tension occulaire, fatigabilité, trouble concentration, ralentissement psychomoteur, hypertension artérielle”.
Le 14 juin 2019, la CPAM de Côte-d’Or a pris en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 15 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à Madame [S] [O],ensuite de la consolidation de son état de santé à la date du 22 décembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 15 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle, ainsi caractérisée par le médecin conseil :
“ Lésions initiales: Burn out le 18 mai 2017
Séquelles : Etat dépressif d’intensité variable avec asthénie persistante” .
Le 7 mars 2024, Madame [S] [O], afin de contester ce taux, a saisi d’un recours la Commission médicale de recours amiable (ci-après [1]), laquelle en a accusé réception le 28 mai 2025. Elle a confirmé ce taux en sa séance du 27 mai 2024 et son avis a été notifié à une date méconnue.
Par requête introductive d’instance du 30 août 2024, Madame [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.
La demanderesse malgré les réclamations répétées de la juridiction a tardé à transmettre le rapport du médecin conseil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette date, Madame [S] [O], assistée de son conseil, demande une réévaluation de son taux médical attribué pour les séquelles, ainsi que l’ajout d’un taux professionnel qu’elle laisse à l’appréciation de la juridiction. Elle sollicite l’attribution d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il était légitime que son burn-out ait été reconnu en maladie professionnelle par la CPAM. Elle s’étonne de la faiblesse du taux qui lui a été attribué .Elle dit avoir fourni les pièces relatives à son licenciement pour inaptitude.
L’organisme social, quoique valablement convoqué, n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [Z], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Madame [S] [O] qui a pu présenter ses observations.
Elle souligne trouver curieux qu’un seul taux de 15 % a été retenu, alors que la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle exige un taux de 25%.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article 434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [S] [O] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [O], âgée de 63 ans, a déclaré une maladie professionnelle hors tableau en date du 18 mai 2017 au motif de troubles anxio-dépressifs réactionnels à un syndrome d’épuisement professionnel suite à une surcharge de travail devenue conséquente. Elle a bénéficié d’un traitement psychotropes ayant associé anti-dépressifs, anxyolitiques et somnifères, sous couvert de séjours de décharge dans des établissements spécialisés.
Elle est examinée par le médecin conseil le 22 février 2023, au terme duquel il fixera une consolidation au 23 décembre 2023.
Dans son examen qui nous est transmis dans le rapport d’évaluation des séquelles il fait état de troubles dépressifs persistants, mais surtout anxieux, sans plus de précision. Le traitement est resté inchangé tant dans les molécules utilisées que les posologies employées.
Depuis la consolidation Mme [O] continue les mêmes soins avec la mise en route d’un suivi psychothérapeutique auprès d’un psychiatre et d’un psychothérapeute psychologue avec réalisation de séances d’EMDR depuis plus d’un an en raison de difficultés psychotraumatiques autant personnelles que professionnelles. Il peut y avoir encore des troubles du sommeil marqués par des cauchemars.
A ce jour, il n’y a plus selon le tableau du DSM5 de syndromes anxio-dépressifs caractérisés par absence d’asthénie et de tristesse. Il persiste des troubles du sommeil, un certain degré d’anhédonie et des troubles de l’appétit marqués par de la boulimie.
En conséquence de quoi, selon les données fournies par les éléments anamnestiques révélés par le médecin conseil dans sa consultation de février 2023, le taux d’I.P.P de 15 % nous semble refléter la réalité des séquelles présentées par Mme [O]..”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [S] [O] et avoir procédé à son examen, évalue le taux médical d’incapacité de l’intéressée au jour de la consolidation de son état au 23 décembre 2023 à 15 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle prise en charge par décision du 14 juin 2019.
A cet endroit, il convient de rappeler que de jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles relève de l’appréciation du seul médecin conseil (2ème Civ., 19 janvier 2017, n 15-26.655, publié) au stade de la concertation médico-administrative pour saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (2ème Civ., 29 février 2024, n° 22-22.589).
Cette condition requise d’un taux prévisible de 25 % pour prise en charge de la pathologie ne signifie pas à la date de celle-ci l’existence d’un tel taux affectant l’assuré, ni n’augure de ce qu’il sera à ce niveau au jour de sa consolidation, puisqu’autant les séquelles de la maladie professionnelle peuvent évoluer pour s’améliorer ou s’aggraver, voire disparaître par l’effet d’une guérison.
Il y a lieu de constater que les éléments médicaux apportés par l’assurée ne sont pas de nature à contredire l’évaluation du docteur [Z] , qui a conclu que l’état séquellaire de sa pathologie a été correctement apprécié par le médecin-conseil.
Dès lors, au vu des pièces du dossier, de l’examen médical réalisé par le docteur [Z] et du guide-barème en vigueur, il apparaît que le taux d’IPP de 15 % de Madame [S] [O] a été correctement évalué pour indemniser ses séquelles.
En revanche, la requérante apporte la preuve d’un licenciement pour inaptitude professionnelle le 27 novembre 2024, ensuite d’un avis d’inaptitude du 2 octobre 2024. Cette rupture de son contrat de travail est bien consécutive à la pathologie litigieuse. Au regard de son âge, l’incidence professionnelle des séquelles de sa maladie professionnelle doit être évaluée à hauteur de 6 %.
Dès lors, le taux global d’incapacité permanente de Madame [S] [O] doit être porté à 21 %.
Par conséquent, doit être infirmée partiellement la décision critiquée, seulement en ce qu’il y a lieu d’ajouter un taux socio-professionnel de 6%.
Les circonstances ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Madame [S] [O] de ce chef de demande.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Chacune des parties assumera en revanche la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Infirme partiellement la décision rendue le 15 janvier 2024, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à à Madame [S] [O], ensuite de la consolidation de son état de santé au 22 décembre 2023 le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle;
Dit que le taux d’IPP global de Madame [S] [O] doit être porté à 21 % dont 15 % pour le taux médical et 6% pour le taux professionnel ;
Déboute Madame [S] [O] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles;
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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