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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 27 mai 2025, n° 14/10451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/10451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, La SOCIETE AGATHE RETAIL France c/ Société d'Avocats, venant aux droits de la Société SCREG, prise en qualité d'assureur de la Société ASTECH, S.A. AXA FRANCE, AXA FRANCE IARD, Société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, S.A.R.L. COMPAGNIE DE [ Localité 23 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 14/10451 -
N° Portalis 352J-W-B66-CDEZA
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juin 2014
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2025
DEMANDERESSE
La SOCIETE AGATHE RETAIL France,
[Adresse 6]
représentée par Maître Hervé FRASSON GORRET de la S.E.L.A.R.L. FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD,
prise en qualité d’assureur de la Société ASTECH
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
S.A. AXA FRANCE
en qualité d’assureur dommages ouvrage
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.R.L. COMPAGNIE DE [Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal monsieur [B] [Y], gérant
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry DOMAS de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0046
Société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
venant aux droits de la Société SCREG
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
Société SMABTP
en qualité d’assureur de la société SCREG IDFN et de la société PVM
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de l’AARPI Cotté & François Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
Association [Adresse 20][Localité 27]
Centre commercial Val d'[Localité 27]
[Localité 12]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
Société PVM LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 15]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
Décision du 27 Mai 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 14/10451 -
N° Portalis 352J-W-B66-CDEZA
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Céline MECHIN, Président et par Madame Inès SOUAMES Greffier auquel la minute de la décision à remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VADIM a fait procéder à des travaux de restructurations concernant le bâtiment A d’un ensemble immobilier dont elle était propriétaire situé [Adresse 21] QUINCY [Adresse 24]/[Adresse 25] (91).
Sont notamment intervenues au titre de cette opération :
— la société [T] [K] [N] et la société ASTECH, en qualité de maîtres d’œuvre ;
— la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, notamment au titre du lot voirie et réseaux divers ;
— la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE, au titre du lot gros-œuvre ;
— la société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle.
Pour cette opération, la SCI VADIM a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux est intervenue le 19 juillet 2007.
Suivant acte authentique signé le 3 septembre 2007, la SCI VADIM a vendu notamment cet ensemble immobilier à la SCI AGATHE RETAIL FRANCE.
Selon procès-verbal des décisions de l’associé unique de la SCI VADIM en date du 20 novembre 2008, la dissolution sans liquidation de cette société a été effectuée, son patrimoine étant alors transmis à titre universel à cet associé, la société COMPAGNIE DE [Localité 23].
A la demande de la SCI AGATHE RETAIL FRANCE, se plaignant d’inondations, d’un éboulement d’un talus, de l’inaccessibilité des issues de secours, du basculement d’un mur bordant le parking situé devant l’immeuble et de l’absence de création d’un escalier entre les parkings hauts et bas entourant l’immeuble, la cour d’appel de Paris a ordonné une expertise judiciaire par arrêt du 8 novembre 2012.
L’expert judiciaire, Madame [A] [X], a clos son rapport le 4 février 2014.
Suivant actes d’huissiers délivrés les 27 et 30 juin 2014, la SCI AGATHE RETAIL FRANCE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société ASTECH, la société COMPAGNIE DE [Localité 23], la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SCP CHAVAUX LAVOIR en qualité d’administrateur judiciaire de la société [T] [K] [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société [T] [K] [N], aux fins de les voir condamnées à l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir en raison des malfaçons et non-façons affectant l’ensemble immobilier.
Par jugement du 31 octobre 2017, dans le cadre de la présente instance, le tribunal de grande instance de Paris a mis hors de cause la SCP CHAVAUX LAVOIR, déclaré l’instance éteinte à son égard, prononcé la nullité du rapport d’expertise de Madame [A] [X] et ordonné une nouvelle expertise judiciaire.
Suivant actes d’huissiers délivrés les 17 et 18 avril 2018, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE aux fins de les voir condamnées in solidum à la relever et garantir de toute condamnation. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 22 octobre 2018.
Suivant acte d’huissier délivré le 25 février 2020, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ASTECH a fait assigner en intervention forcée l’AFUL du [Adresse 18], regroupant des propriétaires d’ensembles immobiliers voisins pour la gestion, l’entretien et la réparation des ouvrages et équipements d’intérêt collectif.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances et rendu les opérations d’expertise communes à l’AFUL du CENTRE COMMERCIAL CORAL VAL D'[Localité 27]
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge de la mise en état a rendu les opérations d’expertise communes à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire, Monsieur [O] [S], a clos son rapport le 21 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions numérotées 5 et notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la SCI AGATHE RETAIL FRANCE sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du Code Civil,
Vu les dispositions du Code des Assurances se rapportant à l’assurance dommages-ouvrage,
Vu le Rapport déposé par Monsieur [S], Expert,
Vu les pièces produites,
DECLARER la SCI AGATHE RETAIL France recevable et fondée en son action et en ses demandes.
Y faire droit.
1. Sur les dommages matériels
1.1 Mur de soutènement avant
Le mur de soutènement avant étant un ouvrage prolongeant l’immeuble et dont le basculement constitue une impropriété à destination, mettant en jeu la sécurité des personnes et justifiant l’application de l’article 1792 du Code Civil et donc la présomption de responsabilité qui s’y attache
CONDAMNER en conséquence in solidum :
— La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— La COMPAGNIE DE [Localité 23],
— La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de l’agence [T] [K] [N], en liquidation,
— La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur du BET ASTECH, en liquidation,
— La Société COLAS FRANCE, aux droits de la Société SCREG IDF NORMANDIE,
— La SMABTP, es qualité d’assureur de la Société COLAS IDF aux droits de la Société SCREG IDF NORMANDIE,
à verser à la SCI AGATHE RETAIL France la somme de 178 674,00 € HT, conformément aux conclusions de l’Expert, outre actualisation selon l’indice BT01du mois d’août 2022, soit 196 495 € HT, outre actualisation à compter du mois d’août 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, et si par impossible le fondement décennal n’était pas retenu,
En raison des conclusions du Rapport sur les erreurs et manquements des intervenants à l’acte de construire, y compris la COMPAGNIE DE [Localité 23], maitre d’ouvrage, savoir :
— La COMPAGNIE DE [Localité 23],
— La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de l’agence [T] [K] [N], en liquidation,
— La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur du BET ASTECH, en liquidation,
— La Société COLAS FRANCE, aux droits de la Société SCREG IDF NORMANDIE, et son assureur la SMABTP,
ont engagé ensemble leur responsabilité pour ne pas avoir réalisé, ou fait réaliser, les études nécessaires pour éviter le basculement du mur du fait des travaux de restructuration, notamment en raison du parking qui a été réhaussé,
DIRE que la COMPAGNIE DE [Localité 23], en sa qualité de maitre d’ouvrage professionnel averti, a fait des choix économiques en connaissance de cause, justifiant que sa responsabilité soit retenue au titre des travaux réparatoires à mettre en œuvre et de leur coût,
CONDAMNER en conséquence in solidum, sur un fondement contractuel, les intervenants ci avant cités, à verser à la SCI AGATHE RETAIL France la somme de 178 674 € HT, conformément aux conclusions de l’Expert, outre actualisation selon l’indice BT01 du mois d’août 2022, soit 196 495 € HT, outre actualisation à compter du mois d’août 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir.
1.2 Eboulement du talus, à l’arrière du Bâtiment
Le désordre affectant le talus situé à l’arrière du Bâtiment, en raison de son éboulement, constitue une impropriété à destination, dans la mesure où il bloque les issues de secours et rend impraticable le cheminement d’évacuation,
CONSTATER que les avis techniques divergents ne permettent pas de retenir la solution retenue par Monsieur [S], Expert, pour remédier au désordre de façon efficace, complète et pérenne,
ENTERINER ses conclusions au titre des causes et origines, mais retenir la proposition chiffrée et rectifiée du BET NERCO à ce titre.
EN CONSEQUENCE, et sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil et de la présomption de responsabilité qui s’y attache,
CONDAMNER en conséquence in solidum :
— La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— La COMPAGNIE DE [Localité 23],
— La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de l’agence [T] [K] [N], en liquidation,
— La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur du BET ASTECH, en liquidation,
à verser à la SCI AGATHE RETAIL France la somme de 391 468,75 € HT, outre les prestations intellectuelles chiffrées à hauteur de 15 % HT, soit 58 720,31 € HT, soit un montant total de 450 189,06 € HT, outre actualisation selon l’indice BT01 du mois d’août 2022, soit 514 100 € HT, outre actualisation à compter du mois d’août 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, et si par impossible le fondement décennal n’était pas retenu,
La SCI AGATHE RETAIL France est alors fondée à rechercher les intervenants à l’acte de construire, sur un fondement contractuel, en raison des erreurs et manquements relevés par Monsieur [S] dans son Rapport, les maitres d’œuvre n’ayant pas assuré leur rôle de concepteur, prescripteur et de conseil,
DIRE que la COMPAGNIE DE [Localité 23], en ce qui la concerne, a fait des choix économiques limités, justifiant que les coûts supplémentaires qui auraient dû être mis en œuvre, soient mis à sa charge,
CONDAMNER en conséquence in solidum :
— La COMPAGNIE DE [Localité 23],
— La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de l’agence [T] [K] [N], en liquidation,
— La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur du BET ASTECH, en liquidation,
A verser à la SCI AGATHE RETAIL France la somme de 450 189,06 € HT, outre actualisation selon l’indice BT01 du mois d’août, soit 514 100 € HT, outre actualisation à compter du mois d’août 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir.
1.3 Non édification de l’escalier extérieur entre accès haut et bas
La SCI VADIM, aux droits de laquelle vient à ce jour la COMPAGNIE DE [Localité 23], devait créer un escalier permettant de relier le parking haut au parking bas, situé devant les cellules basses du Bâtiment, ce qu’elle n’a pas fait,
CONDAMNER en conséquence la COMPAGNIE DE [Localité 23] à verser à la SCI AGATHE RETAIL France la somme de 91 910,74 € HT, pour permettre la réalisation de cet ouvrage, outre actualisation selon l’indice BT01 du mois d’août, soit 105 713,88 € HT, outre actualisation à compter du mois d’août 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir.
1.4 Inondation des locaux à l’avant du Bâtiment
Les inondations des cellules basses des locaux situés dans le Bâtiment, constituent une impropriété à destination, justifiant l’application de l’article 1792 du Code Civil, et donc la présomption de responsabilité qui s’y attache,
CONDAMNER en conséquence in solidum :
— La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— La COMPAGNIE DE [Localité 23],
— La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de l’agence [T] [K] [N], en liquidation,
— La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur du BET ASTECH, en liquidation,
— La Société COLAS FRANCE, aux droits de la Société SCREG IDF NORMANDIE,
— La SMABTP, es qualité d’assureur de la Société COLAS IDF aux droits de la Société SCREG IDF NORMANDIE,
A verser à la SCI AGATHE RETAIL France la somme de 543 035,10 € HT, outre 15 % au titre des prestations intellectuelles, soit 81 450,25 € HT, soit un montant total de 624 490,35 € HT, conformément aux conclusions de l’Expert, outre actualisation selon l’indice BT01 du mois d’août, soit 713 145,68 € HT, outre actualisation à compter du mois d’août 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, et si par impossible le fondement décennal n’était pas retenu,
La SCI AGATHE RETAIL France est fondée à rechercher, sur un fondement contractuel, la responsabilité des intervenants à l’acte de construire qui n’ont pas rempli leurs obligations, tant au titre des travaux qui auraient dû être réalisés par la COMPAGNIE DE [Localité 23], qu’au titre de leur devoir de conseil et des propositions à transmettre au maitre d’ouvrage par ces intervenants.
DIRE que la COMPAGNIE DE [Localité 23] a engagé sa responsabilité pour avoir fait des choix économiques limités, ainsi que le relève l’Expert, en connaissance de cause,
CONDAMNER en conséquence in solidum :
— La COMPAGNIE DE [Localité 23],
— La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de l’agence [T] [K] [N], en liquidation,
— La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur du BET ASTECH, en liquidation,
— La Société COLAS FRANCE, aux droits de la Société SCREG IDF NORMANDIE, et son assureur la SMABTP,
A verser à la SCI AGATHE RETAIL France la même somme de 624 490,35 € HT, outre actualisation selon l’indice BT01 du mois d’août, soit 713 145,68 € HT, outre actualisation à compter du mois d’août 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir.
1.5 Inondation des locaux à l’arrière du Bâtiment
L’inondation des locaux à l’arrière du Bâtiment constitue une impropriété à destination, justifiant l’application de l’article 1792 du Code Civil, et de la présomption de responsabilité qui s’y attache,
CONDAMNER en conséquence in solidum :
— La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— La COMPAGNIE DE [Localité 23],
— La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de l’agence [T] [K] [N], en liquidation,
— La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur du BET ASTECH, en liquidation,
A verser à la SCI AGATHE RETAIL France la somme de 100 444,45 € HT, outre actualisation selon l’indice BT01 du mois d’août, soit 114 703,97 € HT, outre actualisation à compter du mois d’août 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, et si par impossible le fondement décennal n’était pas retenu,
La SCI AGATHE RETAIL France est fondée à rechercher, sur un fondement contractuel, la responsabilité des intervenants à l’acte de construire qui n’ont pas rempli leurs obligations, tant au titre des travaux qui auraient dû être réalisés par la COMPAGNIE DE [Localité 23], qu’au titre de leur devoir de conseil et des propositions à transmettre au maitre d’ouvrage,
DIRE que la COMPAGNIE DE [Localité 23] a engagé sa responsabilité pour avoir pris des risques consécutifs à des choix économiques limités, en connaissance de cause,
CONDAMNER en conséquence in solidum :
— La COMPAGNIE DE [Localité 23],
— La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de l’agence [T] [K] [N], en liquidation,
— La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur du BET ASTECH, en liquidation,
A verser à la SCI AGATHE RETAIL France la même somme de 100 444,45 € HT, outre actualisation selon l’indice BT01 du mois d’août, soit 114 703,97 € HT, outre actualisation à compter du mois d’août 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir.
2. Sur les frais exposés et préjudices
2.1 Les frais exposés
La SCI AGATHE RETAIL France a dû :
— Mettre en place des mesures conservatoires,
— Réaliser des investigations en cours d’expertise, demandées par Monsieur [S],
— Réaliser des investigations antérieurement à l’expertise de Monsieur [S],
— Recourir à l’assistance technique du BET NERCO sur la demande de l’Expert,
— Recourir à l’assistance technique complémentaire du BET NERCO pour la mise au point et la rédaction des documents contractuels
Monsieur [S] a chiffré ces différents postes respectivement à :
— Mesures conservatoires mises en place 59 434,38 € TTC
— Investigations réalisées au cours des opérations d’expertise 50 139,54 € TTC
— Investigations réalisées antérieurement, à l’initiative de la SCI AGATHE RETAIL France 20 044,96 € TTC
— Assistance technique du BET NERCO sur demande de l’Expert 19 980,00 € TTC
— Assistance technique complémentaire du BET NERCO 82 873,24 € TTC
TOTAL : 232 472,12 € TTC
CONDAMNER en conséquence in solidum :
— La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— La COMPAGNIE DE [Localité 23],
— La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de l’agence [T] [K] [N], en liquidation,
— La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur du BET ASTECH, en liquidation,
— La Société COLAS FRANCE, aux droits de la Société SCREG IDF NORMANDIE, et son assureur la SMABTP
à verser la somme de 232 472,12 € TTC à la SCI AGATHE RETAIL France, s’agissant de frais consécutifs aux désordres constatés par l’Expert, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande.
Dans l’hypothèse où le fondement décennal ne serait pas retenu,
DIRE que les mêmes, à l’exception de l’assureur dommages-ouvrage, seront condamnés in solidum à verser à la SCI AGATHE RETAIL France la somme de 232 472,12 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande.
2.2 Les préjudices
La SCI AGATHE RETAIL France subi un préjudice du fait de la non-relocation des cellules basses du Bâtiment à compter du jour de l’expiration des Baux qui avaient été antérieurement conclus avec les Sociétés PLANET IMPORT et M2SM.
Le préjudice de la SCI AGATHE RETAIL France a, en conséquence, couru à compter du 8 mai 2016 pour le lot n°2 / A3 et du 31 janvier 2018 pour le lot n°1 / A4.
ENTERINER les conclusions du rapport de Monsieur [M] [H], expert,
FIXER la valeur locative à 131 800 € an / HT / HC pour le lot n°1 / A4 outre actualisation selon l’indice ILC,
FIXER la valeur locative à 152 520 € an / HT / HC pour le lot n°2 / A3 outre actualisation selon l’indice ILC,
Soit un montant de 823 457,00 € HT pour le lot n°1 / A4 et 1 228 985,00 € HT pour le lot n°2 / A3.
Soit un total de 2 052 442,00 € HT
CONDAMNER par voie de conséquence :
— La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, et ce dans la limite du plafond des garanties facultatives souscrites,
— La Compagnie de [Localité 23],
— La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de l’Agence [T] [K] [N],
— La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur du BET ASTECH, en liquidation,
— La Société COLAS FRANCE, aux droits de la Société SCREG IDF NORMANDIE et son assureur la SMABTP,
in solidum, à verser à la SCI AGATHE RETAIL France la somme de 2 052 442 € HT, au titre des loyers à compter du 8 mai 2016 jusqu’au 31 décembre 2023 pour l’une des cellules basses (A3), et à compter du 31 janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2023 pour l’autre cellule basse (A4).
CONDAMNER les mêmes in solidum à verser à la SCI AGATHE RETAIL France au titre des charges, impôts, et taxes, qu’elle a dû elle-même régler du fait de l’absence de locataire, la somme de 527.192 € HT,
Soit au total la somme de 2 579 631 € HT à valoir, sauf à parfaire, et sous réserve d’actualisation compte tenu de la poursuite du préjudice tant que les travaux réparatoires n’auront pas été réceptionnés.
DIRE qu’il s’y ajoutera les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
CONDAMNER en tout état de cause les mêmes in solidum à verser à la SCI AGATHE RETAIL France la somme de 75 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté du litige,
DEBOUTER toutes parties présentant des demandes à l’encontre de la SCI AGATHE RETAIL France,
DEBOUTER toutes parties présentant une demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la SCI AGATHE RETAIL France,
CONDAMNER les mêmes in solidum en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise, et dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL FRASSON-GORRET, Avocats, par les dispositions de l’article 699 du Code Civil »
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société COMPAGNIE DE [Localité 23] sollicite :
« Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [O] [S] le 21 octobre 2021 ;
Vu les articles 1103, 1104, 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 ;
Vu les articles 698 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence visée ;
Vu les pièces versées au débat.
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
ACCUEILLIR la société COMPAGNIE DE [Localité 23] dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
En conséquence :
METTRE HORS DE CAUSE la société COMPAGNIE DE [Localité 23], venant aux droits de la société VADIM ;
DÉBOUTER la société AGATHE RETAIL FRANCE de l’intégralité des demandes qu’elle formule à l’encontre de la société COMPAGNIE DE [Localité 23] et de la solidarité demandée ;
SUBISIDIAIREMENT
JUGER que l’éventuelle responsabilité de la COMPAGNIE DE [Localité 23] à l’égard de la société AGATHE RETAIL devra être limitée à cinq pour cent (5%) des éventuelles condamnations prononcées.
CONDAMNER la société AXA France IARD, la société COLAS IDF, la société SMABTP, la société MAF à garantir et relever indemne la société COMPAGNIE DE [Localité 23] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
DÉBOUTER l’ensemble des parties des appels en garantie formulés à l’encontre de la COMPAGNIE DE [Localité 23] ;
Sur les préjudices :
LIMITER les préjudices aux sommes expressément retenues par l’expert-judiciaire, à l’exception de celle relative au bassin de rétention qui devra être limitée à la somme de 100.588,93 euros HT, et les fixer de la façon suivante :
— 178.674 euros HT au titre du désordre n°1 ;
— 103.305,47 euros HT au titre du désordre n°2 ;
— 77.500 euros HT au titre du désordre n°3 ;
— 100.588,93 euros HT au titre du désordre n°4 ;
— 70.774,45 euros HT au titre du désordre n°5.
DEBOUTER la société AGATHE RETAIL de ses demandes formulées au titre :
— des frais engagés par elle ; – des loyers non-perçus ;
— des charges réglées du fait de l’absence de relocation des cellules ;
A titre subsidiaire, LIMITER les demandes de condamnation formulées à la seule perte de chance et à la perte de marge brute, sous réserve d’une justification objective de chaque poste de préjudice par la société AGATHE RETAIL.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société AGATHE RETAIL FRANCE ou toute partie succombant chacune à la somme de10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AGATHE RETAIL FRANCE ou toute partie succombant aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite :
« Vu l’article L. 242.1 du Code des assurances,
Vu le contrat « Dommages Ouvrage » n° 334 593 3704 souscrit par la SCI VADIM auprès
de la compagnie AXA FRANCE IARD,
Vu l’article L.243.1.1 du Code des assurances,
JUGER que le mur de soutènement et le talus situé à l’arrière de l’immeuble sont des ouvrages existants avant l’opération de construction non adjoints et parfaitement divisibles de cette dernière et que le montant des travaux de réparation nécessaires ne peuvent relever des garanties obligatoires du contrat « Dommages Ouvrage »;
DEBOUTER la société AGATHE RETAIL de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur « Dommages Ouvrage », au titre de l’éboulement du mur de soutènement avant et du talus arrière;
Vu l’article L.242.1 du Code des assurances,
Vu le contrat « Dommages Ouvrage » n° 334 593 3704 souscrit par la SCI VADIM auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
JUGER que les venues d’eau à l’avant du bâtiment ne revêtent pas de caractérisation décennale au sens de l’article 1792 du Code civil;
JUGER en tout état de cause que les inondations à l’avant du bâtiment sont survenues avant réception et qu’il n’est pas justifié de la réunion des conditions de l’alinéa 8 de l’article L.242-1 du Code des assurances;
DEBOUTER la société AGATHE RETAIL de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur « Dommages Ouvrage », au titre des inondations par l’avant du bâtiment;
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu le contrat « Dommages Ouvrage » n° 334 593 3704 souscrit par la SCI VADIM auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
Vu les articles 1792 du Code civil et à titre subsidiaire 1231-1 du même Code,
Vu le rapport de Monsieur [S],
Vu l’article 1342-2 du Code civil,
JUGER que les sommes accordées à la SCI AGATHE RETAIL ne peuvent contrevenir au principe indemnitaire et qu’elles ne sauraient excéder celles retenues par l’expert judiciaire [S],
JUGER que les éventuelles condamnations mises à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur « Dommages Ouvrage », devront être prononcées HORS TAXES;
JUGER que la SCI AGATHE RETAIL ne démontre pas le lien de causalité entre son préjudice financier et les dommages matériels susceptibles d’être couverts au titre de la garantie obligatoire de l’article L.242-1 du Code des assurances;
DEBOUTER la société AGATHE de toutes ses prétentions plus amples et plus particulièrement de ses demandes formulées au titre des loyers non perçus et des charges;
A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que les éventuelles condamnations mises à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur « Dommages Ouvrage », au titre des loyers non perçus et des charges devront être prononcées sous déduction de la franchise et dans la limite du plafond afférents à la garantie des dommages immatériels, franchise et plafond opposables à tous même aux tiers victimes dès lors qu’ils sont afférents à une garantie facultative;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur « Dommages Ouvrage », en principal, intérêts à compter de la date de règlement et capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil:
— s’agissant du mur de soutènement à l’avant du bâtiment, la MAF, assureur de l’agence [T] [K] [N], la société SCREG aux droits de laquelle vient la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP, assureur de la société SCREG;
— s’agissant de l’éboulement du talus arrière, la MAF, assureur de l’agence [T] [K] [N] à relever et garantir indemne la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur « Dommages Ouvrage », de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l’éboulement du talus arrière;
— s’agissant de l’inondation des locaux à l’avant du bâtiment, la MAF, assureur de l’agence [T] [K] [N], la société SCREG aux droits de laquelle vient la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP, assureur de la société SCREG;
— s’agissant de l’inondation des locaux à l’arrière du bâtiment, la MAF, assureur de l’agence [T] [K] [N], la société SCREG aux droits de laquelle vient la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP, assureur de la société SCREG;
— s’agissant des loyers non perçus et des charges, la MAF, assureur de l’agence [T] [K] [N], la société SCREG aux droits de laquelle vient la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP, assureur de la société SCREG.
Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SCI AGATHE RETAIL FRANCE, la MAF, assureur de l’agence [T] [K] [N], la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE venant aux droits de la société SCREG, la SMABTP, assureur de la société COLAS à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite :
« Vu les missions confiées à la société [T] [K] [N] suivant contrats des 22 mai 2006 et 8 septembre 2008,
Constater que les désordres évoqués par la Société AGATHE RETAIL ne relèvent pas la sphère d’intervention de l’architecte ;
Rejeter toute demande de condamnation et appel en garantie à l’encontre de la MAF, son assureur.
Prononcer sa mise hors de cause pure et simple.
Subsidiairement,
Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires et préjudices évoqués :
— Au titre du désordre n° 2 – éboulement du talus arrière – limiter le montant de l’indemnité à la somme de 89 830,85 euros HT
— Au titre du désordre n° 4 – inondations à l’avant du bâtiment – limiter le montant de l’indemnité à la somme de 147 214,00€ HT et subsidiairement à la somme de 338 165,20 euros HT
— Au titre du désordre n° 5 – inondations à l’arrière du bâtiment – limiter le montant de l’indemnité à la somme de 70 774,45 euros HT
— Au titre des autres frais limiter le montant de l’indemnité à la somme de 108 015,73 euros HT.
— Rejeter toute demande toutes taxes comprises, la société AGATHE RETAIL étant assujettie à la TVA qu’elle récupère.
Débouter la société AGATHE RETAIL de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice locatif et de tous préjudices immatériels en l’absence d’expertise contradictoire et de communication de l’ensemble des pièces justificatives demandées.
Ramener la demande d’indemnisation au titre de l’art. 700 à de plus justes proportions.
Condamner, sur un fondement quasi délictuel, in solidum la société AXA France en sa qualité d’assureur de la société ASTECH, la société COLAS et son assureur la SMABTP, la société les PUISATIERS DU VAL DE MARNE et son assureur la SMABTP, la COMPAGNIE DE [Localité 23] à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Pour le cas où une condamnation serait prononcée sur un fondement contractuel,
Dire la MAF bien fondée à opposer les limites et conditions de sa police et notamment sa franchise et ses plafonds de garantie.
Condamner tout succombant à verser à la MAF la somme de 5000 euros au titre de l’art. 700 du CPC.
Condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CHAUVEL GICQUEL conformément dispositions de l’art. 699 du CPC. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ASTECH sollicite :
« Vu l’assignation délivrée le 27 juin 2014 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] ;
Vu l’article L.243-1-1 du Code des assurances ;
Vus les articles 1147 et 1792 et suivants du Code civil ;
La Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du la Société ASTECH, conclut qu’il plaise au Tribunal Judicaire de PARIS de :
A TITRE PRINCIPAL
▪ CONSTATER qu’il n’est pas établi que la Société ASTECH a engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres subis par la Société AGATHE RETAIL ;
EN CONSEQUENCE :
▪ PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la Société AXA FRANCE IARD ;
▪ REJETER l’ensemble des demandes présentées à son encontre
A TITRE SUBSIDIAIRE
SUR LES APPELS EN GARANTIE
▪ CONDAMNER solidairement, et, à défaut, in solidum, la Société SCREG IDF, la Société [Localité 23], la Société SMABTP, la Société MAF, la Société PUISATIERS DU VAL DE MARNE et la Société AGATHE RETAIL, à garantir et relever indemne la Société AXA FRANCE IARD de l’intégralité des condamnations qui pourrait être mise à sa charge au titre des préjudices allégués ;
SUR LA VALORISATION DU PREJUDICE
▪ LIMITER le montant des condamnations au titre de la reprise du
basculement du mur à l’avant bâtiment B à la somme de 178 674 € HT ;
▪ LIMITER le montant des condamnations au titre de la reprise des éboulements du talus à l’arrière du bâtiment à la somme de 94.305,48 € HT ;
▪ LIMITER le montant des condamnations au titre de la reprise des inondations à l’avant du bâtiment B à la somme de 100.588, 93 €, à titre très subsidiaire à la somme de 120 000€ réactualisée au vu de l’indice BT01, et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 338.165,20€ HT.
▪ LIMITER le montant des condamnations au titre de la reprise des inondations à l’arrière du bâtiment B à la somme de 70 774,45 € HT ;
▪ LIMITER le montant des condamnations au titre de autres frais exposés par la Société AGATHE RETAIL à la somme de 108 015,73 € HT
SUR LES GARANTIES AXA FRANCE IARD ET LES IMPUTABILITES
▪ JUGER que toute éventuelle condamnation de la Société AXA FRANCE IARD interviendra dans les termes, conditions, limites et plafonds de garantie ;
▪ LIMITER à 445 868,17 € tout au plus les condamnations qui pourraient être prises contre la Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur d’ASTECH au titre des dommages aux existants (notamment les désordres n°1 et 2) et des dommages immatériels, déduction faite de la franchise opposable de 1.114,67 €, à actualiser sur le fondement de l’article 8 du contrat souscrit.
LIMITER à 18.216,68 € les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n°4 à la somme de 18.216,68 € et à celle de 24.517,70 € au titre du désordre n°5 correspondant à une part d’imputabilité de 5% du BET ASTECH sous déduction d’une franchise opposable de 1.114,67 €, sur le fondement de l’article 11 du contrat souscrit;
LIMITER à 5.400,80 € la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels correspondant à une part d’imputabilité de 5% du BET ASTECH, dire que toute condamnation ne pourra intervenir que dans les conditions et limites du contrat et sous déduction d’une franchise opposable de 1.114,67 €, sur le fondement de l’article 9 du contrat souscrit.
EN TOUTE HYPOTHESE,
▪ CONDAMNER la Société AGATHE RETAIL ainsi que tout succombant à verser à la Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ASTECH la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Serge BRIAND, Avocat au Barreau de PARIS. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 5 et notifiées par voie électronique le 3 août 2023, la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE sollicite :
« Vu les articles 1231-1, 1240 suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S]
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
DONNER acte à la société COLAS France qu’elle vient aux droits et obligations de la société COLAS IDF NORMANDIE, venue elle-même préalablement aux droits de la société SCREG IDF NORMANDIE.
Sur la responsabilité de la Société SCREG IDF NORMANDIE :
DIRE ET JUGER que la Société SCREG IDF NORMANDIE, aux droits de laquelle vient la Société COLAS IDF NORMANDIE, aux droits de laquelle vient la société COLAS France n’est pas intervenue sur le mur de soutènement avant ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale, contractuelle ou délictuelle de la Société SCREG IDF NORMANDIE, aux droits de laquelle vient la Société COLAS IDF NORMANDIE, n’est pas démontrée s’agissant des inondations sur la partie avant du bâtiment qui seraient dues à un sous-dimensionnement du réseau EP et/ou du bassin de rétention ;
DIRE ET JUGER mal-fondées les demandes formées par la Société AGATHE RETAIL FRANCE tant au titre de son préjudice matériels qu’au titre de son préjudice immatériel ;
En conséquence,
DÉBOUTER la SCI AGATHE RETAIL FRANCE ou tout autre demandeur à l’encontre de la Société COLAS FRANCE aux droits et obligations de la Société COLAS IDF elle-même aux droits et obligations de la Société SCREG IDF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur les recours de la Société COLAS FRANCE :
FAIRE DROIT au recours de la Société COLAS FRANCE venant aux droits de la Société COLAS IDF NORMANDIE venue elle-même préalablement aux droits de la Société SCREG IDF NORMANDIE à l’encontre de la Société ASTECH et de son assureur, la Compagnie AXA, de la COMPAGNIE DE [Localité 23], et de son assureur la SMABTP.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la Société ASTECH et la Compagnie AXA FRANCE, la COMPAGNIE DE [Localité 23] et la SMABTP à relever et garantir la Société COLAS IDF NORMANDIE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
DÉBOUTER la Société ASTECH, la Compagnie AXA FRANCE en qualité d’assureur d’ASTECH, la COMPAGNIE DE [Localité 23], la Compagnie MAF, la Compagnie AXA FRANCE en qualité d’assureur dommages-ouvrage de leurs entières demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SMABTP à garantir la Société COLAS FRANCE venant aux droits de la Société COLAS IDF NORMANDIE venue elle-même préalablement aux droits de la Société SCREG IDF NORMANDIE, son assurée de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts,
CONDAMNER in solidum la SCI AGATHE RETAIL FRANCE, et tous autres succombants, à lui verser la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCI AGATHE RETAIL FRANCE, et/ou tous autres succombants, aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite :
« Vu les articles 9 et 15 du CPC,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 (ancien art 1147), 1240 (ancien 1382) du Code civil,
Vu les articles L. 145-33, L. 145-40-2 et R. 145-35 du Code de commerce
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
A titre principal
DEBOUTER la Société SCI AGATHE RETAIL FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 178.674,00 € HT, seulement en ce qu’elle est portée à l’encontre de la SMABTP es-qualité d’assureur de la Société COLAS IDF NORMANDIE et de la Société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE, dès lors que le désordre n°1 ne peut être imputable à ses Sociétaires.
DEBOUTER la Société SCI AGATHE RETAIL FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 624.490,35 € HT, seulement en ce qu’elle est portée à l’encontre de la SMABTP, es-qualité d’assureur de la Société COLAS IDF NORMANDIE et de la Société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE, dès lors que le désordre n°4 ne peut être imputable à ses Sociétaires.
DEBOUTER la Société SCI AGATHE RETAIL FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 232.472,12 € TTC, seulement en ce qu’elle est portée à l’encontre de la SMABTP, es-qualité d’assureur de la Société COLAS IDF NORMANDIE et de la Société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE, dès lors qu’aucun des désordres n’est imputable à ses Sociétaires.
DEBOUTER la Société SCI AGATHE RETAIL FRANCE de sa demande en paiement de préjudices immatériels dès lors qu’aucun des désordres n’est imputable à ses Sociétaires.
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où la responsabilité décennale de l’un des Sociétaires serait engagée :
CONDAMNER la SCI AGATHE RETAIL FRANCE à prendre en charge une partie de la somme de 178.674,00 € HT relatives aux travaux réparatoires du désordre n°1, dès lors qu’elle a participé à la survenance de son propre préjudice.
LIMITER dans son montant, la demande relative au désordre n°1 de la SCI AGATHE RETAIL FRANCE a de plus juste proportion en terme de quantité à réparer, soit la somme réparatoire de 85.881,40 € HT.
LIMITER, dans son montant, la demande relative au désordre n°4 de la SCI AGATHE RELAIL FRANCE a de plus juste proportion, soit la somme réparatoire de 165.000€ selon le devis GEOSYNTHESE/INFRASUP ; ou à défaut, à la somme de 396.000 € selon le devis EUROVIA.
DEBOUTER la SCI AGATHE RETAIL FRANCE de sa demande au titre des préjudices immatériels valorisés à la somme de 2.052.442 € HT, en ce qu’elle est injustifiée et non fondée, dès lors que le préjudice qu’elle sollicite ne peut que s’analyser en une perte de chance de ne pas avoir pu louer ses locaux commerciaux, dont la réparation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
DEBOUTER la SCI AGATHE RETAIL France de sa demande au titre des préjudices immatériels à hauteur de 527.192 € HT, en ce qu’elle est injustifiée et non fondée, dès lors que le préjudice qu’elle sollicite ne peut que s’analyser en une perte de chance d’avoir pu négocier une clause de répercussion des charges, taxes, impôts et assurances, dont la réparation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
A titre plus subsidiaire,
LIMITER le montant sollicité par la SCI AGATHE RETAIL FRANCE au titre de son préjudice immatériels lié aux loyers perdus (2.052.442 € HT) à des montants plus proportionnés, avant de ne retenir qu’une fraction de l’avantage perdu, conformément aux règles d’indemnisation relatives à la perte de chance.
LIMITER le montant sollicité par la SCI AGATHE RETAIL FRANCE au titre de son préjudice immatériel lié aux charges, impôts, assurances et taxes (527.192 € HT) à une simple fraction de l’avantage perdu, compte tenu des règles d’indemnisation relatives à la perte de chance.
En toute hypothèse
JUGER que les condamnations seront prononcées HORS TAXES, la SCI AGATHE RETAIL étant assujetti à la TVA et habilitée à la récupérer sur les dépenses engagées.
CONDAMNER in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société ASTECH, la MAF, assureur du cabinet [T] [K] [N] ainsi que la société COMPAGNIE DE [Localité 23], à relever et garantir intégralement la SMABTP, assureur de la société SCREG IDFN, aux droits de laquelle vient la Société COLAS IDF NORMANDIE et de la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
JUGER que la SMABTP ne pourra, en toute hypothèse, être tenue au-delà des limites de sa police.
CONDAMNER tout succombant à verser à la SMABTP une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Jean-Pierre COTTE, Avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, l’AFUL du [Adresse 18] sollicite :
« Vu les articles 1382 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131
du 10 février 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
— PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CORA VAL D'[Localité 27],
— CONDAMNER tout succombant à payer à l’AFUL DU [Adresse 16] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024.
La société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE n’a pas constitué avocat. La décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience et par message adressé aux parties par voie électronique, le juge rapporteur a mis dans les débats la question de la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE eu égard aux dispositions des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, celle-ci ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 3 mai 2017. Les parties qui le souhaitaient ont eu la possibilité de formuler des observations à ce titre jusqu’au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « déclarer » « dire » « juger », « entériner », « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).
En application des articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances (Com 19 juin 2012 N° 11-18.282).
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 3 mai 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE. Elle faisait donc déjà l’objet d’une procédure collective lorsque la société AXA FRANCE IARD l’a fait assigner par acte d’huissier délivré à étude le 18 avril 2018. Les appels en garantie formés à l’encontre de la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ASTECH sont dès lors irrecevables, la procédure de déclaration et de vérification de créance étant applicable.
2. Sur la mise hors de cause de l’AFUL du CENTRE COMMERCIAL CORAL VAL D'[Localité 27]
En application de l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée contre l’AFUL du [Adresse 17]YERRES.
L’AFUL du CENTRE COMMERCIAL CORAL VAL D'[Localité 27] sera en conséquence mise hors de cause, conformément à sa demande.
3. Sur les demandes formées par la SCI AGATHE RETAIL FRANCE
3.1 Sur la matérialité des désordres ou non-façons, leur nature et leur origine
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Sur le désordre 1 :basculement du mur de soutènement avant
En page 22 de son rapport, l’expert judiciaire indique que le mur de soutènement avant, situé contre l’angle ouest du bâtiment B et soutenant le talus jusqu’au niveau de parking haut, a basculé sur une vingtaine de mètres et présente des fissurations verticales et un devers important vers le parking (11,5 cm à l’endroit le plus défavorable le 6 août 2008 et 25 à 30 cm le 28 décembre 2009). Il est moins affecté sur son retour ouest mais un devers est également relevé eu égard aux quelques fissurations verticales constatées. Ce mur a été de ce fait butonné en urgence en 2009. La matérialité de ce désordre est établie.
Dès sa note aux parties du 27 juillet 2018, suite à la réunion du 11 juillet 2018, l’expert judiciaire a relevé un risque d’effondrement imminent nécessitant d’interdire l’accès à l’espace planté et aux places de stationnement situés dans le parking supérieur, précisant que ces mesures de protection des personnes devaient être mises en œuvre à bref délai. Ce désordre présentant un risque pour les personnes et menaçant la solidité de l’ouvrage, il revêt donc une gravité décennale.
L’expert judiciaire indique que le mur de soutènement était en place depuis 20 ans environ, les parties évoquant une construction en 1987 ou 1988, et ne présentait aucune dégradation lors des travaux de construction de 2007. Eu égard aux investigations réalisées, il conclut en page 32 de son rapport que le mur aurait assuré sa fonction dans des conditions stables pendant encore 20 ans nonobstant quelques anomalies liées à sa construction d’origine relevées. Il précise qu’en revanche, les modalités de construction retenues en 2007 sont à l’origine d’une importante stagnation de venues d’eaux imprégnant le sol de fondation de nature marno argileuse devenu plastique déformable alors qu’il était solide incompressible, entraînant le basculement du mur et aboutissant à sa ruine. S’il a retenu qu’une fuite sur les réseaux de l’AFUL du CENTRE COMMERCIAL CORAL VAL D'[Localité 27] avait aggravé le phénomène, il a conclu qu’elle n’en était pas à l’origine. Il a précisé que le remblaiement drainant de l’aire de livraison qui réceptionnait auparavant l’eau ensuite évacuée par une pompe et permet désormais à cette dernière de s’infiltrer dans le sol est à l’origine de cette imprégnation du sol de fondation par les eaux météoriques. Si ces conclusions sont contestées en défense, certaines parties considérant notamment que le caractère fuyard du réseau, le sous-dimensionnement du mur ou de violents orages survenus en 2007 et 2008 auraient joué un rôle déterminant contrairement aux conclusions de l’expert, force est de constater que ces allégations ne sont corroborées par aucun avis technique en ce sens alors qu’en outre, aucune anomalie n’affectait ce mur avant les travaux réceptionnés en 2007. Ces causes étrangères invoquées ne sauraient donc exonérer les constructeurs de leurs responsabilités.
Le lien entre les travaux de construction réceptionnés en 2007 et le basculement du mur est donc établi de sorte que ce désordre relève de la garantie décennale du vendeur et des constructeurs.
Sur le désordre 2 : éboulement du talus à l’arrière du bâtiment
Courant 2010, une partie du talus situé à l’arrière du bâtiment, sur lequel se trouvent notamment cinq issues de secours, s’est éboulée, obstruant l’accès à l’une de ces issues. L’expert judiciaire expose que les issues de secours auraient été créées en 2007 et 2009 et qu’à cette occasion, des talus et un chemin d’évacuation auraient aussi été créés. Suite au sinistre, l’expert indique que les terres ont été dégagées, qu’un talus a été reconstitué et qu’une structure de blindage type paroi berlinoise a été mise en place mais que ces installations restent insuffisantes pour assurer la sécurité des issues de secours et le passage eu égard à la pente du talus. Il a donc sollicité que soit interdit l’accès à cette zone.
Il est établi que des issues de secours à l’arrière du bâtiment donnant sur le talus ont été créées lors des travaux de restructuration du bâtiment réceptionnés en 2007. À cette occasion, suivant ordre de service daté du 15 mai 2007, la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE s’est vu confier des travaux au niveau de l’allée d’accès aux sorties de secours comprenant la dépose et la repose de bornes d’accès, la préparation du support et la démolition d’un mur ainsi que la mise en œuvre de graves sur l’allée. Si la création d’issues de secours à l’arrière du bâtiment impliquait nécessairement de prévoir les travaux permettant d’assurer leur accessibilité permanente et en toute sécurité, le tribunal ne dispose toutefois d’aucune information supplémentaire sur les modalités de construction alors décidées et leur éventuelle insuffisance. Or, il est établi qu’en 2009, de nouveaux travaux ont été effectués au niveau de ce talus et de ce cheminement d’accès aux issues de secours. La facture N° 9 03 0111 émise par l’agence SNPR de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE le 30 mars 2009 mentionne des travaux de sécurisation d’une issue de secours comprenant notamment la réalisation d’un talus avec une pente à 45°, le déplacement de terre, la fourniture et mise en place de poutres et bastaings ainsi que le décaissement du chemin sur 20cm. Or, l’expert judiciaire indique dans son rapport que si les ouvrages réalisés en 2007 pourraient être qualifiés de provisoires et insuffisants, ce sont les pentes du talus réalisé en 2009 qui se sont révélées inadaptées car réalisées à 45° au lieu de 30° recommandé par sécurité. Le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’établir que les travaux, tels que réalisés en 2007, auraient pu être à l’origine d’un éboulement sans l’intervention postérieure de 2009.
Le lien entre l’éboulement du talus et les travaux de construction réceptionnés en 2007 n’est ainsi pas établi et la SCI AGATHE RETAIL FRANCE sera déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle présente à ce titre.
Sur le désordre 3 : absence d’édification de l’escalier extérieur entre accès haut et bas
Si la SCI AGATHE RETAIL FRANCE soutient qu’un escalier devait être édifié entre l’accès haut et l’accès bas, au niveau du mur de soutènement avant déjà évoqué, force est de constater qu’il n’est produit aux débats à l’appui de cette affirmation aucune pièce contractuelle en attestant. Les visuels communiqués et la proposition d’exécution de travaux du 12 juin 2007 N°2007-O-1211, laquelle mentionne au demeurant la réalisation d’un trottoir mais non d’un escalier, ne permettent pas d’établir que le vendeur se serait engagé à effectuer ces travaux envers l’acquéreur. Le fait que par courrier daté du 13 décembre 2007, la SCI VADIM ait informé la société PLANET IMPORT, locataire des locaux, qu’elle effectuait des études aux fins de réalisation de cet ouvrage, ne vaut pas davantage engagement d’y procéder vis à vis de la société COMPAGNIE DE [Localité 23].
En outre, cette absence d’ouvrage était parfaitement visible lors de la vente du 3 septembre 2007, postérieure à la réception des travaux dont les parties s’accordent à dire qu’elle date du 19 juillet 2007, de sorte que la la SCI AGATHE RETAIL FRANCE ne peut indiquer s’être mépris sur son acquisition.
Dans ces conditions, la SCI AGATHE RETAIL FRANCE échoue à rapporter la preuve de la non-façon qu’elle invoque et elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle présente à ce titre.
Sur les désordres 4 et 5 : inondations des locaux
L’expert judiciaire relève que les constats d’huissier qui lui ont été communiqués font état d’inondations dans les locaux au moins à quatre reprises et que les dépôts de boue importants constatés dans ces derniers, désormais inoccupés, permettent de présumer qu’il y a eu de nouvelles inondations depuis, bien qu’il ne les ait pas constatées. Les constats d’huissier établis les mardi 12 mai 2009, jeudi 23 juillet 2009, lundi 12 juillet 2010 et mardi 7 juin 2011 attestent de la présence d’eau en quantité importante dans le bâtiment, y compris boueuse, ainsi que d’éclaboussures ; de la dégradation subséquente de marchandises et de caisses ainsi que de la fermeture du magasin requérant au public. La matérialité des inondations est ainsi établie.
Ces désordres sont de nature décennale, les venues d’eau et de boue constatées à plusieurs reprises dans le bâtiment ayant vocation à recevoir du public rendant ce dernier impropre à sa destination, en atteste notamment le constat d’huissier du mardi 12 mai 2009.
S’agissant de l’origine des venues d’eau à l’avant du bâtiment
S’agissant de l’origine des venues d’eau à l’avant du bâtiment, l’expert relève que suite au nivellement du parking, le caniveau a été prolongé et une légère et courte contre-pente a été créée depuis l’entrée vers le caniveau. Il souligne toutefois qu’une pompe de relevage était installée auparavant « destinée de toute évidence à relever l’eau accumulée au fond du décaissé » pour l’évacuer dans le réseau du caniveau supérieur. L’expert considère que le collecteur communal, saturé, pourrait se mettre en charge lors d’orages et de pluies importantes occasionnant un refoulement facilité par la position perpendiculaire et au ras du fil d’eau du raccordement du collecteur des commerces ainsi que l’absence de clapet anti-retour. Il précise que si des travaux ont été entrepris début 2008, suite à une première inondation, avec la mise en place d’un réservoir tampon de 15 m3, ces derniers ne sont pas conformes aux prescriptions du service intercommunal pour l’assainissement et se sont avérés insuffisants pour éviter de nouvelles inondations.
Lors des opérations d’expertise amiable confiées à la société SARETEC FRANCE par la société AXA FRANCE IARD, cette dernière a relevé dans son rapport du 29 décembre 2009 produit aux débats qu’une inspection télévisuelle des réseaux mettait en évidence des encrassements, cassures, défauts de pente, racines. Elle a ajouté que le réseau communal était grandement sollicité et, en cas de défaut d’évacuation, rapidement saturé, engendrant des refoulements. Aux termes de son rapport établi le 22 septembre 2010, elle conclut que l’origine des désordres provient à la fois du refoulement du réseau public d’eaux pluviales dans le réseau privatif d’eaux pluviales de la zone commerciale et d’engorgements ainsi que de la vétusté du réseau privatif existant de la zone commerciale.
Eu égard à ces analyses techniques, il apparaît que l’ensemble des experts intervenus s’accordent pour dire que l’origine des inondations est le refoulement des eaux pluviales depuis les réseaux existants avant les travaux. Or, si l’expert judiciaire indique supposer que la pompe de relevage existant avant travaux avait pour objet d’y remédier et que le comblement des quais sans prévoir de système supplémentaire d’évacuation ou de rétention des eaux pluviales est à l’origine du désordre, force est de constater qu’il n’est pas affirmatif dans ses propos. Il n’est pas démontré que le débit d’évacuation des eaux pluviales devant le magasin serait inférieur à celui qui existait avant les opérations de construction et insuffisant eu égard aux venues d’eaux à prendre en compte devant le bâtiment, alors qu’a contrario, les insuffisances et anomalies du réseau d’évacuation privatif et communal sont caractérisées, en atteste la solution réparatoire retenue qui porte sur leur réfection et la création d’un bassin de rétention. En outre, les recommandations du syndicat intercommunal pour l’assainissement de la région de [Localité 26] annexées au permis de construire, imposant une infiltration ou un stockage des eaux pluviales non polluées, produites aux débats (pièce 5 bis de la la société COMPAGNIE DE [Localité 23]), datent du 1 décembre 2008 de sorte qu’elles sont postérieures aux travaux litigieux. Dans ces conditions, le lien entre le désordre et les travaux réceptionnés en juillet 2007 n’est pas établi.
La SCI AGATHE RETAIL FRANCE sera ainsi déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle forme au titre des venues d’eau en provenance de l’avant du bâtiment.
S’agissant de l’origine des venues d’eau à l’arrière du bâtiment
L’expert judiciaire a relevé l’absence de seuil, de caniveau ou de pente extérieure au droit des portes issues de secours et l’absence de dispositif d’évacuation pluviale dans le cheminement au pied du talus situé à l’arrière du bâtiment. Il conclut que lors des pluies abondantes et durables, des infiltrations se produisent par les issues de secours.
Comme précédemment indiqué, il est établi que deux issues de secours à l’arrière du bâtiment donnant sur le talus ont été créées lors des travaux de restructuration du bâtiment réceptionnés en 2007 et qu’à cette occasion, suivant ordre de service daté du 15 mai 2007, la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE s’est vu confier des travaux au niveau de l’allée d’accès aux sorties de secours comprenant la dépose et la repose de bornes d’accès, la préparation du support et la démolition d’un mur ainsi que la mise en œuvre de graves sur l’allée. Les venues d’eau à l’arrière du bâtiment sont donc en lien avec les travaux réceptionnés en 2007. Le fait que trois autres issues de secours aient été créées ultérieurement sur l’arrière du bâtiment est indifférent, les venues d’eau étant déjà constatées antérieurement, elles ne sont pas à l’origine du désordre mais uniquement d’une éventuelle aggravation des dégradations subséquentes.
L’expert judiciaire relève que ces venues d’eau ont affecté les bas de cloisons, engendrant des remontées d’humidité par capillarité, des traces de moisissures étant nettement apparentes. La gravité décennale de ce désordre est ainsi établie.
La responsabilité décennale des constructeurs et du vendeur auxquels ces venues d’eau sont imputables est donc engagée.
3.2 Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du code civil applicable au titre des désordres 1 et 5 : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil applicable au titre des désordres 1 et 5 « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce eu égard à la date de conclusion des contrats : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
3.2.1 Sur la responsabilité de la société COMPAGNIE DE [Localité 23], maître d’ouvrage vendeur
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil: « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble. Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. »
A titre liminaire, il convient de relever que la partie demanderesse développe des moyens au soutien de ses prétentions formées à l’encontre de la société COMPAGNIE DE [Localité 23] uniquement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, indiquant ne pas rechercher sa responsabilité en qualité de vendeur sur le fondement de l’article 1641 du code civil. Le tribunal examinera donc la responsabilité de la société COMPAGNIE DE [Localité 23] sur le seul fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil.
Sur la clause d’exclusion de garantie opposée par le vendeur
Aux termes de l’article 1792-5 du code civil : « Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.
Aux termes de la clause 17.2.1 de l’acte de vente notarié signé par les parties le 3 septembre 2007 : «L’Aquéreur prendra l’immeuble dans ses état et consistance au jour de l’entrée en jouissance sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur. soit en raison du mauvais état dudit Immeuble, des vices de construction apparents ou cachés, de défaut de solidité des murs, présence d’amiante, de plomb, de termites, capricornes, vrillettes, mérule ou autres insectes ou organismes xylophages, soit des vues, mitoyennetés, défaut d’alignement, soit de l’état du sol ou du sous-sol ( présence de réseaux de fluides, collecteurs d’égouts, excavations, voisinage d’ouvrages de l’EDF, RATP, SNCF etc…). soit même de l’exploitation de l’Immeuble par les Locataires en place en conformité avec les règles d’hygiène et de sécurité, soit même de la conformité des équipements installés dans l’Immeuble, soit même de la régularité des baux.
L’Acquéreur déclare parfaitement connaître l’Immeuble ci-dessous pour l’avoir visité préalablement.»
Cette clause ayant pour objet d’exclure la responsabilité de la société COMPAGNIE DE [Localité 23] au titre des désordres affectant les travaux dont elle était le maître d’ouvrage, elle doit être réputée non écrite s’agissant des désordres à caractère décennal pour lesquels sa responsabilité peut être engagée de plein droit en application des dispositions des articles 1646-1, 1792 et 1792-1 du code civil.
Sur la responsabilité de la société COMPAGNIE DE [Localité 23]
La responsabilité de la société COMPAGNIE DE [Localité 23] n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1646-1, nul ne rapportant la preuve que l’ouvrage aurait été vendu sous la forme d’un ouvrage à construire. En effet, la réception des travaux litigieux est intervenue le 19 juillet 2007, soit avant la signature de l’acte de vente le 3 septembre 2007, lequel a d’ailleurs donné lieu au paiement comptant du prix de vente. Les travaux restant envisagés dans l’acte de vente portaient en outre uniquement sur les aménagements nécessaires pour obtenir l’autorisation d’équipement commercial du local vacant du bâtiment A.
En revanche, le caractère décennal du désordre 1 relatif au basculement du mur de soutènement et du désordre 5 relatif aux inondations des locaux à l’arrière du bâtiment étant retenu, tout comme le lien entre ces désordres et les travaux entrepris sous la maîtrise d’ouvrage de la la société COMPAGNIE DE [Localité 23] (voir supra 3.1), sa responsabilité est engagée de plein droit en application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
3.2.2 Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au titre du désordre 1 : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Sur la responsabilité de la société [T] [K] [N]
Aux termes de la proposition de mission signée par les parties le 22 mai 2006, la société COMPAGNIE DE [Localité 23] a confié à la société [T] [K] [N] les missions de maîtrise d’œuvre suivantes :
— phase 1 : montage du dossier de commercialisation pour le dépôt C.D.E.C incluant une vue en perspective 3 D du projet, un plan masse projet, un plan masse individuel de chaque cellule destiné aux enseignes, une élévation du projet et une analyse Pos [Localité 19] du batî et de la constructibilité du projet ;
— phase 2 : mise au point du dossier de permis de construire, comprenant les modifications de la phase 1 ainsi que les plans complémentaires nécessaires à l’obtention du permis de construire ;
— phase 3 : coordination des plans et éléments du projet – suivi de chantier impliquant la communication avec le coordinateur travaux, la participation aux réunions de chantier et la validation des plans conformément au cahier des charges et limitée à un suivi ponctuel des travaux et à un rôle de conseil concernant certains éléments exceptionnels ou techniques.
Cette mission s’analyse ainsi en une mission essentiellement administrative et de suivi de la conformité architecturale du projet.
S’agissant du désordre 1 :basculement du mur de soutènement avant
S’agissant du désordre 1 relatif au basculement du mur de soutènement avant, dont le caractère décennal a été retenu, l’expert judiciaire estime qu’il est imputable à la société [T] [K] [N], considérant qu’elle a manqué à ses obligations en n’assurant pas son rôle de concepteur et de conseil auprès du maître d’ouvrage, en ne prenant pas en compte les conséquences du comblement du décaissé du quai de livraison sur les risques d’inondations, en ne sollicitant pas de diagnostic sur les réseaux privatifs et en ne consultant pas le syndicat intercommunal compétent (SIARV).
Les causes du basculement de ce mur ont été précédemment décrites (supra 3.1), elles résultent d’une imprégnation supérieure des sols par les eaux de pluies après les travaux, principalement eu égard aux modalités de comblement du décaissé mises en œuvre, les fuites du réseau n’ayant qu’aggravé le problème. Or, aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir que la société [T] [K] [N] a déterminé les modalités de construction à mettre en œuvre pour effectuer ce comblement, le contrat ne précisant pas les opérations de construction visées et aucun descriptif ni aucun cahier des clauses techniques particulières afférent aux modalités de constructions décidées pour opérer ce comblement émanant de la société [T] [K] [N] n’étant communiqué.
Le lien d’imputabilité entre ce désordre et les missions confiées à la société [T] [K] [N] n’est ainsi pas caractérisé et sa responsabilité n’est en conséquence pas engagée.
S’agissant du désordre 5 : inondations des locaux à l’arrière du bâtiment
S’agissant du désordre 5 relatif aux inondations des locaux à l’arrière du bâtiment, dont le caractère décennal est établi, il n’est pas plus démontré que ce désordre serait imputable aux missions confiées à la société [T] [K] [N] dès lors que ni le contrat de maîtrise d’œuvre, ni les pièces graphiques et administratives produites aux débats ne permettent de démontrer que cette dernière aurait établi les prescriptions techniques afférentes aux travaux à exécuter pour l’ouverture des issues de secours à l’origine des désordres ni même qu’elle aurait été chargée d’y procéder.
La responsabilité de la société [T] [K] [N] n’est donc pas engagée au titre de ce désordre.
Sur la responsabilité de la société ASTECH
Aux termes du contrat signé entre les parties le 2 mai 2006, la société COMPAGNIE DE [Localité 23] a confié à la société ASTECH les missions de maîtrise d’œuvre suivantes au titre de l’opération de restructuration du bâtiment :
— estimation des travaux ;
— projet et dossier de consultation des entreprises incluant les éléments écrits et graphiques permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d’établir leurs offres dont les devis descriptifs détaillés mais à l’exclusion des études techniques ;
— appel d’offres et mise au point des marchés ;
— direction et comptabilité des travaux ;
— réception des ouvrages.
Il apparaît ainsi que la société ASTECH était chargée à la fois d’une mission de conception et de suivi des travaux.
S’agissant du désordre 1 :basculement du mur de soutènement avant
S’agissant du désordre 1 relatif au basculement du mur de soutènement avant, dont le caractère décennal a été retenu, l’expert judiciaire estime qu’il est imputable à la société ASTECH qui a manqué à ses obligations en n’assurant pas son rôle de maîtrise d’œuvre d’exécution, de prescripteur et de conseil auprès du maître d’ouvrage, en ne prenant pas en compte les conséquences du comblement du décaissé du quai de livraison sur les risques d’inondations, en ne s’assurant pas que des diagnostics sur les réseaux privatifs avaient été réalisés, en ne prescrivant pas un remblaiement adapté qui évite tout risque de stagnation et d’infiltration d’eau dans le sol d’assise du mur de soutènement ou en ne refusant pas le remblaiement drainant inadapté proposé par la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE.
Les causes du basculement de ce mur ont été précédemment décrites (supra 3.1), elles résultent d’une imprégnation supérieure des sols par les eaux de pluies après les travaux, principalement eu égard aux modalités de comblement du décaissé mises en œuvre, les fuites du réseau n’ayant qu’aggravé le problème. Dès lors que la société ASTECH était chargée d’une mission de conception et de suivi des travaux, ce désordre lui est imputable.
La responsabilité décennale de la société ASTECH est donc engagée au titre de ce désordre.
S’agissant du désordre 5 : inondations des locaux à l’arrière du bâtiment
S’agissant du désordre 5 relatif aux inondations des locaux à l’arrière du bâtiment, dont le caractère décennal est établi, ce dernier est également directement imputable aux missions de conception et de suivi des travaux confiées à la société ASTECH.
La responsabilité décennale de la société ASTECH est donc engagée au titre de ce désordre.
Sur la responsabilité de la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE
S’agissant du désordre 1 relatif au basculement du mur de soutènement avant dont le caractère décennal est établi, ses causes ont été précédemment décrites (supra 3.1), elles résultent d’une imprégnation supérieure des sols par les eaux de pluies après les travaux, principalement eu égard aux modalités de comblement du décaissé mises en œuvre, le sol s’avérant désormais drainant eu égard aux sondages effectués. Les fuites du réseau n’ont qu’aggravé le problème et les fragilités du mur ne se sont révélées qu’en raison de ce phénomène.
Or, aux termes de sa proposition d’exécution des travaux afférents au parking daté du 9 mai 2007 (pièce 3 de la SMABTP), la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE a réalisé les travaux de remblai du quai dont l’expert judiciaire indique, après sondages de sol, qu’il permet aux eaux de ruissellement de s’infiltrer dans le sol ce qui n’était pas le cas précédemment, ces eaux stagnant au sol pour être ensuite évacuées par une pompe.
Ce désordre est donc imputable aux travaux confiés à la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE et sa responsabilité décennale est ainsi engagée.
Pour la mémoire des parties, le demandeur ne recherche pas la responsabilité de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE au titre du désordre 5 relatif aux inondations des locaux à l’arrière du bâtiment.
3.3 Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
3.3.1 Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas qu’une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès d’elle au titre de l’opération de construction litigieuse conformément aux conditions particulières et générales qu’elle produit aux débats et devoir ainsi sa garantie au titre de la réparation des dommages de nature décennale affectant l’ouvrage.
Le désordre 1 relatif au basculement du mur de soutènement avant et le désordre 5 relatif aux inondations des locaux à l’arrière du bâtiment présentent un caractère décennal. Si la société AXA FRANCE IARD conteste devoir sa garantie en considérant que le dommage porte sur les existants, force est toutefois de constater que ce dommage porte au contraire sur les travaux de construction assurés, dès lors que ce sont les modalités de comblement du quai et de création des sorties de secours sur la façade arrière du bâtiment qui sont à l’origine de l’affaissement du mur existant et des venues d’eau dans le bâtiment. La société AXA FRANCE IARD doit donc sa garantie au titre de ces désordres.
S’agissant des dommages immatériels, la société AXA FRANCE IARD ne contestant pas devoir sa garantie conformément aux conditions particulières produites aux débats, celle-ci est acquise. S’agissant d’une garantie facultative, le plafond de 237 200 € et la franchise de 1 600 € qu’elle invoque, prévues en page 5 des conditions particulières produites aux débats, sont opposables à tous.
3.3.2 Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ASTECH
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la société ASTECH conformément aux conditions particulières signées le 5 mars 1997 produites aux débats et devoir ainsi sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée est engagée.
La responsabilité décennale de la société ASTECH étant engagée au titre du désordre 1 relatif au basculement du mur de soutènement avant et du désordre 5 relatif aux inondations des locaux à l’arrière du bâtiment, la société AXA FRANCE IARD doit donc sa garantie à celle-ci et aux tiers, sans pouvoir opposer les limites de sa garantie aux tiers, s’agissant d’une garantie obligatoire.
S’agissant des préjudices immatériels, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir sa garantie à ce titre sous réserve qu’ils résultent d’un dommage matériel garanti comme le prévoit la police d’assurance, il sera donc statué en ce sens. Cette garantie étant facultative, elle est bien-fondée à opposer à tous sa franchise de 5 329 francs (812,40 €) et sa limite de 2 131 600 francs (324 960,33 €) prévues aux conditions particulières eu égard au taux de conversion des francs en euros de 6,55957 F pour 1 €, la société AXA FRANCE IARD ne justifiant pas qu’une actualisation soit prévue au contrat.
3.3.3 Sur la garantie de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne conteste pas être l’assureur de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE. Elle doit donc sa garantie au titre du désordre 1 relatif au basculement du mur de soutènement avant pour lequel la responsabilité de son assurée est engagée.
Si la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS invoque les limites et franchises de son contrat, elles ne sont pas applicables aux dommages matériels, la responsabilité décennale de son assurée étant retenue. S’agissant des préjudices immatériels, elle n’en précise pas le montant et ne produit aux débats ni les conditions générales ni les conditions particulières permettant d’en attester. Elles ne seront donc pas opposables dans le cadre du présent litige.
3.3.4 Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société [T] [K] [N]
La responsabilité de la société [T] [K] [N] n’étant pas retenue, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne doit pas sa garantie dans le cadre du présent litige.
3.4 Sur l’indemnisation
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
3.4.1 S’agissant du désordre 1 :basculement du mur de soutènement avant
Sur les travaux de reprise
Au titre des travaux de reprise du mur de soutènement avant, l’expert judiciaire indique retenir les travaux proposés par le BET OB CONSEIL et l’entreprise MEDINGER & FILS le 26 avril 2021 aux fins de réaliser 36 ml de mur de soutènement en petits éléments béton, pour un montant de 155 369 € HT, outre 23 305 € HT au titre des prestations intellectuelles correspondantes (maîtrise d’œuvre complète, contrôle technique, coordonnateur santé et sécurité et assurance dommages-ouvrage), soit 178 674 € HT au total.
Si la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS critique cette évaluation qui permettrait au demandeur de bénéficier de la reprise complète injustifiée du talus, au soutien de ses contestations elle ne produit aux débats qu’une analyse, effectuée à sa demande le 12 mai 2023, par le cabinet DOMINIQUE NEVEU & ASSOCIES. Or, cette dernière n’a pas été soumise à l’expert judiciaire et n’a donc pas été discutée contradictoirement pendant les opérations d’expertise. Cette seule analyse ne peut donc suffire à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise dont le tribunal relève au demeurant qu’elles ne font l’objet d’aucune contestation de la part des autres parties et qu’aucun autre devis n’est produit afin d’établir que les travaux de reprise nécessaires pourraient être réalisés à un moindre coût et notamment que le talus pourrait en partie être laissé en l’état nonobstant les travaux de reprise du mur. Le montant des travaux réparatoires sera donc évalué à 178 674 € HT.
La SCI AGATHE RETAIL FRANCE sollicitant l’indexation de l’évaluation retenue par l’expert en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction, il convient d’y faire droit, l’indemnisation devant tenir compte de l’évolution des coûts de la construction pour lui permettre de financer les travaux de reprise nécessaires. Cette indexation sera ordonnée d’octobre 2021 (119,10), mois de clôture de son rapport par l’expert judiciaire, le devis litigieux n’étant pas produit, à décembre 2023 (130,6), date à laquelle la SCI AGATHE RETAIL FRANCE reconnaît que les travaux de reprise ont été achevés à ses frais avancés. La somme de 195 926,32 € HT (178 674 x 130,6 / 119,10) sera donc allouée à la SCI AGATHE RETAIL FRANCE au titre des travaux de reprise du mur de soutènement avant.
Sur les frais exposés
Les frais suivants apparaissent en lien avec le basculement du mur de soutènement avant et ont fait l’objet d’une validation de la part de l’expert judiciaire de sorte qu’il convient de les prendre en compte, y compris au titre de la maîtrise d’œuvre de conception, l’indemnisation forfaitaire proposée par l’expert judiciaire au titre de la maîtrise d’œuvre prenant en compte uniquement les études déjà réalisées :
— facture N°09/165 de la société SETRAB du 17 novembre 2019 relative à la mise en sécurité du voile en béton armé par la fourniture et la pose de consoles de soutien : 10 775 € HT ;
— facture N°09/166 de la société SETRAB du 17 novembre 2019 relative à la pose et location de barrières grillagées : 2 260,44 € HT ;
— facture N°BGE1.B.0133 de la société GINGER CEBTP du 5 avril 2011 relative à une mission de diagnostic géotechnique : 12 825 € HT, laquelle sera prise en compte à hauteur de 6 412,50 € HT (12 825/2) dès lors qu’elle concernait également le diagnostic du talus arrière dont le lien avec les travaux litigieux n’est pas établi ;
— facture N°9426-2009 du 31octobre 2009 de la société NERCO relative au rapport de diagnostic provisoire du mur de soutènement : 6 500 € HT ;
— facture N°9620-2009 du 31 décembre 2009 de la société NERCO relative à l’étude structurelle du mur de soutènement : 4 200 € HT ;
— facture N°9618-2009 du 31 décembre 2009 de la société NERCO relative à la phase géotechnique de l’étude structurelle du mur de soutènement : 13 600 € HT ;
— facture N°10 840-2011 du 31 janvier 2011 de la société NERCO relative à la réception des travaux de la société SETRAB pour le mur de soutènement : 2 500 € HT ;
— facture N°11121-2011 du 31 mars 2011 de la société NERCO relative à l’assistance pour l’étude géotechnique : 2 500 € HT ;
— facture N°BGE6..J.0454 du 9 septembre 2019 de la société GINGER CETP relative au diagnostic géotechnique d’un mur de soutènement : 31 931,20 € HT.
S’agissant des frais d’assistance aux opérations d’expertise, ces derniers ne seront pas pris en compte dès lors que la désignation d’un expert judiciaire n’impose pas une telle prestation.
Décision du 27 Mai 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 14/10451 -
N° Portalis 352J-W-B66-CDEZA
Pour le surplus des frais allégués, la SCI AGATHE RETAIL FRANCE ne précise pas leur lien avec le désordre 1 relatif au basculement du mur de soutènement avant qui n’est pas manifeste de sorte qu’elle sera déboutée des demandes y afférent.
La SCI AGATHE RETAIL FRANCE ne démontrant pas qu’elle ne récupère pas la TVA dans les conditions fixées aux articles 271 et suivants du code général des impôts, elle sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation des parties succombantes au paiement de cette taxe au titre des frais dont elle a assumé la charge.
Le préjudice au titre des frais exposés en raison de ce désordre est donc arrêté à la somme de 80 679,14 € HT (10 775 + 2 260,44 + 6 412,50 + 6 500 + 4 200 + 13 600 + 2 500 + 2 500 + 31 931,20).
Sur l’obligation à la dette
La responsabilité de la société COMPAGNIE DE [Localité 23], de la société ASTECH et de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE étant retenue et ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, eu égard aux demandes formées et aux parties attraites à la procédure il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société ASTECH, la société COMPAGNIE DE [Localité 23], la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de cette dernière à payer à la SCI AGATHE RETAIL FRANCE les sommes suivantes en réparation du désordre 1 relatif au basculement du mur de soutènement avant :
— 195 926,32 € HT au titre des travaux de reprise ;
— 80 679,14 € HT au titre des frais avancés.
3.4.2 S’agissant du désordre 5 : inondations des locaux à l’arrière du bâtiment
Sur les travaux de reprise
Pour remédier aux inondations à l’arrière du bâtiment, l’expert judiciaire indique préconiser la réalisation d’un cheminement en dallage béton, d’un réseau d’évacuation, d’un fossé ou d’une tranchée drainante au pied des talus dont il évalue le coût à 61 543 € HT eu égard à l’offre de la société URBAN TP qui lui a été communiquée, outre 9 321,45 € HT au titre des prestations intellectuelles correspondantes (maîtrise d’œuvre complète, contrôle technique, coordonnateur santé et sécurité et assurance dommages-ouvrage), soit 70 774,45 € HT au total.
Si la SCI AGATHE RETAIL FRANCE sollicite en outre la somme de 25 800 € HT afin de financer des travaux de soutènement le long des terres existantes et d’installation de longrines, elle ne rapporte toutefois pas la preuve que ces travaux seraient nécessaires pour remédier aux venues d’eaux constatées, alors qu’ils n’ont pas été retenus à ce titre par l’expert judiciaire et qu’ils semblent avoir vocation à remédier aux éboulements constatés au niveau du talus dont le lien avec les travaux de construction litigieux n’est pas établi. La SCI AGATHE RETAIL FRANCE sera donc déboutée de cette demande.
La somme de 70 774,45 € HT sera ainsi retenue au titre du financement des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux venues d’eau à l’arrière du bâtiment. La SCI AGATHE RETAIL FRANCE sollicitant l’indexation de l’évaluation retenue par l’expert en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction, il convient d’y faire droit, l’indemnisation devant tenir compte de l’évolution des coûts de la construction pour lui permettre de financer les travaux de reprise nécessaires. Cette indexation sera ordonnée d’octobre 2021 (119,10), mois de clôture de son rapport par l’expert judiciaire, le devis litigieux n’étant pas produit, à décembre 2023 (130,6), date à laquelle la SCI AGATHE RETAIL FRANCE reconnaît que les travaux de reprise ont été achevés à ses frais avancés. La somme de 77 608,25 € HT (70 774,45 x 130,6 / 119,10) sera donc allouée à la SCI AGATHE RETAIL FRANCE au titre des travaux nécessaires pour remédier aux venues d’eau à l’arrière du bâtiment.
Sur les frais exposés
La SCI AGATHE RETAIL FRANCE ne justifie pas s’être acquittée de frais d’investigations ou de travaux conservatoires en lien avec ce désordre, étant rappelé que pour les motifs déjà énoncés, le tribunal n’entend pas faire droit à ses demandes au fin de remboursement des frais d’assistance d’un maître d’œuvre pendant les opérations d’expertise. Aucune indemnisation ne lui sera donc octroyée à ce titre.
Sur l’obligation à la dette
La société AXA FRANCE IARD étant tenue à garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la responsabilité de la société COMPAGNIE DE [Localité 23] et de la société ASTECH étant retenue, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société ASTECH ainsi que la société COMPAGNIE DE [Localité 23] seront condamnées in solidum à payer la somme de 77 608,25 € HT à la SCI AGATHE RETAIL FRANCE en réparation du désordre 5 relatif aux inondations des locaux à l’arrière du bâtiment.
3.4.3 S’agissant des préjudices immatériels
La SCI AGATHE RETAIL FRANCE indique ne pas avoir été en mesure de louer de nouveau les locaux à l’issue des baux commerciaux qui avaient été conclus après les travaux en raison des désordres les affectant.
Il convient toutefois de relever que le tribunal considère que seuls le désordre 1 relatif au basculement du mur de soutènement avant et le désordre 5 relatif aux inondations des locaux à l’arrière du bâtiment présentent un lien établi avec les travaux de construction litigieux.
S’agissant du désordre 1 relatif au basculement du mur de soutènement avant, il n’est pas démontré qu’il aurait fait obstacle à la location des locaux commerciaux, des travaux de confortement provisoires ayant été réalisés, lesquels seront d’ailleurs supportés par les défendeurs condamnés à ce titre.
S’agissant du désordre 5 relatif aux inondations des locaux à l’arrière du bâtiment, si l’expert judiciaire a relevé des venues d’eau ayant engendré des remontées capillaires au niveau des bas de cloison sur lesquels des moisissures restaient apparentes, il convient de relever que le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de démontrer que ces seuls désordres faisaient intégralement obstacle à la location des locaux alors qu’ils sont circonscrits au niveaux des issues de secours et pouvaient donc être isolés du reste des cellules commerciales dont il convient de relever qu’elles présentent une surface de 1 612,74 m2 pour l’une et 1 368,85 m2 pour l’autre.
Dans ses conditions, la SCI AGATHE RETAIL FRANCE sera déboutée de la demande d’indemnisation qu’elle présente au titre des loyers non perçus et charges acquittées pendant la période pendant laquelle les locaux sont restés vacants.
3.4.4 Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
Les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui seule détermine le principe et le montant de la créance.
4. Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
Aux termes de l’article 1792 du code civil applicable entre la société COMPAGNIE DE [Localité 23] et les constructeurs : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1382 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable entre les constructeurs : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
4.1 S’agissant du désordre 1 :basculement du mur de soutènement avant
S’agissant de la société ASTECH, bien qu’étant chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre incluant des missions de conception et de suivi des travaux, aucune étude de sol, ni aucune étude relative au volume supplémentaire des infiltrations d’eaux pluviales à prendre en compte n’a été communiquée ni même évoquée lors des opérations d’expertise. La société ASTECH ne justifie en outre d’aucune vérification effectuée quant à la mise en œuvre d’un remblai dont il s’avère après sondage qu’il est drainant, dans le cadre des travaux de modification du parking tels que prévus et acceptés sous son contrôle, aux termes de l’ordre de service du 15 mai 2007 (pièce 3 de la SMABTP). La faute de la société ASTECH est ainsi caractérisée, cette dernière ne justifiant ni s’être assurée que les travaux prévus n’engendreraient pas une infiltration supérieure des eaux de ruissellement dans un sol dont la nature le rend sensible aux variations hygrométriques, ni même avoir conseillé au maître d’ouvrage de faire procéder aux études y afférent. La société ASTECH n’ayant jamais été attraite à la présente procédure, l’appel en garantie formé à son encontre par la société COLAS FRANCE est toutefois irrecevable.
S’agissant de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, l’expert judiciaire considère qu’elle a manqué à ses obligations en n’assurant pas son rôle de conseil auprès du maître d’ouvrage, en ne prenant pas en compte les conséquences du comblement du décaissé du quai de livraison sur les inondations, en ne proposant pas un remblaiement adapté qui évite tout risque de stagnation et d’infiltration d’eau dans le sol d’assise du mur de soutènement. Sa faute est ainsi caractérisée, cette dernière ne justifiant pas s’être assurée de ce que ses travaux n’engendreraient pas une infiltration supérieure des eaux de ruissellement dans un sol dont la nature devait l’exclure.
S’agissant de la société [T] [K] [N], les désordres ne lui étant pas imputables, sa faute n’est pas davantage caractérisée de sorte que les appels en garantie formés à l’encontre de son assureur ne pourront pas prospérer.
S’agissant de la responsabilité pour faute de la société COMPAGNIE DE [Localité 23], si l’expert judiciaire considère qu’en sa qualité de maître d’ouvrage professionnel averti on pourrait considérer qu’elle a pris des risques consécutifs à des choix économiques, il n’est toutefois ni établi que celle-ci serait un professionnel de la construction, ni même qu’elle aurait décidé de procéder à des choix économiques, en connaissance de cause et qui seraient à l’origine des désordres. En effet, la société COMPAGNIE DE [Localité 23] a fait appel à des professionnels de la construction (maître d’œuvre et société de construction) et nul ne justifie qu’ils l’auraient alertée sur la nécessité de prendre en compte la nature du sol afin de décider des modalités de remblaiement du quai de chargement, modalités dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’elles auraient été plus coûteuses en maintenant un sol permettant un ruissellement des eaux vers les évacuations sans infiltration dans le sol plutôt qu’un sol drainant. La faute de la société COMPAGNIE DE [Localité 23] n’est ainsi pas établie et sa responsabilité pour faute n’est pas engagée au titre de ce désordre.
S’agissant de la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE contre laquelle la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ASTECH, forme un appel en garantie, il convient de rappeler que ce dernier est irrecevable. Les demandes formées à l’encontre de son assureur ne le sont en revanche pas. L’expert judiciaire n’évoque aucune faute de la part de ce constructeur et nul ne précise les obligations qui étaient les siennes dans le cadre des travaux qui lui étaient confiés, étant précisé que le cahier des clauses techniques particulières correspondant n’est pas communiqué et que le devis N°06225B du 17 octobre 2006 produit ne mentionne pas de travaux dans le parking. Dès lors, aucune faute de sa part n’est caractérisée et l’appel en garantie formé contre la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE, ne peut pas prospérer.
Eu égard aux fautes commises et aux appels en garantie recevables formés, le partage de responsabilité sera effectué comme suit :
— la société ASTECH : 70%
— la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE : 30%
Si la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage peut prétendre au recouvrement total des indemnités qu’elle sera amenée à verser auprès des constructeurs et de leurs assureurs tenus in solidum, en sa qualité d’assureur de la société ASTECH, elle a vocation à conserver la charge finale de 70% des condamnations prononcées au titre du désordre 1 relatif au basculement du mur de soutènement avant. Elle ne sera donc relevée et garantie qu’à hauteur de ce pourcentage.
En sa qualité de maître d’ouvrage et en l’absence de faute retenue à son encontre, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, la société COMPAGNIE DE [Localité 23] sera relevée et garantie intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ASTECH, par la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE et par son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS qui y seront tenus in solidum.
La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ASTECH sera condamnée à relever et garantir la société COLAS FRANCE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 70% des condamnations prononcées au titre du désordre 1 relatif au basculement du mur de soutènement avant.
La société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront condamnées in solidum à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ASTECH à hauteur de 30% des condamnations prononcées au titre du désordre 1 relatif au basculement du mur de soutènement avant.
4.2 S’agissant du désordre 5 : inondations des locaux à l’arrière du bâtiment
Le lien entre la mission de la société [T] [K] [N] et le désordre 5 relatif aux inondations des locaux à l’arrière du bâtiment n’étant pas établi (voir supra 3.2), aucune faute de sa part n’est caractérisée.
S’agissant de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, l’expert judiciaire considère qu’il pourrait lui être reproché de ne pas avoir assuré son rôle de conseil tout en précisant qu’il n’a pas été destinataire des cahiers des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières et pièces graphiques en complément de l’ordre de service, de l’acte d’engagement et du devis qui lui ont été communiqués. Aux termes de l’ordre de service N°1 du 15 mai 2007 auquel est annexé le devis de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE produits aux débats, cette société était chargée de procéder à des travaux au niveau de l’allée pour sortie de secours comprenant la dépose et repose de bornes pour accès, la préparation du support et démolition du mur ainsi que la mise en œuvre de graves sur allée. A ce titre, elle aurait dû s’assurer que ses travaux n’étaient pas de nature à permettre des venues d’eau dans le local eu égard aux modalités d’installation prévues pour les issues de secours, même si les pièces contractuelles ne semblent pas mettre les travaux afférents à l’installation des issues de secours à sa charge. Ainsi, sa responsabilité décennale est engagée à l’égard de la société COMPAGNIE DE [Localité 23] et sa faute est caractérisée à l’égard des autres constructeurs.
S’agissant de la société COMPAGNIE DE [Localité 23], si l’expert judiciaire considère qu’en sa qualité de maître d’ouvrage professionnel averti on pourrait considérer qu’elle a pris des risques consécutifs à des choix économiques, il n’est toutefois ni établi que celle-ci serait un professionnel de la construction, ni même qu’elle aurait décidé de procéder à des choix économiques, en connaissance de cause, qui seraient à l’origine des désordres. En effet, la société COMPAGNIE DE [Localité 23] a fait appel à des professionnels de la construction (maître d’œuvre et société de construction) et nul ne justifie qu’ils l’auraient alertée sur la nécessité de prendre des dispositions supplémentaires pour éviter des venues d’eau à l’intérieur du bâtiment par les issues de secours nouvellement créées. La faute de la société COMPAGNIE DE [Localité 23] n’est ainsi pas établie et sa responsabilité pour faute n’est pas engagée au titre de ce désordre.
S’agissant de la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE contre laquelle la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ASTECH, forme un appel en garantie, il convient de rappeler que ce dernier est irrecevable. L’expert judiciaire n’évoque aucune faute de la part de ce constructeur et nul ne précise les obligations qui étaient les siennes dans le cadre des travaux qui lui étaient confiés, étant précisé que le cahier des clauses techniques particulières correspondant n’est pas communiqué et que le devis N°06225B du 17 octobre 2006 mentionne un poste « fermetures des portes ext » et un autre « création de 2 ouvertures dans façade BA » sans qu’il ne soit même possible de déterminer s’il désigne la création des issues de secours. Dès lors, aucune faute de sa part n’est caractérisée et l’appel en garantie formé contre la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE, ne peut pas prospérer.
S’agissant de la société ASTECH, bien qu’étant chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre incluant des missions de conception et de suivi des travaux, aucune étude ni aucune préconisation relative à l’évacuation des eaux pluviales au niveau des issues de secours créées effectuée par ses soins n’est communiquée. La faute de la société ASTECH est ainsi caractérisée, cette dernière ne justifiant ni s’être assurée de ce que les travaux prévus n’engendreraient pas des venues d’eaux dans les locaux, ni-même avoir conseillé au maître d’ouvrage de faire procéder à des études sur ce point. La société ASTECH n’ayant jamais été attraite à la présente procédure, l’appel en garantie formé à son encontre par la société COLAS FRANCE est toutefois irrecevable.
Eu égard aux fautes commises et aux appels en garantie recevables formés, le partage de responsabilité sera effectué comme suit :
— la société ASTECH : 70%
— la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE : 30%
Si la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage peut prétendre au recouvrement total des indemnités qu’elle sera amenée à verser auprès des constructeurs et de leurs assureurs tenus in solidum, en sa qualité d’assureur de la société ASTECH, elle a vocation à conserver la charge finale de 70% des condamnations prononcées au titre du désordre 5 relatif aux inondations des locaux à l’arrière du bâtiment. Elle ne sera donc relevée et garantie qu’à hauteur de ce pourcentage.
En sa qualité de maître d’ouvrage et en l’absence de faute retenue à son encontre, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société COMPAGNIE DE [Localité 23] sera relevée et garantie intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ASTECH, la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS qui y seront tenus in solidum.
La société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront condamnées in solidum à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ASTECH et d’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 30% des condamnations prononcées au titre du désordre 5 relatifs aux inondations des locaux à l’arrière du bâtiment.
La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ASTECH sera condamnée à relever et garantir la société COLAS FRANCE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 70% des condamnations prononcées au titre du désordre 5 relatif aux inondations des locaux à l’arrière du bâtiment.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que de celle d’assureur de la société ASTECH, la société COMPAGNIE DE [Localité 23], la société COLAS FRANCE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, qui succombent, supporteront donc in solidum les dépens, incluant les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que de celle d’assureur de la société ASTECH, la société COMPAGNIE DE [Localité 23], la société COLAS FRANCE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer au titre des frais irrépétibles :
— 15 000 € à la SCI AGATHE RETAIL FRANCE ;
— 5 000 € à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
La charge finale de ces dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit :
— la société COMPAGNIE DE [Localité 23] : 5% ;
— la société AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que d’assureur de la société ASTECH : 75% ;
— la société COLAS FRANCE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : 20%.
Ces parties seront donc condamnées à se garantir respectivement au pourcentage ainsi fixé eu égard aux appels en garantie réciproques qu’elles ont formés tels que précédemment rappelés.
La société AXA FRANCE IARD sera seule condamnée à payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles à l’AFUL du CENTRE COMMERCIAL CORAL VAL D'[Localité 27] qu’elle a attraite à la présente instance.
6. Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige et à la nécessité de pour le demandeur de recouvrer les frais qu’il a exposés pour remédier aux désordres, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre de la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ASTECH ;
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société COLAS FRANCE à l’encontre de la société ASTECH ;
Met hors de cause l’AFUL du CENTRE COMMERCIAL CORAL VAL D'[Localité 27] ;
S’agissant du désordre 1 :basculement du mur de soutènement avant
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société ASTECH, la société COMPAGNIE DE [Localité 23], la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE à payer à la SCI AGATHE RETAIL FRANCE les sommes suivantes :
— 195 926,32 € HT au titre des travaux de reprise ;
— 80 679,14 € HT au titre des frais avancés ;
outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ASTECH, la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir intégralement la société COMPAGNIE DE [Localité 23] de ces condamnations ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ASTECH à relever et garantir la société COLAS FRANCE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 70% de ces condamnations ;
Condamne in solidum la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ASTECH et d’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 30% de ces condamnations ;
Condamne la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir son assurée, la société COLAS FRANCE, de l’intégralité de ces condamnations ;
S’agissant du désordre 5 : inondations des locaux à l’arrière du bâtiment
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société ASTECH ainsi que la société COMPAGNIE DE [Localité 23] à payer la somme de 77 608,25 € HT à la SCI AGATHE RETAIL FRANCE en réparation du désordre 5 relatif aux inondations des locaux à l’arrière du bâtiment, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ASTECH, la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir intégralement la société COMPAGNIE DE [Localité 23] de ces condamnations ;
Condamne in solidum la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ASTECH et d’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 30% des condamnations prononcées au titre de ce désordre ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la
société ASTECH à relever et garantir la société COLAS FRANCE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 70% de ces condamnations ;
Condamne la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir son assurée, la société COLAS FRANCE ;
Sur le surplus des demandes
Déboute la SCI AGATHE RETAIL FRANCE du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que de celle d’assureur de la société ASTECH, la société COMPAGNIE DE [Localité 23], la société COLAS FRANCE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au paiement des dépens, incluant les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que de celle d’assureur de la société ASTECH, la société COMPAGNIE DE [Localité 23], la société COLAS FRANCE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer 15 000 € à la SCI AGATHE RETAIL FRANCE au titre des frais irrépétibles :
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que de celle d’assureur de la société ASTECH, la société COMPAGNIE DE [Localité 23], la société COLAS FRANCE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer 5 000 € à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société COMPAGNIE DE [Localité 23] à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, la société COLAS FRANCE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 5% de ces condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société COMPAGNIE DE [Localité 23], la société COLAS FRANCE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 75% de ces condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne in solidum la société COLAS FRANCE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société COMPAGNIE DE [Localité 23] et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 20% de ces condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’AFUL du [Adresse 17][Localité 27] une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 22] le 27 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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